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TACC 202 2010-04-15

202 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 15 apr 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/202/fr/tacc-202-2010-04-15

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
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202

TACC 202 2010-04-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.008998-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre inconnu pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de A.________, vu l'ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables (P: 27/3, P. 27/4), le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que A.________ a déposé plainte pénale le 16 avril 2009 contre inconnu pour lésions corporelles simples et agression (P. 4), qu'il a exposé que le 2 février 2009, en début de matinée, il avait été très violemment agressé à son domicile par des tiers dont il ignorait l'identité, que suite à cette agression, il a été hospitalisé à l'Hôpital de Morges, qu'il a également expliqué que le 13 février 2009, vers 19 heures, il avait été pris d'un malaise dans le taxi qui le conduisait chez son psychiatre, le Docteur [...], que le plaignant a été conduit au CHUV où l'on a diagnostiqué une crise d'épilepsie inaugurale sur un arrêt de consommation d'alcool (P. 21), qu'il a affirmé avoir été empoisonné et avoir peur que l'on en veuille à sa vie, que lors de son audition, le plaignant a ajouté que sa femme, d'origine roumaine, et lui-même étaient en instance de divorce depuis une année et qu'il soupçonnait la mafia roumaine d'être à l'origine de son agression (PV aud. 1), qu'il a également expliqué que sa voisine, B.________, avait aussi été agressée une année avant lui et avait reçu des coups de couteau mais que la police avait dit qu'elle était tombée toute seule; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que l'enquête n'avait pas établi que A.________ aurait été victime de l'action d'un tiers, que A.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il requiert de l'Ensemble Hospitalier de la Côte (Hôpital de Morges) une attestation précisant si les lésions constatées sont compatibles avec une agression dont il aurait été victime ou au contraire avec une chute;

attendu que selon le rapport de l'Hôpital de Morges du 16 décembre 2009, A.________ a été admis le 2 février 2009 et présentait un hématome à l'œil gauche, une plaie de la lèvre inférieure et une tuméfaction du dos de la main gauche (P. 20), que ce rapport indique suffisamment que les lésions constatées sont compatibles avec une chute accidentelle ou une agression, que l'inspecteur W.________ de la police de sûreté a entendu le plaignant aux urgences de l'Hôpital de Morges le 2 février 2009, qu'à cette occasion, A.________ a déclaré spontanément à l'inspecteur précité qu'il n'avait pas été agressé mais qu'il était tombé tout seul au salon en courant après sa femme (P. 7, p. 1), qu'en outre, B.________, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle n'avait pas été agressée une année auparavant, contrairement à ce qu'affirmait le plaignant, mais avait eu un accident (PV aud. 2, p. 2), qu'elle a ajouté que A.________ "fabule avec ses histoires de mafia roumaine" (ibidem), que par ailleurs, le Dr [...], psychiatre qui a suivi le plaignant de novembre 2008 à novembre 2009, a indiqué que A.________ souffre d'un trouble bipolaire et d'un trouble de la personnalité (paranoïaque et narcissique) et suit un traitement anxiolytique modéré ainsi qu'un traitement naturel complémentaire (P. 19/1, P. 19/2), que ce diagnostic est confirmé par l'expertise psychiatrique du CHUV du 17 juillet 2008 (P. 18/2) ainsi que par le courrier du CHUV du 21 décembre 2009 qui indique que A.________ souffre de troubles bipolaires avec idées persécutoires chroniques (P. 21), qu'aucun élément permet de soupçonner la présence de tiers au domicile du plaignant qui avait l'habitude de s'y barricader (P. 7), qu'au vu de ce qui précède, l'enquête n'a pas permis d'établir que A.________ aurait été victime de l'action d'un tiers, que les éléments figurant au dossier confirment que les lésions résultent d'une chute accidentelle du plaignant, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à l'inspecteur W.________, qu'au vu des ces éléments et du rapport complet de l'Hôpital de Morges, il n'est pas nécessaire de demander aux médecins de cet hôpital un rapport complémentaire, que s'agissant des événements du 13 février 2009, le diagnostic posé par le CHUV permet d'exclure toute intervention de tiers, puisque le plaignant a fait une crise d'épilepsie inaugurale sur un arrêt de consommation d'alcool (P. 21),

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean Lob, avocat (pour A.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.