06.5140
Heure des questions. Question Wobmann Walter. Implantations de mosquées en Suisse
Couchepin Pascal · BR-M · Consiglio federale · Vallese
La Constitution fédérale postule la liberté de croyance et de conscience. Cette dernière est donc une base fondamentale de la Confédération. L'alinéa 2 de l'article 15 de la Constitution fédérale est consacré expressément à l'exercice de la foi: "Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté." Cela signifie concrètement que chacun a le droit de professer sa religion dans un cadre approprié.
A l'heure actuelle, on compte en Suisse environ 350 000 à 400 000 personnes qui adhèrent à l'islam. Environ 10 à 20 pour cent d'entre elles se considèrent comme pratiquantes. Compte tenu de l'article constitutionnel susmentionné, il ne peut être envisagé que ces personnes pratiquent seulement leur foi dans des arrière-cours ou des lieux inadaptés. Par ailleurs, les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à la protection des sites construits, ainsi que les ordonnances qui ont trait à la construction des bâtiments, s'appliquent aussi aux édifices religieux. La mise en oeuvre de ces normes relève de la compétence des communes. Dès lors, ces dernières doivent s'assurer que leurs plans d'aménagement du territoire n'établissent pas de discrimination indirecte au sens de l'article 15 alinéa 2 de la Constitution fédérale.
Pour leur part, les autorités religieuses doivent de surcroît rechercher le dialogue avec la population. On peut espérer que, si des immeubles à but religieux sont bâtis par des personnes de confession musulmane, ces dernières - comme d'ailleurs les représentants de n'importe quelle autre communauté religieuse - auront à coeur de respecter l'environnement local ainsi que les traditions culturelles et architectoniques de la région.
Wobmann Walter · Mit-M · Consiglio nazionale · Soletta · Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Herr Bundesrat, besten Dank für die Antwort. Meine Zusatzfrage lautet: Kann ein Kanton eine Gemeinde gegen ihren Willen zwingen, ein Minarett bauen zu lassen, wenn die Gemeinde z. B. das Baugesuch abgelehnt hat?
Couchepin Pascal · BR-M · Consiglio federale · Vallese
Mes connaissances en architecture, en droit et en prescriptions religieuses musulmanes sont limitées. Je crois savoir qu'un minaret est l'équivalent, pour les musulmans, d'un clocher pour les communautés religieuses de tradition judéo-chrétienne. Mais j'ai aussi vu que les clochers prennent des formes extrêmement diverses en fonction de l'architecte, des goûts et de tout ce qui peut influencer le choix de l'architecture.
Par conséquent, j'imagine qu'il n'y a pas de définition stricte et rigide du minaret. Il y a des minarets insupportables parce que de mauvais goût; il y a des minarets supportables parce qu'ils s'intègrent bien dans le paysage. Par conséquent, dans la mesure où l'autorité cantonale compétente constate que, pour des raisons d'architecture ou d'intégration dans le paysage, un minaret ne s'impose pas, elle peut en refuser le permis de construire, comme elle peut refuser celui de construire un clocher. En sens inverse, elle n'a le droit de refuser la construction ni d'un clocher ni d'un minaret simplement parce que c'est un clocher pour l'église catholique romaine ou catholique chrétienne ou un minaret pour une communauté musulmane.
Ce n'est donc pas un problème religieux, c'est un problème d'architecture.