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TACC 2010/225

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 10 mag 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-225/fr/tacc-2010-225

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 225 2010-05-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Christe

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.007503-CMI instruite d'office et sur plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.N.________ et B.N.________ pour instigation à abus d'autorité, instigation à gestion déloyale des intérêts publics, instigation à violation du secret de fonction et corruption active, contre S.________ pour abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, violation du secret de fonction et corruption passive, ainsi que contre Y.________ pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et corruption passive, vu l'ordonnance du 1er mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de accusés des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par A.N.________ et B.N.________ contre cette décision, vu les conclusions du conseil de Y.________ du 4 mai 2010, vu les conclusions du conseil de S.________ du 6 mai 2010, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, par courrier du 16 octobre 2009, dans le délai de l'art. 188 CPP, A.N.________ et B.N.________ ont requis différentes mesures d'instruction, que le 1er mars 2010, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi en jugement des prénommés sous les accusations d'instigation à abus d'autorité, instigation à gestion déloyale des intérêts publics, instigation à violation du secret de fonction et corruption active, sans se prononcer sur les réquisitions qu'ils avaient formulées, que tous deux contestent cette décision, leur recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu qu'aux termes de l'art. 44 CPP, les parties ont en tout temps la faculté de requérir les opérations qu'elles estiment utiles, que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 188 CPP, p. 224); qu'il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que le magistrat instructeur a implicitement refusé de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants; d'abord sollicité du juge qu'il établisse, pour la période comprise entre 2004 et le 16 octobre 2009, les appels téléphoniques à l'Office d'impôt du district de Morges à partir des raccordements téléphoniques qui leur étaient attribués, que cette mesure est vouée à l'échec dès lors que les données requises ne sont conservées que pendant six mois par les opérateurs,

conformément à ce que prévoit l'art. 5 al. 2 LSCPT (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; RS 780.1), qu'au demeurant, ladite mesure n'aurait pas permis d'atteindre le but recherché si l'on considère que les recourants ont pu utiliser d'autres lignes téléphoniques que celles qui leur étaient attribuées, que les recourants ont ensuite sollicité la production de la réglementation de l'Etat en matière de cadeaux faits à des fonctionnaires dans le cadre de leur fonction, que la norme topique est en l'occurrence l'art. 50 LPers (Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), que, pour le surplus, l'Administration cantonale des impôts a déjà répondu à cette question par courrier du 24 juillet 2009 (cf. P. 44/1), que, cela étant, le recourant pourra réitérer d'éventuelles réquisitions complémentaires devant le tribunal de police, que, pour le surplus, il existe des indices suffisants justifiant le renvoi des recourants devant le tribunal de police, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 275 al. 2 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.N.________ et de B.N.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Pierre del Boca, avocat (pour A.N.________ et B.N.________).

  • Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour S.________).

  • M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour Y.________).

  • [...].

  • [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 44, Art. 188, Art. 275, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul personale federale, Art. 50 — letto nella versione del 1 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2012, 1 luglio 2013, 9 aprile 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2021, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, Art. 5 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 16 luglio 2012, 1 settembre 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022 e 1 settembre 2023.