A.________, B.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Yves H. RAUSIS, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 août 2025 refusant de prolonger leur autorisation de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
A.
A.________, ressortissant du Royaume-Uni né en 1959, est entré en Suisse le 20 mars 2007 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de l’exercice d’une activité lucrative. Le 24 novembre 2008, B.________, épouse de A.________, ressortissante du Kosovo née le 20 avril 1961, est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.
B.
Selon ses déclarations, A.________ a quitté le Kosovo, son pays d’origine, en 1992 et n’est jamais retourné s’y établir. Seuls sa mère, très âgée, ainsi que l’un des fils du couple – C.________– vivent au Kosovo où les intéressés ne seraient propriétaires d’aucun bien immobilier. Trois des filles du couple (D.________, E.________ et F.________) vivent à proximité de leurs parents en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, dont l’une (E.________) sous le même toit qu’eux. Une autre de leurs filles est installée en Allemagne.
C.
A.________ a exercé différentes activités lucratives pendant son séjour en Suisse. Les intéressés ont également bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) entre mars 2011 et janvier 2018 pour un montant total de 192'491 francs.
D.
Selon l’extrait de son compte AVS, A.________ a exercé une activité lucrative de chauffeur-livreur pour le compte de l’entreprise ********, du mois d’octobre 2018 au mois d’août 2019, pour un revenu déclaré de 17'954 francs (5'117 + 12'837). Selon le dossier, l’entreprise a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2019. Toujours selon cet extrait, il a également exercé une activité lucrative du mois de février au mois de novembre 2020 pour G.________, titulaire de la raison individuelle ******** à ********, pour un revenu déclaré de 25'386 francs. Il a, à nouveau, exercé une activité lucrative pour le compte de cet employeur en décembre 2021, pour un revenu de 2'242 francs.
E.
Par décision du 22 juin 2022, le Service de la population (SPOP) a renouvelé l’autorisation de séjour de A.________ ainsi que celle de B.________ pour une durée d’une année, compte tenu du fait qu’A.________ n’exerçait pas d’activité lucrative et bénéficiait des prestations de l’assurance-chômage.
F.
Le 17 février 2023, A.________ a demandé à pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée. À compter du 1er mai 2023, l'intéressé a été mis par la Caisse cantonale de compensation au bénéfice d’une rente d’un montant mensuel de 440 francs.
G.
Le 23 mai 2024, le Service de la population (SPOP) a informé les intéressés qu’il envisageait de refuser la prolongation de leur autorisation de séjour et leur a imparti un délai pour se déterminer. Les intéressés ont contesté la position du SPOP par courrier du 29 juillet 2024.
H.
Par décision du 19 février 2025, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 24 mars 2025, les intéressés ont déposé une opposition auprès du SPOP par l’intermédiaire de leur avocat. À l’appui de leur opposition, ils ont notamment produit deux attestations de prise en charge financière des frais de subsistance et d’accident et de maladie non couverts par une assurance émanant de E.________ et D.________ accompagnées d’attestations de salaire et d’extraits du registre des poursuites de ces dernières.
I. Par décision du 5 août 2025, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 19 février 2025 et imparti aux recourants un délai au 8 septembre 2025 pour quitter la Suisse.
J. Par acte du 15 septembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après respectivement le recourant 1 et la recourante 2; ensemble: les recourants), représentés par leur avocat, ont déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du SPOP du 5 août 2025 et ont principalement conclu à son annulation et à ce que leur soit reconnue l’existence d’un droit de demeurer, subsidiairement l’existence d’un cas de rigueur. Ils ont subsidiairement conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Ils ont produit plusieurs pièces dont une déclaration de leur fils C.________, dont il ressort notamment que ce dernier n’a pas les moyens financiers nécessaires pour entretenir ses parents et que ceux-ci ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier au Kosovo. Ils ont, en outre, annoncé vouloir produire des pièces complémentaires en lien avec leur état de santé.
