550.110
Ordonnance concernant le traitement, les frais et indemnités des membres du corps de la police cantonale
du 20.12.2017 (état 01.01.2025)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale (Cst. cant.);
vu l'article 71 alinéa 1 lettres b et d de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 (LPol);
vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,
ordonne:1
1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance définit le traitement, les frais et les indemnités des membres de la police cantonale.
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance, la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982, l'ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais du 10 juillet 1997, le règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale du 29 novembre 2011 et le règlement sur les indemnités de déplacements du 24 juin 2010 sont applicables par analogie.
2 Traitement
Art. 2 Traitement de base
Le traitement de base est fixé dans le cadre de l'échelle des traitements de l'administration cantonale.
Art. 3 Catégories de fonction
Chaque fonction de la police cantonale est attribuée à l'une des six catégories de fonction suivantes:
I officiers d'état-major;
II officiers;
III sous-officiers supérieurs;
IV agents et sous-officiers;
V aspirants.
Le profil de formation et le profil du poste sont définis par catégorie de fonction.
Chaque catégorie de fonction s'inscrit dans un cadre salarial comprenant plusieurs classes de traitement.
Art. 4 …
Art. 5 …
Art. 6 …
3 Frais et indemnités
Art. 7 Frais d'enquête
Les membres de la police cantonale ont droit au remboursement intégral de tous les frais effectifs occasionnés par les investigations, recherches et interventions.
Tout remboursement de frais ne pourra être porté en compte que s'il y a eu dépense effective et sur présentation de quittances ou pièces justificatives.
Art. 8 Indemnités de déplacements et d'hébergement
Une indemnité kilométrique est versée aux membres de la police cantonale qui utilisent leur véhicule privé pour des courses de service sur la base d'une autorisation.
Le commandant fixe dans les instructions de service les modalités d'utilisation des véhicules de service et des véhicules privés.
Les déplacements de service à l'étranger, y compris le transit, doivent être autorisés par le commandant.
En dérogation de l’article 7 alinéa 2 du règlement sur les indemnités de déplacements, dans le cadre de missions opérationnelles particulières imposant le déplacement en train, le remboursement des frais peut être effectué sur la base des montants effectivement avancés.
Les dispositions contenues dans le règlement sur les indemnités de déplacements du 24 juin 2010 et son annexe (repas et hébergement) sont applicables.
Art.
9 Indemnités et compensation
a) Généralités
En application des articles 29 alinéa 5 et 29b alinéa 5 de l'ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais du 10 juillet 1997, les indemnités de nuit, de piquet, du dimanche et des jours fériés ainsi que les compensations en temps des membres de la police cantonale sont régies conformément aux articles 10 et 11 de la présente ordonnance.
Le travail de nuit est celui qui se fait entre 20 heures et 6 heures, dès 18 heures le samedi, dimanche, veille de jour férié ou chômé et jour férié ou chômé.
Le travail du dimanche est celui qui s'effectue entre le samedi ou veille de jour chômé ou férié à 18 heures et le lundi ou lendemain de jour férié ou chômé à 6 heures.
Les collaborateurs de la police cantonale disposent de moyens de communication fournis par l'employeur dans le cadre du concept d'atteignabilité mis en place par le commandant. Cette disponibilité ne donne droit à aucune indemnité financière ni compensation en temps.
La simple réponse téléphonique à une sollicitation lors d'un service de piquet ne donne droit à aucune autre indemnité ni compensation en temps.
Les collaborateurs qui interviennent en renfort d'un collègue de piquet ou lors d'une mobilisation non planifiée ordonnée par le commandant perçoivent également les indemnités et les compensations en temps comme s'ils assuraient le service de piquet.
Art. 10 b) Indemnités
Le travail de nuit est indemnisé à hauteur de 7 francs de l'heure.
Le travail du dimanche est indemnisé à hauteur de 6 francs de l'heure.
Le cumul des indemnités pour service de nuit et du dimanche est autorisé.
Pour le service de piquet, les membres de la police cantonale reçoivent une indemnité forfaitaire de 30 francs par jour de travail (y compris le dimanche, les jours fériés et chômés).
L'indemnité du service de piquet est également comptabilisée en cas d'intervention pour un engagement imprévisible pendant le service de piquet.
En cas de service d'attente par jour entier (24 heures), à domicile ou dans les environs, l'indemnité est alors de 48 francs.
Pour les heures isolées de piquet, l'indemnité est de 2 francs par heure.
Art. 11 c) Compensation - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées durant un service planifié sont compensées à 100 pour-cent.
Les heures effectuées (y compris le temps de déplacement) pour un engagement imprévisible lors d'un service de piquet sont compensées à 125 pour-cent en heures supplémentaires.
Pour le travail de nuit, il est octroyé une compensation en temps de 25 pour-cent.
Le cumul des heures compensées en temps à 25 pour-cent (interventions de nuit lors d'un service de piquet) n'est pas admis.
Si, exceptionnellement, l'organisation du service ne le permet pas, les heures non compensées seront indemnisées par l'attribution d'une indemnité complémentaire de 5 francs par heure générée.
Art. 12 Collation
Pour tout travail d'équipe (tournus 24h/24) de plus de 5 heures consécutives, il est octroyé une indemnité de collation de 6 francs par agent.
Cette indemnité tombe en cas de ravitaillement organisé lors d'un engagement particulier.
Art. 13 Déménagement
Les frais de déménagement découlant d'un ordre de mutation sont à la charge de l'Etat.
L'agent touche en outre une indemnité de 1'500 francs en compensation partielle des dépenses occasionnées pour l'aménagement du nouvel appartement.
Art. 14 Indemnité de logement
Les agents dont le lieu de résidence est imposé peuvent demander une indemnité de logement de 700 francs par mois.
Dans tous les cas, seul le commandant est compétent pour l'octroi de cette indemnité dont les modalités sont définies dans une instruction de service.
Art. 14a Indemnité pour les chiens de police
L'Etat verse au conducteur de chien de police, dès l'acquisition de son animal et jusqu'à la retraite de ce dernier, un montant trimestriel forfaitaire de 1'000 francs. Ce montant est octroyé pour l'alimentation de son animal ainsi que pour l'achat et l'entretien des niches et cages nécessaires pour le transport à titre privé.
Art. 14b Indemnité d’habillement pour les missions de protection rapprochée
Les agents qui sont appelés à effectuer des missions de protection rapprochée et qui doivent s’équiper à titre personnel de pièces d’habillement spécifiques reçoivent une indemnité annuelle maximale de 300 francs.
Dans tous les cas, seul le commandant est compétent pour l'octroi de cette indemnité dont les modalités sont définies dans une instruction de service.
Art. 15 Décomptes et contrôles
Le bien-fondé des frais et indemnités prévus dans la présente ordonnance est examiné par les supérieurs hiérarchiques et les pièces justificatives contrôlées et archivées. Les listes de frais et récapitulatifs sont transmises mensuellement à la section administration générale.
Dans les cas particuliers où la présentation d'une quittance fait défaut ou s'avère difficile à produire, l'agent établira une note explicative où seront inscrits la date, les motifs, le montant de la dépense ainsi que la raison pour laquelle la quittance n'a pas pu être produite. Cette note est visée et archivée par le supérieur hiérarchique.
Art. 16 Réadaptation des indemnités
Les indemnités prévues dans la présente ordonnance seront réadaptées en même temps que celles des autres employés d'Etat.
Art. 17 Recours
Les décisions prises par le commandant en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil d'Etat.
RCV BO/Abl. 52/2017