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TACC 102 2010-03-08

102 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 8 mar 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/102/fr/tacc-102-2010-03-08

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

102

TACC 102 2010-03-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.030774-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour vol et tentative de vol, vu l'ordonnance du 15 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une veste "Quicksilver", vu l'ordonnance du 15 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné X.________ pour vol et tentative de vol à une peine privative de liberté de soixante jours, a ordonné la confiscation de la veste précitée, a donné acte au plaignant de ses réserves civiles et a mis les frais à la charge du condamné, par 750 fr., vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre l'ordonnance de séquestre, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, X.________ est notamment soupçonné de s'être introduit dans un véhicule et d'y avoir dérobé une veste de marque "Quicksilver", que le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de la veste précitée par ordonnance du 15 février 2010, qu'en date du 15 février 2010, le juge d'instruction a également rendu une ordonnance condamnant le prévenu pour vol et tentative de vol à une peine privative de liberté de soixante jours et a ordonné la confiscation de la veste susmentionnée, que X.________ conteste l'ordonnance de séquestre, qu'au vu de la confiscation de la veste séquestrée, le recours de X.________ est sans objet, qu'au surplus, le recourant a reconnu avoir dérobé la veste en question dans une voiture (PV aud. 1 et 2), que la mise sous main de justice de cette veste était dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP, celle-ci étant le produit d'une infraction; attendu, en définitive, que le recours de X.________ est sans objet, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Constate que le recours de X.________ est sans objet.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 223, Art. 298 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.