Le 20 octobre 2025, les recourants ont complété leur mémoire et ont produit plusieurs rapports médicaux. Il en résulte notamment que le recourant 1 souffre d’un diabète de type 2 insulinodépendant et d’une cardiopathie ischémique ; il est considéré comme un patient à « très haut risque cardio-vasculaire » nécessitant un suivi cardiologique régulier (rapports de la Dre Formentin du 13 octobre 2025 et rapport du Dr Pinto Da Costa, spécialiste en cardiologie, du 13 octobre 2025). Quant à la recourante 2, elle est connue pour un diabète de type 2, une neuropathie optique ischémique antérieure, une hypertension artérielle et des lombalgies chroniques dans le cadre d’une spondylodèse dynamique L5-S1 réopérée en avril 2023. Ces lombalgies chroniques sont décrites comme invalidantes avec des douleurs neuropathiques des membres inférieurs (rapport de la Dre ******** du 13 octobre 2025). En revanche, si elle a bien eu des problèmes aux yeux, la recourante 2 n’est actuellement plus en traitement pour une maladie neuro-ophtalmologique (rapport de la Prof. ******** du 14 octobre 2025).
Dans sa réponse du 21 novembre 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, le SPOP a considéré que le recourant 1 avait perdu sa qualité de travailleur et ne pouvait faire valoir les droits tirés de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), notamment le droit de demeurer. Il a, en outre, considéré que la situation particulière des recourants n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité.
Le 16 janvier 2026, les recourants ont déposé une réplique et ont implicitement confirmé leurs conclusions. Ils ont produit différentes pièces, soit des quittances attestant du paiement de leur loyer, une lettre de soutien de leurs filles E.________ et D.________, des attestations de salaire de D.________ par ******** Sàrl pour les mois de septembre à novembre 2025, des attestations du versement du salaire de F.________ par ******** SA pour les mois de septembre 2025 à novembre 2035 et ******** SA pour les mois d’août à octobre 2025, la copie d’un rendez-vous au centre d’endocrinologie-diabétologie à Morges et une attestation originale et sa traduction française de C.________, dont il résulte en substance qu’il n’a pas la capacité financière pour subvenir aux besoins de ses parents si ceux-ci devaient retourner vivre au Kosovo.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a, pour le surplus, été formé par les destinataires de la décision entreprise et satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont demandé leur audition personnelle ainsi que celle de leurs deux filles.
a) La procédure de recours devant le Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon la jurisprudence constante (ATF 130 II 425 consid. 2.1), le droit d'être entendu tiré de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, le dossier contient suffisamment de renseignements pour permettre au Tribunal de statuer. Compte tenu du sort du recours, il appartiendra, cas échéant, à l’autorité intimée de procéder à l’audition des recourants ainsi qu’à celle de leurs filles. La mesure d’instruction est donc rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.
Le litige porte sur le refus par l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour des recourants.
4.
Le recourant 1 est ressortissant du Royaume-Uni et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour alors que cet État était membre de l’Union européenne en application de l’ALCP. Sa situation est régie par les art. 12 ss de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er mars 2021 (RS 0.142.113.672), qui est applicable aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider en Suisse conformément à l’ALCP avant le 1er mars 2021 et qui continuent d’y résider par la suite. Tel est également le cas de la recourante 2, ressortissante du Kosovo, dans la mesure où elle a obtenu un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni en application de l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Selon l’art. 12 de l’Accord précité, les ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l’État d’accueil sous réserve des limitations et conditions énoncées aux art. 2, 4, 6, 10, 12, 16 et 24 de l’annexe I de l’ALCP (al. 1). Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de séjourner dans l’État d’accueil conformément aux art. 3 et 4 de l’annexe I de l’ALCP, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions.
5.
Il convient d’abord d’observer avec l’autorité intimée que le recourant 1 a perdu sa qualité de travailleur.
Il ressort du dossier que le recourant 1 a exercé pour la dernière fois une activité lucrative régulière d’une certaine importance (revenu mensuel moyen de 2'558 fr. 60) pendant la période courant du mois de février au mois de novembre 2020 pour le compte de G.________. Il a, par la suite, bénéficié des indemnités de chômage si bien que son droit au séjour fondé sur sa qualité de travailleur a pris fin au plus tard au mois de novembre 2022 (art. 61a al. 2 de la loi fédérale sur les étranges et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI; 142.20]).
