A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges ; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2026 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE.
Faits
A.
A.________ (ci-après: la recourante), née le 19 septembre 1959, ressortissante du Portugal est arrivée en Suisse, le 19 mai 2021. Dès le 1er août 2021, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE sur la base du contrat de travail qu'elle avait produit, daté du 2 août 2021, avec l'entreprise ******* pour un emploi à plein de temps pour des services de nettoyage.
B.
Il résulte du dossier en substance que la recourante a exercé quelques activités lucratives entre 2021 et 2023 pendant une durée totale de deux ans et quatre mois avec un revenu moyen annuel réalisé de 13'230 francs. La recourante s'est occupée en outre de sa fille, née en 1982, résidant en Suisse, en situation d'invalidité et de ses deux petits-enfants. Elle bénéfice depuis l'ouverture de son droit à la retraite, d'une rente AVS mensuelle de 86 fr. et touche des prestations complémentaires à hauteur de 2'757 fr. par mois.
C.
Par décision du 20 novembre 2025, le Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. Par opposition datée du 18 novembre [recte: décembre] 2025, reçue le 19 décembre 2025 par l'autorité intimée, la recourante s'est opposée à la décision précitée expliquant notamment avoir bien travaillé pour l'employeur indiqué dans sa demande d'autorisation, mais sans que celui-ci ne cotise à l'AVS pour elle; elle invoque aussi que sa présence en Suisse serait indispensable pour s'occuper de sa fille et de ses petits-enfants.
D.
Au dossier figure ensuite un courrier électronique de ******** du 23 décembre 2025, qui indique retirer l'opposition contre la décision du 20 novembre 2025 et qui avertit du prochain envoi d'un retrait d'opposition par la voie postale. Par courrier daté du 23 décembre 2025, signé de la recourante, et reçu par le SPOP le 30 décembre 2025, celle-là a retiré son opposition formée contre la décision du 20 novembre 2025. Toutefois, par un acte subséquent intitulé "réclamation de droit public" daté du 2 janvier 2026 et reçu uniquement le 6 du même mois par le SPOP, la recourante a contesté la décision rendue le 20 novembre 2025, concluant à son annulation et qu'il lui soit octroyé une autorisation d'établissement. Ce dernier acte ne fait aucune référence au retrait de l'opposition précitée. Au regard de sa recevabilité, cet acte indique prendre en considération les féries judiciaires de l'art. 46 de la loi sur le Tribunal fédéral.
E.
Par décision sur opposition du 7 janvier 2026, l'autorité intimée, constatant que le retrait de l'opposition avait mis fin à la procédure a rayé la cause du rôle, prolongeant le délai de départ de la recourante au 30 janvier 2026.
Accusant réception de l'opposition du 2 janvier 2026, l'autorité intimée a averti la recourante par avis du 14 janvier 2026 qu'elle semblait tardive. Dite correspondance mentionnait en outre: "Au surplus, nous constatons que vous avez retiré, par courrier du 23 décembre 2025, l'opposition du 18 décembre 2025, contre notre décision du 20 novembre 2025. Elle est dès lors sans objet et rayée du rôle".
Dans ses déterminations du 16 janvier 2026 devant l'autorité intimée, la recourante a encore expliqué que le retrait de l'opposition "s'inscrivait dans un contexte de désarroi juridique et personnel, lié à l'incertitude quant à la voie de droit appropriée et à l'absence de conseil juridique. Ce retrait ne traduisait en aucun cas une volonté claire et réfléchie de renoncer définitivement à toute contestation, mais constituait une démarche isolée effectuée alors [qu'elle n'était] pas en mesure d'apprécier pleinement les conséquences procédurales de cet acte".
Par une seconde et subséquente décision sur opposition du 28 janvier 2026, signée par le même agent de l'autorité intimée, cette dernière a déclaré l'opposition du 2 janvier 2026 irrecevable, respectivement a considéré qu'il n'y avait pas de motif pour une restitution du délai d'opposition. Ce faisant, l'autorité a prolongé le délai de départ de la recourante au 1er mars 2026.
F.
Par acte du 12 février 2026, posté le 13 février 2026, la recourante a déféré cette dernière décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant en substance au renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi qu'au versement à nouveau des prestations complémentaires.
L'autorité intimée a transmis son dossier le 18 février 2026 et la recourante s'est encore déterminée le 23 février 2026.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée, du 28 janvier 2026, a déclaré l'opposition formée le 2 janvier 2026 irrecevable, au motif, en substance, que les féries judiciaires ne s'appliquaient pas à la procédure d'opposition devant le SPOP. Cette décision omet toutefois de prendre en compte le fait que la recourante avait fait une première opposition le 18 novembre [recte: décembre] 2026, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision initiale, même si le retrait de l’opposition est mentionné à titre superfétatoire. A ce titre, c'est manifestement de manière erronée que la décision attaquée ne discute pas de la portée du retrait de l’opposition intervenue avant la radiation du rôle.
Il faut voir dans ce cadre que la recourante semble avoir retiré son opposition par correspondance du 23 décembre 2025 et que ce retrait a d'ailleurs entraîné la première décision sur opposition du 7 janvier 2026 qui a rayé la cause du rôle. Toutefois, l'autorité intimée ne pouvait pas uniquement déclarer l'opposition sans objet mais devait tenir compte de l'opposition "renouvelée" ou maintenue le 2 janvier 2026. En outre, dans de telles circonstances, à savoir un comportement a priori contradictoire de la recourante qui de manière quasi concomitante a semblé vouloir retirer son opposition, puis la confirmer, il appartenait manifestement à l'autorité intimée de clarifier l'intention de la recourante. Certes, elle lui a ouvert un droit d’être entendu le 14 janvier 2026, mais elle ne s’est cependant pas prononcée sur les éléments invoqués et en particulier sur l’erreur qu’invoquait la recourante pour justifier d’être revenue sur le retrait de son opposition. A lire l’opposition du 2 janvier 2026 et les explications du 16 janvier 2026, il n'était en effet pas exclu que la recourante ait voulu revenir sur son retrait de réclamation. Comme la cause était à ce moment-là de la procédure encore pendante devant le SPOP, il lui appartenait d'examiner ces éléments.
