Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

TACC 2010/262

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 14 mag 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-262/fr/tacc-2010-262

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 262 2010-05-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 272 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.024414-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour diffamation, injure et menaces, sur plainte de J.________ et contre J.________ pour diffamation et injure, sur plainte de W.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 31 mars 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de

condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné W.________ pour diffamation, injure et menaces à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixé à 50 fr. (I) et a mis les frais de la cause, par 1'050 fr., à la charge de ce dernier (II), qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de J.________, que l'article 272 CPP étant applicable, l'opposition de W.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans, que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90); attendu qu'il y a lieu d'admettre que W.________ n'entend contester que la condamnation prononcée à son endroit, à l'exclusion du non-lieu rendu en faveur de J.________, l'opposition n'étant pas motivée (TACC, 25 avril 2008/206; TACC, 16 novembre 2005/807), que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour justifier le renvoi de l'opposant devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous les charges retenues contre lui dans l'ordonnance de condamnation (cf. PV aud. 1, 4, 5 et 6; P. 7/2, 8/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que W.________ pourra donner sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé en faveur de J.________ est bien fondé pour les motifs évoqués dans l'ordonnance par le magistrat instructeur, qu'il n'est au demeurant pas remis en cause, qu'il convient dès lors de le confirmer;

attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que W.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation, que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause au fond.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation du 31 mars 2010.

III. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de J.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Christian Favre, avocat (pour W.________),

  • M. Robert Fox, avocat (pour J.________).

Il est également communiqué, par l'envoie d'une copie complète, pour information à: - Service de la population, secteur étrangers.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 272 e Art. 306 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.