6.
Le recourant 1 ne peut non plus se prévaloir d’un droit de demeurer fondé sur les art. 4, 29 et 33 de l’annexe I ALCP ainsi que l’art. 22 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203). En effet, la reconnaissance d’un droit de demeurer suppose qu’au moment où il cesse son activité, le travailleur ait atteint l'âge permettant de faire valoir - selon la législation suisse - un droit à la retraite, ait séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et y ait exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois au moins (ces trois conditions doivent être remplies cumulativement ; cf. Directives OLCP, ch. 8.3.2 et réf. citées).
Or, en l’occurrence, le recourant 1 ne remplit manifestement pas la dernière condition citée, puisqu’il n’a pas exercé d’activité lucrative pendant les douze mois précédant la date où il a pris sa retraite anticipée.
Les recourants ne paraissent d’ailleurs pas ou plus contester ce qui précède.
7.
Les recourants font valoir qu’ils sont soutenus financièrement par leurs filles et qu’ils ne dépendent pas des prestations de l’aide sociale. Même si les recourants ne l’invoquent pas expressément, se pose donc la question de savoir si les recourants peuvent faire valoir un droit au séjour pour personnes sans activité lucrative fondé sur l’ALCP.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'État d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24, par. 1, annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermaient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
Selon la jurisprudence, l'origine des moyens financiers dont dispose la personne concernée n'est pas un élément à prendre en considération. En référence à l'art. 24, al. 1, let. a, de l'annexe I de l'ALCP, il convient en effet de prendre en compte non seulement les moyens financiers de l'étranger lui-même, mais aussi ceux fournis par des tiers (ATF 144 II 113, consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; TF 2C_891/2022 du 24 mai 2024 consid. 6.3). Il faut toutefois que ces moyens soient effectivement disponibles et que l'engagement des tiers à les fournir soit crédible (ATF 135 II 265 consid. 3.4 ; TF 2C_891/2022 déjà cité consid. 6.3 ;2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2). Pour reconnaître un droit de séjour sur la base de l'art. 24 de l'annexe I de l' ALCP, ce qui importe est que l'étranger ne pèse pas indûment sur les finances de l'État d'accueil pendant son séjour (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; TF 2C_975/2022 déjà cité, consid. 7.2). Cette condition est remplie tant que la personne ne perçoit pas de prestations complémentaires; si elle y a recours, cela signifie que les conditions pour le maintien du droit de séjour sur la base de l’art. 24 de l’annexe I de l’ALCP ne sont plus remplies (art. 24, al. 8, de l’annexe I de l’ALCP; ATF 149 II 1, consid. 4.5 ; 135 II 265, consid. 3.7 ; TF 2C_16/2023 du 12 juin 2024, consid. 5.4). En effet, dans le contexte particulier de l’art. 24, al. 1, annexe I ALCP, les prestations complémentaires sont considérées comme étant de l’aide sociale au sens de cette disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4;2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, les recourants ont produit déjà à l’appui de leur opposition devant l’autorité intimée des attestations de prise en charge émanant de deux de leurs filles ainsi que des pièces justificatives. Ils ont, en outre, actualisé certains renseignements – notamment des attestations de salaire – dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal.
Les recourants ne paraissent pas disposer d’autre source de revenus que le montant de la rente anticipée du recourant 1 – soit 440 fr. par mois –, ce qui est manifestement insuffisant pour subvenir à leurs besoins. Les revenus modestes de leurs deux filles ne permettent en outre pas de considérer que l’engagement de ces dernières à prendre en charge financièrement leurs parents serait crédible. Cela étant, on relèvera que les recourants n’ont pas dépendu des prestations de l’aide sociale depuis le mois de novembre 2018. Ils admettent toutefois eux-mêmes en procédure ne pas disposer des moyens financiers suffisants, si bien que l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 24 annexe I ALCP n’entre pas en considération.
