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CDAP - PE.2015.0055 - 2015-03-27 - X.________/Service de la population (SPOP)

PE.2015.0055 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 27 mar 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2015-0055/fr/cdap-pe-2015-0055-2015-03-27-x-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
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PE.2015.0055

CDAP - PE.2015.0055 - 2015-03-27 - X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2015.0055

Autorité / Date décision: CDAP, 27.03.2015

Juge: PL

Greffier: GSR

Parties: X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: REGROUPEMENT FAMILIAL · ASSISTANCE PUBLIQUE

Références légales: LASV-31-2, LEI-44, LEI-44-c, RLASV-22-1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

Recourant

X.________________, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2014 refusant de délivrer à son épouse Y.________________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial

Résumé

Refus d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial car dépendance à l'aide sociale. Compte tenu des normes CSIAS et de celles prévues dans la LASV, le revenu du recourant ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins d'une famille de deux personnes. Risque concret que le recourant doive recourir à l'aide sociale, si le regroupement familial était autorisé. Recours rejeté

Faits

A.

X.________________, ressortissant algérien né le 26 juin 1969, est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 25 mars 2013.

X.________________ travaille comme intérimaire pour la société 1.************* SA. Actuellement, il est employé auprès de 2.************* SA et perçoit à ce titre un salaire horaire de 23.50 francs. En novembre 2014, X.________________ a réalisé un revenu brut de 2'992 fr.95, en décembre 2014 de 1'717 fr.85 et de 2'582 fr.55 en février 2015. X.________________ n'a produit aucun décompte de salaire concernant le mois de janvier 2015. Son loyer pour une chambre individuelle s'élève à 325 fr. par mois. Quant à sa prime d'assurance maladie, elle est de 77 fr.30 par mois. Il est précisé qu'au 28 mai 2014, X.________________ n'avait jamais bénéficié des prestations du Service social de Lausanne (SSL).

Le 31 décembre 2013, X.________________ a épousé une compatriote, Y.________________, née le 10 février 1988, dans son pays d'origine. Vivant en Algérie, elle exerce la profession d'aide-soignante.

B.

Le 12 mars 2014, Y.________________ a déposé une demande d'autorisation d'entr¿ en Suisse, respectivement de séjour pour regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Alger.

Le 1er novembre 2014, le SPOP a avisé Y.________________ de son intention de refuser lesdites autorisations, au motif que la famille ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse; le risque d'émarger de l'aide sociale était concret. Un délai au 30 octobre 2014 a été imparti à Y.________________ afin de se déterminer à cet égard.

Y.________________ n'a pas réagi.

C.

Par décision du 21 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________________, au motif que les conditions prévues par l'art. 44 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.

Selon les déclarations de X.________________, la décision aurait été notifiée à Y.________________ le 18 janvier 2015.

D.

Le 11 février 2015, X.________________ a interjeté recours contre la décision du SPOP du 21 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son épouse Y.________________. Il requiert, en outre, la dispense du paiement de l'avance de frais.

Par réponse du 24 février 2015, le SPOP a estimé que les conditions prévues par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient pas réalisées et que le recours devrait être rejeté.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 44 LEtr dispose que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: (a) ils vivent en ménage commun avec lui; (b) ils disposent d'un logement approprié; et (c) ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations - ODM, depuis le 1er janvier 2015) "Domaine des étrangers" dans leur version d'octobre 2013, actualisée le 13 février 2015 (ci-après : les directives SEM) prévoient que le logement est approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu'il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes -1 = taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).

c) Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2013.0382 du 16 juin 2014, consid. 2b; PE.2013.0097 du 5 décembre 2013, consid. 1, et les arrêts cités).

Les directives SEM disent ceci (ch. 6.4.2.3) :

"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour."

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes est fixé, dès 2013, à 1'509 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour deux personnes, au maximum à 1'700.00 fr.

3.

En l'espèce, on peut douter que la condition de l'art. 44 let. b LEtr soit réalisée, dans la mesure où il ressort des pièces versées au dossier que le recourant vit dans une chambre individuelle au 1er sous-sol d'un immeuble qui ne comporte vraisemblablement pas de cuisine. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la condition de l'art. 44 let. c n'est de toute manière pas remplie.

En effet, le recourant travaille en tant qu'intérimaire auprès de 2.************* SA. Il ressort des décomptes de salaire que le recourant a produit qu'entre novembre 2014 et février 2015, il a perçu un revenu mensuel moyen brut de 2'400 francs. Son loyer, qui comprend une chambre individuelle, s'élève à 325 fr. par mois. Quant à l'assurance maladie, selon les déclarations du recourant, sa prime est de 77 fr.30 par mois. Il est précisé qu'au 28 mai 2014, le recourant n'avait jamais bénéficié d'une aide sociale. Les dépenses mensuelles de la famille, si Y.________________ devait rejoindre son époux, s'élèveraient à 1'700 fr. sur la base du forfait mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien de deux personnes, montant auquel s'ajouterait le loyer, par 325 fr. actuellement, et les primes d'assurance maladie pour deux adultes. En tenant compte des primes actuellement payées 77.30 fr., le montant cumulé s'élèverait à 2'179.60 francs. Néanmoins, il faudrait probablement compter sur un logement plus approprié pour y accueillir une famille de deux personnes, et donc sur un accroissement des dépenses. Les revenus actuels assurés de la famille ne permettraient pas de subvenir à ses besoins.

Le recourant ajoute que son épouse, aide-soignante, mettra tout en œuvre pour trouver du travail en Suisse. D'une part, le recourant n'a produit aucune attestation prouvant que les diplômes acquis par Y.________________ seront reconnus en Suisse. D'autre part, il ne ressort pas du dossier que des démarches aient effectivement été entreprises aux fins de trouver un travail en Suisse. Ainsi, on ne saurait retenir, en l'état, un montant effectif réalisé par Y.________________ pour subvenir aux besoins de la famille.

Quand bien même le recourant n'a jamais dépendu de l'aide sociale, les ressources dont il dispose ne sont pas suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de deux personnes, compte tenu de l'accroissement des charges que représenterait la venue en Suisse de son épouse Y.________________. Il existe dès lors un risque concret que la famille doive recourir aux prestations de l'aide sociale, si le regroupement familial était autorisé. Le SPOP n'a donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant à l'épouse du recourant le regroupement familial sollicité.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, la présente procédure est rendue sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 novembre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2015

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 44 — letto nella versione del 1 marzo 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 55, Art. 56, Art. 79 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.
  • LOI sur l'action sociale vaudoise, Art. 31 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 marzo 2024.
  • RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, Art. 22 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2023 e 1 marzo 2026.

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