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TACC 340 2010-06-24

340 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 24 giu 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/340/fr/tacc-340-2010-06-24

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

340

TACC 340 2010-06-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Bosshard et Krieger Greffier : M. Addor

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 12 mai 2010 par G.________ pour calomnie, vu l’ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.011496- AUP), vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, G.________ reproche à une employée du Centre Social Régional (CSR) de Lausanne d'avoir déclaré, en présence de tiers, à la suite d'une altercation, qu'il lui avait arraché un dossier des mains et qu'il l'avait agressée, que G.________ considère que ces propos portent atteinte à sa considération, que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF qu'en l'espèce, le recourant admet avoir soustrait temporairement le dossier administratif le concernant, malgré l'injonction qui lui était faite de le restituer immédiatement (P. 5/1, p. 5), que le fait d'avoir reproché au recourant, le cas échéant publiquement, cette soustraction illicite, ne le fait pas apparaître comme une personne méprisable, qu'il n'y a donc pas atteinte à l'honneur de G.________, que d'autre part, la soustraction reprochée au recourant est avérée, de sorte que l'auteur de cette déclaration n'encourt aucune condamnation, conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, que cette circonstance exclut également la calomnie (art. 174 CP), infraction qui suppose que son auteur ait conscience de la fausseté de ses allégations, qu'enfin, il importe peu que le dossier ait été pris sur le table, comme l'affirme le recourant, ou qu'il ait été arraché des mains de l'agente publique, que l'employée du CSR visée par la plainte aurait en outre accusé le recourant de l'avoir agressée, qu'il ne lui était toutefois pas fait grief d'avoir commis une agression au sens pénal du terme (art. 134 CP), mais d'avoir adopté un comportement agressif consistant à imposer ses vues en emportant physiquement le dossier qu'on lui refusait, que ce n'est donc pas la commission d'une infraction qui a été évoquée (ATF 118 IV 248 c. 2b), qu'il en résulte que la déclaration litigieuse n'est pas non plus attentatoire à l'honneur du recourant, que toute condamnation étant d'emblée exclue, c'est à bon

droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 134, Art. 173 e Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.