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CDAP - PE.2016.0037 - 2016-02-22 - X.________ /Service de la population (SPOP)

PE.2016.0037 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 22 feb 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2016-0037/fr/cdap-pe-2016-0037-2016-02-22-x-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2016.0037

CDAP - PE.2016.0037 - 2016-02-22 - X.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 février 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs

Recourante

X.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Révocation

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2016 révoquant les autorisations de séjour et prononçant le renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- Vu un premier séjour en Suisse sans autorisation dès décembre 1998, respectivement mai 1999, de X.________ (ci-après : la recourante), née le 1******** 1948, et de son mari Y.________, né le 2******** 1946, tous deux alors ressortissants équatoriens,

- vu leur demande d’autorisation de séjour du 15 décembre 2004,

- vu le refus, entré en force, de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) du 1er décembre 2005 d’admettre un cas de rigueur en faisant exception aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 let. f de l’ancienne Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791) au sujet de la recourante et de son mari,

- vu les interdictions d’entrée prononcées par l’ODM le 14, respectivement 19 mai 2009, valable jusqu’en mai 2012, à l’encontre de la recourante et de son mari au motif d’atteinte à la sécurité et de l’ordre publics en raison d’un séjour et d’une activité professionnelle sans autorisation, le retour en Suisse étant indésirable pour des motifs préventifs d’assistance publique,

- vu l’autorisation de séjour B UE/AELE, octroyée en juin 2013 à la recourante, devenue entre-temps ressortissante espagnole, permis étant valable jusqu’au 31 mars 2018 et indiquant comme but du séjour une activité lucrative,

- vu les documents dont il ressort que la recourante travaillait alors en tant qu’employée de ménage, depuis le 7 décembre 2012, sept heures par semaine pour Z.________ et, en plus dès le 1er avril 2013, huit heures par semaine pour le couple B.________,

- vu la demande de regroupement familial du 2 août 2013 pour le mari de la recourante qui est toujours ressortissant équatorien,

- vu une augmentation des heures de travail de la recourante notamment dès le 1er décembre 2013 à douze heures par semaines pour le couple précité et un engagement supplémentaire dès novembre 2013 à raison de quatre heures hebdomadaires par la famille C.________, ce qui a mené le SPOP à permettre le regroupement familial en faveur du mari,

- vu que la recourante ne travaille plus pour le couple B.________ depuis le 1er janvier 2015,

- vu qu’elle travaille depuis le début de l’année 2015 de nouveau quatre heures hebdomadaires pour la famille C.________ (lettre de cette famille du 9 novembre 2015),

- vu que, selon les décomptes de salaire de Z.________, la recourante a travaillé en 2015 en moyenne cinq heures et demie par semaine pour cette entreprise,

- vu que la recourante a demandé en Suisse, suite à la réduction de ses revenus, une rente AVS, respectivement l’octroi de prestations complémentaires en février 2015,

- vu le courrier du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) adressé le 15 septembre 2015 à la recourante lui impartissant un délai pour se déterminer sur l’intention du SPOP de révoquer son autorisation de séjour ainsi que celle de son mari, parce qu’ils ne remplissaient plus les conditions d’octroi du permis, ne pouvant notamment pas assurer de manière autonome leurs besoins financiers par l’activité accessoire auprès de Z.________ et ne disposant pas d’un droit de demeurer en Suisse,

- vu la prise de position de la recourante du 9 novembre 2015, indiquant notamment avoir eu des activités professionnelles en Suisse pendant au moins trois ans en tenant compte de la période jusqu’à fin novembre 2015, ne pas avoir de famille, ni de moyens pour vivre en Espagne, tandis qu’en Suisse vivaient trois de ses enfants et des petits-enfants dont elle était très proche,

- vu la décision du SPOP du 5 janvier 2016, notifiée le 11 janvier suivant, révoquant les autorisations de séjour de la recourante et de son mari et prononçant leur renvoi de Suisse,

- vu le recours interjeté par la recourante par acte du 1er février 2016 (tampon postal du jour suivant) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

- vu le dossier concernant la recourante et son mari produit par le SPOP,

Considérants

- que la recourante, en tant que ressortissante espagnole, peut en principe invoquer l’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),

- que selon l’art. 4 ALCP en relation avec l’art. 6 annexe I ALCP le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi a droit à un titre de séjour,

- que le statut de travailleur au sens de l’ALCP suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activité tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3 ; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 ; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/aa),

- que les activités réduites de la recourante, du moins dès 2015, sont à qualifier comme uniquement marginales et accessoires, raison pour laquelle il ne peut en être déduit pour elle un statut de travailleur,

- que, par ailleurs, un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire (cf. art. 23 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203]), si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire, 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2),

- que, eu égard notamment à la longue période de plus d’un an pendant laquelle la recourante n’a exercé que des activités marginales, à la demande de rente AVS, respectivement de prestations complémentaires, au genre d’activités exercées jusqu’alors, à la formation ainsi qu’à l’âge de la recourante qui avait atteint en juillet 2012 déjà l’âge de la retraite pour les femmes de 64 ans révolus selon l’AVS (cf. art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), il doit être conclu qu’il n’existe plus aucune perspective réelle qu’elle soit engagée à nouveau dans un laps de temps raisonnable pour un emploi qui dépasse le cadre d’activités marginales ou accessoires (cf. supra 2e variante),

