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TACC 351 2010-07-07

351 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 7 lug 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/351/fr/tacc-351-2010-07-07

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

351

TACC 351 2010-07-07

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 7 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE06.013356-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ et H.________ notamment pour escroquerie et abus de confiance, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 27 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ et H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés, le premier d'escroquerie subsidiairement abus de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, le second d'escroquerie subsidiairement abus de confiance, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu le mémoire des plaignants [...], [...] et [...], vu les déterminations de T.________ sur le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que T.________, qui avait perdu les sommes importantes qu'il avait investies dans une affaire d'importation de plusieurs kilos d'or en Afrique, les prestations promises n'ayant finalement jamais été fournies (escroquerie de type advance free fraud), est accusé d'avoir demandé et obtenu des prêts de la part d'amis et de connaissances professionnelles, contre signature d'une reconnaissance de dette, en les trompant sur la destination de l'argent et sur la perspective d'un remboursement rapide, qu'il conteste l'ordonnance de renvoi et demande que Z.________ soit réentendu, que si celui-ci avait parlé au recourant de cette affaire d'or en Afrique et y avait participé, on ne voit toutefois pas quel rôle il aurait joué dans les démarches que le recourant est accusé d'avoir entreprises pour réunir des fonds auprès des lésés, qu'il n'y a pas d'éléments suggérant que Z.________ aurait trompé de quelque manière que ce soit le recourant sur cette affaire d'or, ni qu'il l'aurait incité à obtenir frauduleusement des fonds de tiers, que Z.________ pourra être entendu à l'audience de jugement et la production de pièces requise dans le délai de l'art. 320 CPP, qu'étendre à ce stade l'enquête au prénommé entraînerait des retards dans le cours de la procédure, qui ne sont pas compatibles avec le principe de célérité, les fait étant déjà anciens, que l'affaire qui fait l'objet de la présente procédure, d'une complexité toute relative, est en état d'être jugée, que l'enquête, suffisamment instruite, a en effet révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Christian Bacon, avocat (pour T.________),

  • M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...], [...] et [...]),

  • M. Alexandre Reil, avocat (pour [...]),

  • M. [...],

  • Mme [...],

  • M. [...],

  • M. [...],

  • Mme [...],

  • M. [...],

  • Mme [...],

  • M. [...],

  • M. [...],

  • M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306, Art. 307 e Art. 320 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.