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TACC 205 2010-04-15

205 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 15 apr 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/205/fr/tacc-205-2010-04-15

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

205

TACC 205 2010-04-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.007018-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.A.________ et B.A.________ pour injure, menaces et violation de domicile, sur plainte de vu l'ordonnance du 22 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que W.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur;

après qu'il eut fait remarquer à leur fils qu'il ne fallait pas jouer dans l'ascenseur, d'avoir frappé à coups redoublés à sa porte, d'avoir pénétré de force dans son appartement et de lui avoir dit : « Tu vas voir la prochaine fois… il faut que tu fasses très attention… », le 25 mars 2009 à [...] (PV aud. 1) qu'entendus à ce sujet, les intimés ont contesté être entrés sans droit dans l'appartement du recourant (PV aud. 4 et 5), qu'il faut les mettre au bénéfice de leurs déclarations, le contraire ne pouvant pas être établi, que B.A.________ s'est par ailleurs défendu d'avoir voulu menacer le recourant (PV aud. 4), que son épouse, si elle a admis l'avoir « menacé », c'est parce qu'il menaçait lui-même son fils, en lui disant de « dégager » (PV aud. 5), que compte tenu des circonstances et sur la foi des déclarations de l'intimée, on ne saurait retenir l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP, dès lors qu'elles n'étaient pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (ATF 99 IV 215 c. 1a), qu'il ne se justifie pas d'entendre comme témoin la seule personne qui ait assisté à l'altercation du 25 mars 2009, soit la mère du recourant, dont on ne peut exiger une complète impartialité et qui, aux dires d'un témoin, ne serait pas étrangère au problème de voisinage divisant les parties dans leur l'immeuble (PV aud. 6), que W.________ reproche également aux intimés de l'avoir insulté le 19 septembre 2009 (PV aud. 2), que B.A.________ a admis avoir traité le recourant et sa mère de « bande de mal élevé et de psychopathes » (PV aud. 4), que son épouse a reconnu l'intégralité des insultes rapportées par le recourant dans sa plainte (PV aud. 5), que les intimés ont toutefois précisé n'avoir fait que répondre aux injures du recourant (PV aud. 4 et 5), que sur ce point également, ils doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, faute d'élément probant contraire, que dans la mesure où l'on admet qu'ils ont riposté immédiatement aux injures du recourant, leurs propos échappent à toute sanction pénale (art. 177 al. 3 CP), qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 177 e Art. 180 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.