- que, vu ce qui précède, on pourrait même se demander s’il n’y a pas également un comportement abusif dans le sens de la troisième variante évoquée, mais que cette question peut rester indécise puisque les conditions de révocation selon la 2e variante sont en tous cas remplies,

- que selon l’art. 7 let. c ALCP en relation avec l’art. 4 annexe I ALCP et l’art. 2 du Règlement CEE n° 1251/70, un travailleur a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un Etat membre, s’il a atteint l’âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse au moment où il cesse son activité et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans,

- qu’au moment où la recourante a demandé une rente AVS et des prestations complémentaires en février 2015, elle ne résidait pas encore d’une façon continue depuis plus de trois ans en Suisse, mais juste un peu plus de deux ans,

- que la période après février 2015 ne peut pas être prise en compte pour le droit de demeurer selon l’art. 2 du Règlement CEE n° 1251/70 puisqu’elle n’avait alors plus le statut de travailleur,

- que, même si la recourante devait avoir perdu sans sa faute une partie de ses activités précédentes en 2014/2015, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme étant par la suite au chômage involontaire (cf. art. 4 al. 2 du Règlement CEE n° 1251/70), puisqu’elle avait alors déjà dépassé l’âge de la retraite et n’avait ainsi pas droit à des indemnités de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI ; RS 837.0]), étant précisé que, pour la même raison, elle ne versait pas non plus de cotisations à l’assurance-chômage depuis son arrivée en Suisse en décembre 2012 (cf. art. 2 al. 2 let. c LACI), et qu’elle avait demandé une rente vieillesse (cf. notamment le document espagnol avec les indications des prestations de « pension de jubilacion » de janvier à mai 2015 et la demande AVS et de prestations complémentaires de février 2015),

- que, dès lors, la recourante n’a pas acquis de droit de demeurer,

- que la recourante pourrait se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 ALCP en relation avec l’art. 24 de l'annexe I ALCP, si elle prouve qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, la provenance de ces moyens étant sans importance, ceux-ci pouvant aussi provenir de ses enfants et petits-enfants, le droit de séjour prenant toutefois fin si la recourante et/ou son mari prétendent à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3 ; TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3),

- qu’en l’espèce, la recourante et son mari n’ont pour l’instant pas démontré, ni même prétendu, disposer de moyens d’existence suffisants, puisque la recourante a requis des prestations supplémentaires lesquels sont destinés à couvrir les besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 et 9 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC ; RS 831.30]),

- que pour les mêmes raisons, la recourante et son mari ne peuvent pas non plus être admis en tant que rentiers selon l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), vu que cela suppose qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEtr en tant que condition cumulative ; cf. CDAP PE.2015.0015 du 10 novembre 2015 consid. 2a et c et PE.2015.0016 du 31 juillet 2015 consid. 3),

- que le fait que trois des cinq enfants et des petits-enfants de la recourante vivent en Suisse et que cette dernière prétend ne pas avoir d’attaches en Espagne, ne suffit pas pour lui reconnaître un cas de rigueur selon l’art. 30 let. b LEtr, qui reprend les principes de l’ancien art. 13 let. f OLE, l’ODM ayant par ailleurs déjà refusé en 2005 l’admission d’un cas de rigueur et prononcé en 2009 une interdiction d’entrée à son encontre au motif préventif d’assistance publique, la recourante ayant par ailleurs été naturalisée en Espagne, où elle et son mari ont vécu plusieurs années, peu avant son retour en Suisse fin 2012, ce qui démontre qu’elle y a des attaches (cf. aussi CDAP PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 5 ; PE.2015.0015 cité consid. 3 et PE.2015.0016 cité consid. 4),

- que la recourante et son mari ne peuvent finalement pas non plus déduire de la protection de la vie familiale (cf. art. 8 CEDH [RS 0.101] et art. 13 de la Constitution fédérale [RS 101]) un droit à un titre de séjour, vu qu’il n’y a pas un état de dépendance particulier entre eux et leurs enfants et petits-enfants vivant en Suisse (cf. CDAP PE.2014.0466 cité consid. 6 et PE.2015.0016 cité consid. 5),

- que le SPOP pouvait, dès lors, révoquer le permis de séjour UE/AELE de la recourante et celui de son mari qui est dérivé du sien et prononcer leur renvoi,

- que la décision attaquée doit ainsi être confirmée, ce qui peut avoir lieu par procédure simplifiée selon l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) sans autre échange d’écritures et par motivation sommaire, vu que le recours s’avère manifestement mal fondé,

- que le SPOP impartira à la recourante et à son mari un nouveau délai pour quitter la Suisse,

- que succombant, la recourante devrait supporter les frais judiciaires, mais vu sa situation financière, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 49 et 50 LPA-VD),

- qu’il n’y pas non plus lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 5 janvier 2016 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2016

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 28 — letto nella versione del 1 ottobre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 2 e Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, Art. 23 — letto nella versione del 1 aprile 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 giugno 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 aprile 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 21 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 13 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 2 e Art. 9 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 50, Art. 55, Art. 56 e Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Art. 4, Art. 6 e Art. 7 — letto nella versione del 8 giugno 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019 e 15 dicembre 2020.

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