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TACC 2010/264

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Del 31 mag 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-264/fr/tacc-2010-264

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 264 2010-05-31

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 31 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 29, 36, 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête [...] instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre L.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de F.________SA, vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 3 mai 2010, vu l'ordonnance du 7 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les demandes présentées les 4 et 11 mai 2010 respectivement par L.________ personnellement et par son conseil tendant à la récusation du juge [...],

vu les ordonnance des 17 mai 2010 et 25 mai 2010, par lesquelles le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations du juge en charge de l'enquête, vu les déterminations de F.________SA sur la demande de récusation, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu la demande de récusation; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), qu'elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que la requérante reproche au juge d'instruction d'avoir laissé entendre, lors de l'interrogatoire du 10 mai 2010, qu'il allait la « casser », que dans ses déterminations, le magistrat instructeur a contesté avoir tenu des propos en ce sens, affirmant conduire son enquête en toute impartialité, qu' il n'y a aucun indice de prévention du juge [...] à l'égard de la requérante, que la manière dont celle-ci a interprété les paroles du juge lors de l'audition du 10 mai 2010, ses impressions personnelles à ce sujet, ne suffisent pas à créer une apparence de prévention, qu'en conséquence, la demande de récusation ne peut qu'être rejetée; attendu, pour le surplus, que L.________ a été relaxée le 17 mai 2010, que son recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté est dès lors sans objet; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, qu'il est constaté que le recours est sans objet, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante, sous réserve du chiffre V du dispositif.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Constate que le recours est sans objet.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de L.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de L.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________),

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour F.________SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 29, Art. 36, Art. 59 e Art. 295 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 30 — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 1 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.