730.101
Ordonnance sur les mesures de promotion dans le domaine de l'énergie
du 27.10.2004 (état 01.01.2010)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu les articles 3, 16 à 20 de la loi cantonale sur l'énergie du 15 janvier 2004;
sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie,
arrête:
1 Mesures de promotion et soutien
Art. 1 Mesures de promotion
Les mesures de promotion dans le domaine de l'énergie consistent à soutenir:
l'information et le conseil dispensés aux spécialistes et au public;
la formation et le perfectionnement des spécialistes en énergie;
des études;
la recherche et le développement de nouvelles technologies;
des projets exemplaires du point de vue de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, du recours à des énergies renouvelables et de l'utilisation des rejets de chaleur.
Art. 2 Soutien
Le soutien peut prendre la forme de:
prestations assurées par le service de l'énergie (ci-après: service);
de participation financière à des projets élaborés en collaboration avec l'office fédéral de l'énergie, d'autres cantons, d'autres services cantonaux, des communes ou des organisations privées;
d'aide financière sous forme de contribution à fonds perdu, de prêt sans intérêts et de cautionnement, pour des projets sans participation directe du service de l'énergie.
Art. 3 Information et conseil
Sont considérées comme activités d'information, notamment:
la distribution de documentation pour le grand public;
l'élaboration d'un journal, d'un magazine ou d'une lettre d'information;
les relations publiques en vue d'obtenir des comptes rendus médiatisés;
la tenue d'un stand dans des foires ou expositions;
une journée portes ouvertes;
une manifestation ou activité spéciale relative au thème de l'énergie.
Sont considérées comme activités de conseil:
un entretien sur un projet concret;
l'étude détaillée d'un projet avec remise d'un rapport;
l'accompagnement d'un projet.
Art. 4 Formation et perfectionnement
Sont considérées comme activités de formation et de perfectionnement, notamment:
la tenue de cours, de séminaires et d'ateliers de formation;
la préparation de matériel d'enseignement;
la tenue de journées ou de semaines de l'énergie dans des entreprises.
Art. 5 Etudes
Sont considérées comme études dans ce contexte, notamment:
les études de faisabilité;
les études de marché;
l'analyse de fonctionnement d'une installation particulière;
l'élaboration d'un concept énergétique ou d'un plan directeur énergétique communal;
les études relatives aux fondements de l'économie énergétique.
Art. 6 Recherche et développement
Le soutien aux activités de recherche et de développement peut intervenir de manière subsidiaire au soutien des instances responsables de l'encouragement à la recherche énergétique et à celui de l'office fédéral de l'énergie.
Les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie bénéficient d'un soutien:
lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables;
lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants;
lorsque le projet est conforme à la politique énergétique cantonale;
lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.
L'alinéa 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.
Art. 7 Bâtiments et installations exemplaires
Le département chargé de l'énergie met en place des programmes de promotion visant à soutenir des mesures pour:
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments;
l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations;
l'utilisation des énergies renouvelables;
l'utilisation des rejets de chaleur.
Les programmes de promotion, comprenant les conditions particulières d'attribution, la forme et le montant de l'aide financière, figurent dans des directives édictées par le département.
Des projets particuliers ne pouvant faire l'objet de programmes de promotion en raison de leur rareté peuvent également être soutenus. Le montant de l'aide financière tiendra compte de la rentabilité du projet et ne dépassera pas 20 pour cent de l'investissement.
2 Généralités concernant les aides financières
Art. 8 Principe
Toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public peut être mise au bénéfice d'une aide financière prévue à l'article 2 lettre c.
Art. 9 Demande d'aide financière
Le dossier de demande d'aide financière doit comporter tous les documents et informations nécessaires à l'examen des aspects légaux, techniques, économiques et financiers, y compris l'indication d'autres subventions attendues.
S'il existe une formule spéciale pour la demande, celle-ci sera utilisée.
La demande doit être présentée au service.
Il n'est pas entré en matière sur les demandes relatives à des actions ou des ouvrages déjà entrepris ou exécutés.
Pour une demande relative à la promotion du standard Minergie, il n'est pas entré en matière sur les demandes relatives à un projet de construction, reconstruction, transformation et agrandissement dont l'avancement des travaux est tel que le bâtiment satisfait déjà le standard Minergie.
Art. 10 Soutien financier
Le soutien financier dépend de l'intérêt et de l'importance de l'activité ou du projet dans le cadre de la politique énergétique cantonale.
Le service de l'énergie propose à l'autorité compétente les conditions particulières d'attribution, la forme et le montant de l'aide financière.
Les dispositions de la loi sur les subventions sont applicables. En particulier, il n'existe aucun droit à l'obtention d'une aide financière.
Art. 11 Versement
Le versement de l'aide financière est effectué après achèvement des travaux et sur présentation des pièces comptables complètes et classées.
D'éventuels procès-verbaux de réception et de mise en service peuvent être appelés à compléter le dossier.
Le versement d'acomptes peut exceptionnellement être admis sur la base de situations provisoires reconnues.
Art. 12 Obligation de donner des renseignements
Le requérant de l'aide financière garantit au service le libre accès à tous les documents relatifs à la décision ainsi qu'au résultat de la mesure soutenue.
Art. 13 Modification du projet
Toute modification d'un projet faisant l'objet d'une décision d'aide financière devra être soumise au service et approuvée par celui-ci.
Art. 14 Validité
Les promesses d'aide financière perdent leur validité, en l'absence d'une disposition contraire:
si les travaux n'ont pas commencé dans le délai d'une année à partir de la décision par l'autorité compétente et s'ils ne sont pas terminés en l'espace de deux ans;
si le décompte n'a pas été présenté dans l'année qui suit la fin des travaux.
Art. 15 Voie de recours
Les décisions prises dans le cadre de l'application de cette ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours administratif à adresser, dans les 30 jours dès leur notification, au Conseil d'Etat.
Art. 16 Restitution
Les aides financières indûment perçues doivent être restituées. Cette restitution est également exigible si, au cours d'une période de dix ans, une installation ou une mesure est abandonnée ou détournée de son but initial, ou si des conditions et obligations ne sont pas respectées.
Les prétentions à la restitution s'éteignent par prescription un an après que les organes compétents du canton ont pris connaissance des faits, et en tous cas dix ans après la naissance de la prétention. L'interruption de la prescription est régie par les dispositions du Code suisse des obligations.
Pour les installations d'essai qui ne produisent pas les résultats escomptés, il est possible de renoncer à la restitution dans sa totalité ou en partie. Le département chargé de l'énergie prend les dispositions à cet égard.
3 Dispositions finales
Art. 17
La présente ordonnance entre en vigueur le 5 novembre 2004.
Elle abroge le règlement concernant l'octroi de subventions pour la promotion du standard Minergie dans le domaine du bâtiment du 22 novembre 2000, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat du 16 février 2000 et du 4 avril 2001.
RCV BO/Abl. 45/2004