8.
Les recourants soutiennent, en outre, à titre subsidiaire, que leur situation justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. L’autorité intimée relève, quant à elle, que les recourants peuvent, certes, se prévaloir d’un long séjour en Suisse mais qu’ils n’ont pas fait preuve d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, qu’ils ont vécu la majorité de leur vie en dehors de Suisse, qu’un de leur fils réside au Kosovo et qu’ils pourront bénéficier d’un suivi médical approprié ou d’un traitement adéquat à l’étranger.
a) Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cas de rigueur) doit être appréciée de manière restrictive et résulte d'une évaluation globale de l'ensemble des circonstances pertinentes. L'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) fournit une liste non exhaustive des critères à prendre en compte, tels que l'intégration, la situation familiale et financière, la durée du séjour, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, mais ne suffisent pas isolément à fonder un cas de rigueur. L'appréciation de l'intégration s'effectue au regard des critères de l'art. 58a LEI (notamment respect de l'ordre public, des valeurs constitutionnelles, compétences linguistiques, participation à la vie économique).
Pour admettre un cas de rigueur, il est nécessaire que l'étranger se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2025.0151 du 8 décembre 2025 consid. 6a). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Un assez long séjour en Suisse, une bonne intégration sociale et professionnelle ou un comportement irréprochable ne suffisent pas, en soi, à constituer un cas d'extrême gravité: il faut encore que les liens avec la Suisse soient si étroits qu'on ne puisse exiger un retour dans le pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, ou encore une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent, en revanche, des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2025.0151 précité consid. 6a et les références).
b) En l’occurrence, les recourants séjournent en Suisse sans interruption depuis près de vingt ans. Hormis des condamnations du recourant 1 datant de 2009 et de 2011 pour des infractions à la LCR, le comportement des intéressés n’a pas donné lieu à des observations particulières. Ils ne sont, du reste, propriétaires d'aucun bien immobilier à l'étranger. S’agissant de leur situation familiale, il ressort du dossier que trois de leurs filles parmi leurs cinq enfants vivent en Suisse, dans le bassin lémanique, dont l’une sous le même toit qu’eux.
Une réintégration sociale au Kosovo, pays dont les deux recourants sont ressortissants, apparaît certainement problématique tant sous l’angle de leur état de santé précaire qu’en raison du manque d’attaches familiales. Il ressort en particulier des pièces produites en procédure de recours que les recourants sont tous les deux atteints dans leur santé au point de nécessiter un suivi médical spécialisé et régulier. S'il n’est certes pas d’emblée exclu qu’ils puissent bénéficier d'un tel accès aux soins au Kosovo, il convient également de tenir compte de leur situation familiale. Il apparaît en effet manifeste que les recourants entretiennent des liens étroits avec leurs trois filles, lesquelles résident dans leur région, voire partage leur toit pour l'une d'entre elles. Il ressort d'ailleurs des déclarations de ces dernières – qu’il n'y a pas de raison de mettre en doute – qu'elles appuient et prennent soin de leurs parents, notamment en les accompagnant lors de leurs rendez-vous médicaux. Pour le surplus, leur fils aîné réside au Kosovo et prend d'ores et déjà soin de sa belle-famille ainsi que de ses propres enfants. L'intéressé a indiqué ne pas être en mesure de subvenir, en sus, aux besoins de ses parents.
Pour les mêmes raisons, une réintégration sociale ne paraît pas non plus envisageable sans difficultés majeures au Royaume-Uni, État dont le recourant 1 a la nationalité et dont il ne ressort nullement du dossier qu'il y aurait conservé des liens. On ne saurait dès lors retenir, comme le soutient l'autorité intimée dans sa réponse, que les recourants seraient susceptibles de s'y réintégrer et d'y recevoir des soins.
En définitive, il ressort de ce qui précède que les recourants remplissent les conditions pour que leur autorisation de séjour soit prolongée en application de l’art. 20 OLCP.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu du sort du recours, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l’État de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 5 août 2025 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
IV.
L’État de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2026
Le président: Le greffier: