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TACC 330 2010-06-21

330 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 21 giu 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/330/fr/tacc-330-2010-06-21

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

330

TACC 330 2010-06-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 267 al. 1 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.001465-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour appropriation illégitime et contre F.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de R.________, vu l'ordonnance du 18 juin 2008, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T.________ pour appropriation illégitime à 40 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, donné acte de ses réserves civiles à la plaignante, mis les frais à la charge de la condamnée, et prononcé un non-lieu en faveur de F.________, vu l'opposition formée le 12 mai 2010 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès la réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite déposée en main du juge, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée à été envoyée aux parties le 18 juin 2008 en recommandé avec accusé de réception, que l'opposante n'a toutefois pas retiré l'envoi dans le délai de garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur le 15 juillet 2008 avec la mention « non réclamé », qu'elle est dès lors réputée avoir reçu la décision litigieuse le dernier jour du délai de garde (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), que l'opposante ne dit pas dans quelles circonstances ni quand elle a effectivement pris connaissance de la décision, que cela étant, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées, que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3), que tel est le cas en l'espèce, puisque l'opposante, qui a été inculpée le 29 novembre 2007 (P. 8), s'est vu adresser un délai de prochaine clôture le 18 décembre 2007, qu'elle devait donc prendre des mesures nécessaires consistant à indiquer une adresse où les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés, qu'en conclusion, l'opposition, mise à la poste le 12 mai 2010, est tardive au regard de l'art. 267 al. 1 CPP, qu'irrecevable, elle doit être écartée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP), l'ordonnance étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte l'opposition. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service de la population, Division étrangers (T.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 267 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.