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CCIV 28/2013/FAB 2013-04-11

CO12.046903 · Cour civile Vaud

Del 11 apr 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/tribunal-civil/co12-046903/fr/cciv-28-2013-fab-2013-04-11

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour civile Vaud
Fonte

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CO12.046903

CCIV 28/2013/FAB 2013-04-11

TRIBUNAL CANTONAL

28/2013/FAB

COUR CIVILE

Prononcé du juge délégué dans la cause divisant J.________, à Genève, Epalinges.

Du 11 avril 2013

Faits

Vu la demande déposée le 16 novembre 2012 par J.________ à

vu l'avis du juge délégué du 20 novembre 2012, impartissant à la demanderesse un délai au 10 décembre 2012 pour déposer l'avance de frais de 40'250 fr. afférente à la demande, l'informant que si l'avance n'était pas fournie dans ce délai, un unique délai supplémentaire serait fixé, à l'échéance duquel il ne serait pas entré en matière sur la demande déposée en cas de non-paiement de l'avance requise (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101]),

vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 10 décembre 2012, vu l'avis du juge délégué du 31 janvier 2013, impartissant à la demanderesse un unique délai supplémentaire non prolongeable au 14 février 2013 pour procéder au versement,

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

vu les autres pièces au dossier,

vu les art. 59 al. 2, 101 CPC et 404 al. 1 CPC et 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.02);

Considérants

attendu que le CPC est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que la présente procédure a été introduite par demande du 16 novembre 2012,

qu'elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 2 CPC a contrario);

attendu qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,

que l'une de ces conditions est que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC),

que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC),

que si le paiement n'a pas été effectué à l'échéance d'un délai supplémentaire, la demande déposée est irrecevable (art. 101 al. 3 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011 [ci-après "CPC commenté"], n. 85 ad art. 59 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art. 101 CPC);

attendu qu'en l'espèce, un premier délai a été imparti à la demanderesse au 10 décembre 2012 pour procéder au paiement de l'avance de frais requise,

qu'elle a été informée des conséquences en cas de non- paiement dans le délai imparti,

qu'en l'absence de paiement, un second délai non prolongeable lui a été imparti au 14 février 2013 pour procéder au versement de l'avance,

qu'à l'issue de ce second délai, aucun montant n'a été versé,

que, partant, la demande est irrecevable;

attendu que la cause doit être rayée du rôle;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5),

qu'il n'est pas alloué de dépens, la demande n'ayant pas été notifiée aux défendeurs et ceux-ci n'ayant pas procédé (art. 95 et 222 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos,

I. Déclare irrecevable la demande déposée le 16 novembre 2012

II. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens.

Le juge délégué : La greffière :

F. Byrde C. Berger

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties ou à leur conseil.

Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.

La greffière :

C. Berger

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 59, Art. 95, Art. 101, Art. 222, Art. 308 e Art. 404 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.