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TACC 388 2010-06-24

388 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 24 giu 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/388/fr/tacc-388-2010-06-24

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

388

TACC 388 2010-06-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 8 avril 2010 par le V.________ SA contre J.________ pour contravention à la LTP (Loi fédérale sur les transports publics), vu l’ordonnance du 3 mai 2010, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PM10.008331-BCE), vu le recours exercé en temps utile par le V.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le V.________ SA a déposé plainte contre J.________ le 8 avril 2010 pour contravention à la LTP, qu'il a exposé à l'appui de sa plainte que J.________ avait voyagé sans titre de transport valable entre [...] et [...] en date du 12 février 2010; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que la LTP et son ordonnance d'application ont été abrogées le 1er janvier 2010, que depuis cette date le transport de personnes est réglé par la LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs, RS 745.1) et l'OTV (Ordonnance sur le transport de voyageurs, RS 745.11), que le projet de LTV prévoyait de reprendre, dans une section 4, les dispositions de la LTP sur le contrat de transport des voyageurs et, en particulier sur l'absence de billet, que tel n'a finalement pas été le cas, qu'actuellement la LTV mentionne simplement que les poursuites pénales sont réservées à l'égard des voyageurs sans titre de transport (art. 20 al. 7 CP), que cette indication ne crée toutefois pas une base légale suffisante pour infliger une amende aux personnes sans titre de transport du fait qu'elle ne mentionne pas expressément la sanction à laquelle elles s'exposent, que la LTV ne contient pas de disposition pénale correspondant à l'art. 51 al. 1 LTP qui réprimerait le fait de voyager sans titre de transport valable, que l'art. 57 al. 1 let. a LTV sanctionne uniquement le fait d'avoir voyagé à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel il aurait fallu valider soi-même son titre de transport, qu'en vertu du principe de la légalité des délits et des peines ancré à l'art. 1 CP, une personne ne peut être condamnée que si elle a commis un acte expressément réprimé par la loi, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que c'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de suivre à la plainte;

attendu pour le surplus que l'art. 150 CP n'est pas non plus applicable au cas d'espèce, que la réalisation de cette infraction exige en effet que l'auteur ait agi frauduleusement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 19 ad art. 150 CP), que tel n'est pas le cas de celui qui, interpellé par le contrôleur, lui annonce spontanément qu'il n'a pas de billet valable (ATF 117 IV 449 c. 6, JT 1993 IV 108 c. 6b/cc; ATF 6B.930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.2); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du V.________ SA.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1, Art. 20 e Art. 150 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sul trasporto di viaggiatori, Art. 57 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2016, 13 settembre 2016, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2025.