PE.2012.0301
CDAP - PE.2012.0301 - 2012-10-05 - A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2012.0301
Autorité / Date décision: CDAP, 05.10.2012
Juge: PL
Parties: A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt, juge et M. Rémy Balli, juge.
Recourants
1.
A. X.________, 1********,
2.
B. X.________, 1********, représentée par A. X.________, 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours B. et A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2012 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à C. X.________ et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 10 août 2012,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 21 septembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le président: