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CDAP - PE.2012.0101 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne

PE.2012.0101 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 13 mar 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2012-0101/fr/cdap-pe-2012-0101-2012-03-13-a-x-service-de-la-population-spop-gendarmerie-de-payerne

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2012.0101

CDAP - PE.2012.0101 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0101

Autorité / Date décision: CDAP, 13.03.2012

Juge: PL

Greffier: FJU

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · DÉCISION · LPA-VD-3 · LPA-VD-82

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et M. Vincent Pelet, juge; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorités intimées

1.

Service de la population (SPOP), à Lausanne

2.

Gendarmerie de Payerne, à Payerne

Objet

Carte de sortie

Recours A. X.________ c/ carte de sortie délivrée le 15 février 2012 par la Gendarmerie de Payerne.

Résumé

Le recours interjeté contre une carte de sortie est irrecevable, celle-ci ne constituant pas une décision.

Faits

A.

Le 15 février 2012, A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 29 juin 1989, s'est vu remettre par la Gendarmerie de Payerne une carte de sortie dont la teneur était la suivante:

"Carte de sortie N° VD……………….

Délai imparti pour quitter la Suisse: 05.03.2012

M. X.________ A., 29.06.1989, Kosovo

Vous devez faire la preuve de votre sortie effective de Suisse au plus tard au délai qui vous est imparti.

Nous vous prions donc de remettre cette carte au poste-frontière lors de votre sortie de Suisse.

Payerne, le 15.02.2012"

B.

Par acte du 3 mars 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette carte de sortie en prenant les conclusions suivantes:

"Effet suspensif:

I.- L'effet suspensif est accordé.

II.- Je pourrai rester sur le territoire suisse et vaudois.

Principalement:

III.- La carte de sortie est nulle et non avenue de plein droit, subsidiairement elle est annulée.

IV.- Une autorisation de séjour en vue de mariage me sera délivrée.

V.- Les dossiers du SPOP, de l'Etat civil et de la Commune de Payerne seront transmis à la CDAP.

VI.- Il m'est accordé un délai pour produire un mémoire complémentaire et produire des pièces à l'appui du présent recours."

Par avis du 7 mars 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de trois jours pour retirer, sans frais, son recours qui apparaissait irrecevable, la carte de sortie ne constituant pas une décision susceptible de recours. Il a également retiré l'effet suspensif au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

b) En l'espèce, le recourant a reçu le 15 février une carte de sortie.

D'après la jurisprudence, de telles cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir notamment arrêts PE.2010.0492 du 2 novembre 2010 et les réf. cit., ainsi que PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

En l'occurrence, la carte de sortie ne modifie donc en rien la situation juridique du recourant. Elle n'est par conséquent pas susceptible de recours.

2.

Dans ces circonstances, les mesures d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours.

3.

Le recourant a encore sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage, du fait qu'il avait débuté une procédure préparatoire de mariage. Ce point ne faisant pas l'objet du présent recours, qui porte uniquement sur la carte de sortie, il est irrecevable. Il appartiendra le cas échéant au recourant de s'adresser aux autorités compétentes en vue de la délivrance d'une telle autorisation.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2012

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 73 — letto nella versione del 11 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 49, Art. 55, Art. 82, Art. 91, Art. 92 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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