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CDAP - PE.2016.0381 - 2016-10-17 - A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

PE.2016.0381 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 17 ott 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2016-0381/fr/cdap-pe-2016-0381-2016-10-17-a-b-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 7 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2016.0381

CDAP - PE.2016.0381 - 2016-10-17 - A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 octobre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges.

Recourantes

1.

A.________ à Lausanne, représentée par le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) – Lausanne à Lausanne,

2.

B.________ à Lausanne, représenté par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice)

Faits

A.

A.________, née le 30 avril 1989 et ressortissante de Somalie, est entrée en Suisse en août 2006 en tant que mineure non accompagnée. Elle a déposé une demande d’asile le 15 août 2006.

Par décision du 15 mai 2008, l’ancien Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015 : Secrétariat d’état aux migrations ; SEM) a rejeté la demande d’asile et prononcé l’admission provisoire de la requérante, son renvoi n’étant pas exigible.

B.________ (inscrit à l’état civil comme B.________) est né le 29 juillet 2009 à Lausanne. Il est le fils de A.________ et C.________, de nationalité somalienne, au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B).

L’admission provisoire de A.________, étendue à son fils, a été régulièrement prolongée.

Par courrier du 13 avril 2015, B.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population (ci-après : SPOP ou autorité intimée). Le 14 avril 2015, le SPOP lui a répondu qu’il convenait de déposer une demande également au nom de sa mère, A.________.

Par courrier du 1er septembre 2015, adressé au Service de la population, Division étrangers (ci-après : SPOP) et reçu par cette autorité le 3 septembre 2015, les recourants ont sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour en se fondant sur l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

Le SPOP n’a donné aucune suite à cette demande.

Il ressort du dossier que le SPOP n’a entrepris aucune mesure d’instruction.

Par courrier du 5 juillet 2016, les recourants ont sollicité du SPOP qu’il statue sur leur demande ou leur indique quand une décision pourrait être rendue. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.

Par courrier du 5 septembre 2016, les recourants ont à nouveau interpellé le SPOP pour connaître l’état de procédure. Ce courrier est également resté sans réponse.

B.

Par acte du 6 octobre 2016, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en invoquant un déni de justice formel et en concluant à ce que le SPOP soit enjoint à rendre une décision.

Par courrier du 11 octobre 2016, le SPOP s’est engagé à traiter la demande de regroupement familial déposée par les recourants « dans les meilleurs délais ».

C.

La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5).

En l’espèce, les conditions permettant au Tribunal cantonal d’être saisi d’un recours pour déni de justice sont à l’évidence réunies. Il n’est en effet pas contesté que les recourants ont saisi le SPOP par courrier du 1er septembre 2015, reçu le 3 du même jour, d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.

3.

Les recourants se plaignent du retard pris par le SPOP pour statuer sur leur demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour.

a) Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5 et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;2C_89/2014 consid. 5.1.).

b) En l’espèce, le SPOP a reçu la demande des recourants il y a plus d’une année. Toutefois, l’autorité intimée n’a entrepris aucune démarche. Ainsi, elle n’a par exemple sollicité aucun renseignement concernant le statut en Suisse d’C.________ et la date de son prétendu mariage avec A.________. Dans ses déterminations, elle se limite à indiquer qu’elle traitera la demande des recourants « dans les meilleurs délais » sans donner de date précise. Elle n’invoque en outre aucun motif pouvant éventuellement justifier le retard à traiter la demande. Pour le surplus, il n’apparaît pas que la demande d’autorisation litigieuse soulève des difficultés particulières et les recourants ont procédé de manière adéquate en invitant l’autorité à accélérer la procédure, pour la première fois plus de dix mois après le dépôt de la demande.

Il ressort de ce qui précède que le comportement de l’autorité intimée est constitutif d’un déni de justice formel. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée avec injonction de procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires afin qu’elle puisse rendre une décision dans les meilleurs délais.

4.

Dès lors qu’ils obtiennent gain de cause, la demande d’assistance judiciaire des recourants est sans objet. Représentés par un mandataire, les recourants ont droit à une allocation à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La cause est renvoyée au Service de la population, ce dernier étant invité à procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires.

III. Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie et du sport, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2016

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 44 — letto nella versione del 1 ottobre 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 55, Art. 74, Art. 82, Art. 92 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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