Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

TACC 243 2010-05-04

243 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 4 mag 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/243/fr/tacc-243-2010-05-04

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

243

TACC 243 2010-05-04

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 4 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.016523-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________, B.Z.________ et W.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' S.________ notamment, vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de séquestre formulée par S.________ portant sur la somme de 45'000 fr., vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les déterminations de W.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en l'espèce, S.________ a déposé plainte le 5 août escroquerie et faux dans les titres (P. 4), qu'il a notamment exposé avoir été mandaté au début de mois de novembre 2006 en tant qu'agent immobilier afin de vendre une maison que, finalement, A.Z.________ a renoncé à vendre son bien immobilier le 19 novembre 2006, que, de ce fait, S.________ n'aurait pas reçu le montant de sa commission s'élevant à 45'000 fr., que, parallèlement, des pourparlers avaient été entrepris par B.Z.________ avec la [...] SA, représentée par W.________, en septembre 2006, que ces démarches ont abouti à la conclusion d'un contrat de courtage immobilier qui, bien que daté du 29 septembre 2006, a été rédigé en date du 29 mai 2007 et signé peu après par B.Z.________, qu'en date du 16 juin 2009, S.________ a requis le séquestre de la somme de 45'000 fr., correspondant, selon ses dires, au montant de la commission qu'il aurait dû toucher; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, attendu qu'en l'espèce, une procédure civile entre S.________ et les prévenues est actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que cette procédure civile, introduite par le plaignant le 18 février 2008 à l'encontre des prévenues, a pour but l'obtention par ce

dernier du paiement de la commission de 45'000 fr. à laquelle il prétend avoir droit, que la procédure civile a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'affaire pénale (P. 51/1), que l'exécution du contrat conclu entre le plaignant et les prévenues prévoyant l'attribution de la commission en cause est une question qui relève du droit civil uniquement, que pour ce motif déjà, un séquestre pénal ne se justifie pas, qu'en outre, A.Z.________ et B.Z.________ ont consigné sur le compte bancaire de leur conseil en charge de la procédure civile précitée, Me [...], la somme de 45'000 fr. (P. 51/2), que ce montant est exclusivement destiné à payer la prétendue commission du plaignant dans l'hypothèse où la justice civile devait lui reconnaître le droit à une telle commission en raison de l'activité déployée, que les deux prévenues ont signé chacune un courrier dans lesquels elles ont donné notamment l'instruction irrévocable à Me [...] de conserver de la somme de 45'000 fr. sur le compte bancaire de son Etude jusqu'à droit connu quant au procès qui les oppose à S.________ (P. 51/3), que les prévenues ont dès lors conclu un contrat de dépôt au qu'il s'agit plus particulièrement d'un cas de séquestre au sens de l'art. 480 CO, que cette disposition prévoit que lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge, que les consignations à titre de sûreté et conservatoire au sens de l'art. 480 CO sont irrévocables par le déposant (Barbey, n. 9 ad art. 480 CO, p. 2488, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2006), que, partant, la valeur patrimoniale susceptible de disparaître, soit la somme de 45'000 fr., est sauvegardée par le séquestre civil opéré par les prévenues, que pour cette raison également, un séquestre pénal ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Dominique Rigot, avocat (pour S.________),

  • M. Ludovic Tirelli, avocat (pour B.Z.________ et A.Z.________),

  • M. Adrian Schneider, avocat (pour W.________),

  • Mme [...],

  • M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 223, Art. 298 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 480 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.