Dans la jurisprudence, le retrait du recours met fin à la procédure; il soustrait la cause à l’autorité de recours, qui raye la cause du rôle. Le retrait du recours est inconditionnel et irrévocable, à moins que la volonté du recourant ne soit affectée par un vice de la volonté (cf. ATF 111 V 156 consid. 3a et les arrêts cités; TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). Est sans effet juridique la renonciation ou la perte de droits de procédure lorsque celle-ci est déterminée par un comportement incorrect de l’administration. Le recourant doit être maintenu dans son droit de recourir lorsqu’il y a renoncé ou qu’il a retiré son recours à raison de l’affirmation de l’autorité lui promettant erronément le prononcé d’une décision favorable à ses conclusions. Dans un tel cas, le retrait du recours est réputé non avenu (ATF 109 V 234 consid. 3 p. 237/238; cf. arrêts CP.1994.0013 et CP.1995.0003 du 5 mars 1997). Cette solution s’impose au regard du principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. et 7 al. 2 Cst/VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105), qui leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale; en particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen; elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités).
En l’espèce, l'autorité a initialement le 7 janvier 2026 rendu une "décision sur opposition" par laquelle elle a constaté que l'opposition avait été retirée et a rayé la cause du rôle. Cette décision ne mentionne du reste pas la "réclamation en matière de droit public" qui a été enregistrée seulement le 14 janvier 2026, alors que le SPOP l'avait déjà reçue le 6 janvier 2026. Elle s'est probablement "croisée" avec la décision du 7 janvier 2026. Certes, la recourante n'a pas formellement déposé de recours devant la CDAP contre cette décision de radiation qui mentionnait cette voie de droit de manière correcte. Cependant, elle a été interpelée par l'autorité le 14 janvier 2026 puis a manifesté clairement le 16 janvier 2026 qu'elle souhaitait que son opposition soit examinée au fond. Non assistée par un mandataire professionnel, elle n'a, certes encore une fois, pas utilisé la voie de droit indiquée au pied de la décision du 7 janvier 2026. La radiation du 7 janvier 2026 était néanmoins procéduralement imbriquée dans le retrait puis le renouvellement de l'opposition. Lorsque l'autorité intimée a reçu l'acte de la recourante du 16 janvier 2026, elle ne pouvait directement exclure qu'il s'agissait en réalité d'une contestation de la décision de radiation et qu'elle devait la transmettre à la CDAP comme objet de sa compétence. Dans le cas présent, il est toutefois délicat de reprocher à la recourante, non assistée par un mandataire professionnel, de ne pas avoir formellement contesté la radiation du rôle du 7 janvier 2026 puisqu'elle avait déjà fait part, certes de manière implicite, de son intention de revenir sur son retrait d'opposition en déposant un nouvel acte avant la décision de radiation du rôle et surtout qu'elle avait dans le délai de recours de 30 jours après la décision de radiation exprimé clairement qu'elle souhaitait la poursuite de la procédure et n'était donc pas d'accord avec la radiation de la cause du rôle.
La recourante pouvait donc penser de bonne foi avoir contesté la radiation sans que la subtile différence procédurale entre la décision de radiation du 7 janvier 2026 et la décision d'irrecevabilité du 28 janvier 2026 ne soit déterminante. En outre, lorsqu'elle a statué une seconde fois par décision sur opposition du 28 janvier 2026 et qu'elle a écarté tout motif de restitution du délai, l'autorité intimée n'a pas pris en considération l'apparente contradiction qu'elle avait créée en rendant une nouvelle décision dans le délai de 30 jours après sa décision de radiation du rôle. Cette contradiction était d'autant plus délicate que la décision de radiation du rôle ne faisait pas état du renouvellement de l'opposition du 30 décembre 2025. Il appartenait à l’autorité intimée d’examiner lorsqu'elle a refusé la restitution du droit d'opposition pourquoi et dans quelles circonstances le courriel d’annonce de retrait de l’opposition du 23 décembre 2025 puis la transmission du formulaire de retrait sont intervenus alors qu’à quelques jours d’intervalle la recourante a (re)déposé un acte détaillé motivant son opposition. En outre, le droit à une restitution du délai d'opposition n'était pas exclu dès lors que le SPOP avait, dans le délai de recours contre la décision de radiation du rôle, rendu une nouvelle décision qui, elle, a été attaquée à la CDAP.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler la décision attaquée pour que l'autorité intimée procède à un examen complet de la cause à la fois sur les questions de vice du consentement et du droit à la restitution éventuelle du délai en lien avec l'attitude contradictoire qu'elle a tenu entre le retrait de l'opposition et son développement subséquent par la recourante. Dans ce cadre, il lui appartiendra de statuer sur la requête d'assistance judiciaire qu'a présentée la recourante.
3.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée, à charge pour elle de reprendre l’instruction et de rendre une nouvelle décision, conformément au considérant 2.
b) Le sort du recours commande de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de l'admission du recours et de l'absence d'émolument de justice, la requête d'assistance judiciaire, même si elle tendait aussi à la désignation d'un avocat d'office, est sans objet.
Il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens (art. 51 al. 2, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
II. Le recours est admis.
III.
La décision sur opposition du 28 janvier 2026 du Service de la population est annulée.
IV.
La cause est renvoyée au Service de la population pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2026
Le président: Le greffier: