A.________, B.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
tous deux représentés par Lirim BEGZATI, Cabinet de conseils - Begzati, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours B.________ et A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP), du 6 octobre 2025 (irrecevabilité de la demande de reconsidération, regroupement familial d'ascendants).
Faits
A.
Le 7 juillet 2023, A.________ et B.________, tous deux ressortissants chinois, ont déposé une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour auprès de l'Ambassade suisse à Shanghai. Ils souhaitaient vivre avec leur fille unique, ressortissante chinoise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse mariée à un ressortissant suisse et mère de deux enfants. Dans leur demande, ils ont fait valoir qu'ils se sentaient seuls psychologiquement et qu'ils souhaiteraient vivre auprès de leur fille. Selon les certificats de santé fournis à ce moment-là, les époux souffraient d'hypertension artérielle. Le 1er décembre 2023, le Service de la population (SPOP) a fait part aux époux de son intention de ne pas leur accorder des autorisations de séjour à titre de rentier car ils ne démontraient pas d'attaches suffisantes avec la Suisse. Par l'intermédiaire de leur fille, A.________ et B.________ ont, entre autres, ajouté, concernant leur état de santé, qu'ils avaient été durement touchés par le Covid-19 et qu'ils souhaitaient vivre dans un pays plus transparent politiquement. Le 15 mars 2024, le SPOP a finalement refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial et à titre de rentier. Le SPOP a également indiqué qu'aucun élément ne permettait de retenir un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
B.
Le 9 avril 2024, par l'intermédiaire de leur fille, A.________ et B.________ ont fait opposition à cette décision. Leur fille invoquait alors plus précisément l'état de santé de ses parents. Son père avait dû se rendre plusieurs fois à l'hôpital, et sa mère souffrait de problèmes de mémoire. Elle indiquait que ses parents avaient peu d'attaches en Chine et avaient suffisamment de moyens pour vivre en Suisse.
C.
Le 12 juillet 2024, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et B.________. Cette autorité a retenu que le regroupement familial pour les ascendants n'était pas prévu par la LEI. Les époux n'avaient pas démontré des attaches particulières avec la Suisse en dehors de leur relation avec leur fille. Dès lors, ils ne pouvaient pas obtenir une autorisation de séjour comme rentiers sur la base de l'art. 28 LEI. La situation de santé des époux présentée par leur fille ne pouvait pas non plus constituer un cas individuel d'extrême gravité ouvrant la voie à une admission (art. 30 al. 1 let. b LEI). En effet, le SPOP a retenu que les époux souffraient avant tout des désagréments liés à l'âge. Cette décision sur opposition n'a pas été contestée et est entrée en force.
D.
Le 22 avril 2025, par le biais de leur mandataire, A.________ et B.________ ont demandé le réexamen de la décision du 12 juillet 2024 rejetant leur demande de séjour. Ils ont fait valoir une aggravation de leur état de santé. Ils ont produit deux certificats médicaux datés du 26 février 2025 et du 3 mars 2025. Le premier certificat du 26 février 2025 attestait que A.________ souffrait "d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de cardiopathie pulmonaire, et d'hypertension depuis des années, avec une aggravation récente". Son état nécessitait des soins réguliers. Le second certificat daté du 3 mars 2025 attestait que B.________ était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2010, et que sa démence s'aggravait. Au niveau physique, ses déplacements étaient plus lents.
Le 19 août 2025, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision du 12 juillet 2024. L'autorité a considéré que A.________ et B.________ ne faisaient pas état de modifications notables des circonstances ou d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de la décision mentionnée.
Le 19 septembre 2025, les époux A.________ et B.________ ont fait opposition à cette décision d'irrecevabilité. Ils ont produit un nouveau certificat médical daté du 20 août 2025 attestant que A.________ avait subi "une transplantation pulmonaire homologue du poumon droit." Il requérait "une surveillance à long terme avec accompagnement continu, ainsi que des contrôles hospitaliers réguliers".
E.
Par décision du 6 octobre 2025, le SPOP a rejeté l'opposition des époux A.________ et B.________ au motif que la santé des intéressés avait déjà été prise en compte lors de leur première demande.
F.
Le 5 novembre 2025, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Pour l'essentiel, ils ont repris les mêmes arguments invoqués durant la procédure d'opposition. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour une nouvelle instruction en tenant compte des nouvelles pièces fournies par les recourants.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour connaître les recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par la personne destinatrice de la décision (art. 95 LPA-VD), et les exigences de contenu et de forme sont respectées (art. 76 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable.
2.
Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. L'objet du litige consiste en l'occurrence uniquement à déterminer si c'est à bon droit que le SPOP a rejeté l'opposition à la décision déclarant irrecevable la demande de réexamen de la décision du 12 juillet 2024 qui rejetait l'opposition au refus d'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial et à titre de rentier. Cette dernière décision, entrée en force de chose jugée, ne fait pas l'objet de la présente procédure.
L'art. 64 LPA-VD a la teneur suivante:
"1. Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
a) L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova; CDAP PE.2022.0157 consid. 3a; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 6a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b). Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (CDAP PE.2025.0023 du 5 mars 2025 consid. 2a). Les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 6a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b et les références citées).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2025.0023 du 5 mars 2025 consid. 2a, PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a).
La jurisprudence a admis que l'existence d'un motif de révocation ou de refus d'une autorisation en matière de droit des étrangers (art. 62 et 63 LEI) ne peut pas indéfiniment faire obstacle à l'octroi d'une (nouvelle) autorisation. Ainsi, il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial après cinq ans environ, ou plus tôt lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de lui-même (cf. TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1;2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;2C_299/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3).
b) En l'espèce, les recourants sollicitent le réexamen de leur cas bien avant le délai de cinq ans. Ils mettent en avant une aggravation importante de leur état de santé. On relève que ces éléments de santé étaient toutefois préexistants, mais n'ont pas été signalés devant l'autorité intimée lors de la première procédure en 2024. Ainsi, la maladie d'Alzheimer de B.________ remonte à 2010 et les troubles respiratoires de A.________ durent depuis des années selon les certificats médicaux subséquents. Lorsqu'il a statué en juillet 2024, le SPOP a considéré que les recourants souffraient des inconvénients usuels liés à l'âge et qu'ils n'étaient pas dans une situation de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Or, il incombait aux recourants de faire valoir ces motifs, lors de la procédure précédente.
Les recourants connaissaient leur état de santé et auraient pu pleinement s'en prévaloir lors de la précédente procédure. L'hypothèse de réexamen prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD n'est donc pas remplie.
c) A l'appui de leur nouvelle demande, les recourants ont, pour l'essentiel, produit de nouveaux certificats médicaux. La maladie d'Alzheimer de B.________ semble s'aggraver progressivement. Les troubles respiratoires de A.________ se sont aggravés également, puisqu'il a bénéficié d'une greffe de poumon et a dorénavant besoin de soins très réguliers, de sorte que la question d'une modification des circonstances au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD pouvait se poser.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
En l'occurrence, la demande de réexamen est intervenue moins d'une année après la décision de refus, et elle concerne un état de fait préexistant. Il n'est pas démontré qu'il n'existe pas de traitement en Chine pour ces pathologies dont les recourants souffrent d'abord en raison de leur âge, ni que les possibilités de prise en charge n'existent pas, étant rappelé que les recourants vivent à ******** et disposent d'un logement dont ils sont propriétaires. Dans ces circonstances, les recourants échouent à démontrer que l'aggravation médicale et les déplacements de leur fille en Chine constituent une modification des circonstances permettant l'entrée en matière sur la demande de réexamen. Force est ainsi de confirmer l'appréciation du SPOP selon laquelle l'hypothèse de réexamen prévue à l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD n'est pas remplie en l'espèce.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 6 octobre 2025 est confirmée.
III.
L'émolument de justice, par 600 (six cents) francs, est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2026
La présidente: La greffière: