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TACC 120 2010-03-18

120 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 18 mar 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/120/fr/tacc-120-2010-03-18

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
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120

TACC 120 2010-03-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 mars 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 26 octobre 2009 par O.________ contre C.________, vu l'ordonnance du 10 février 2010, par laquelle le Juge d'instruction itinérant a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028633-MYO), vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, O.________ reproche au Docteur C.________ de ne pas lui avoir porté secours alors qu'elle s'était blessée au bras en tentant de forcer la fenêtre qu'il fermait devant elle, que la recourante reconnaît toutefois dans sa plainte que le praticien visé n'est pas resté inactif, puisqu'il a fait appel aux gendarmes, lesquels, ayant constaté les blessures qu'elle avait subies, ont fait venir une ambulance, que les éléments constitutifs de l'infraction d'omission de prêter secours (art. 128 CP) ne sont donc pas réalisés, que la recourante se plaint également que C.________ partage l'avis de plusieurs médecins auxquels elle a eu à faire et qui, parce qu'elle s'identifierait à Jésus-Christ, estiment qu'elle présente des troubles psychiques, que comme l'a retenu le juge d'instruction, on ne voit pas sous le coup de quelle infraction ces faits pourraient tomber, qu'il en va de même des autres faits allégués dans la plainte, que par ailleurs, la recourante fait grief à C.________ de s'être rendu complice des actes qu'elle impute au Docteur [...], que la plainte qu'elle avait déposée contre ce dernier a toutefois fait l'objet d'une décision de classement, pour le motif qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée (cf. TACC., 22 février 2010/80), qu'il n'y a donc pas de complicité possible, que compte tenu de ce qui précède, toute condamnation de C.________ peut être exclue avec certitude, que la décision entreprise est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 128 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.