15.078
LAMal. Disposizioni con pertinenza internazionale
Lohr Christian · Mit-M · Consiglio nazionale · Turgovia · Gruppo PPD
Ihre Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit hat sich an ihrer Sitzung vom 18. August mit den Bestimmungen mit internationalem Bezug im Krankenversicherungsgesetz inhaltlich beschäftigt. Das Geschäft blieb dabei, wie bereits zuvor im Ständerat, unbestritten. Die Kommission ist einstimmig auf die Vorlage eingetreten und hat sie in der Gesamtabstimmung ebenfalls einstimmig, mit 22 zu 0 Stimmen, angenommen.
Die Vorlage soll einerseits die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich dauerhaft ermöglichen. Derzeit bestehen zwei Pilotprojekte im Raum Basel/Lörrach sowie im Raum St. Gallen/Liechtenstein. Andererseits wird bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die in der Schweiz versichert sind und in einem EU-Staat oder in Island oder Norwegen wohnen, neu geregelt, dass bei einer stationären Behandlung in der Schweiz höchstens der Tarif des Kantons übernommen wird, zu dem sie einen Anknüpfungspunkt haben. Im Gegensatz zum Ständerat will die Kommission diesbezüglich jedoch die Kantone ausdrücklich verpflichten, für den kantonalen Anteil aufzukommen. Dies ist eine wichtige Präzisierung, eine Klärung, die gefordert wurde und die eine gute und nachvollziehbare Begründung hat.
Zudem sollen alle in der Schweiz Versicherten im ambulanten Bereich ihren Arzt wie auch andere Leistungserbringer in der ganzen Schweiz ohne finanzielle Nachteile frei wählen können. Dies ist eine Regelung, die sicherstellen soll, dass keine Benachteiligungen von gleich Versicherten mehr vorkommen. Bisher musste die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten höchstens nach dem Tarif vergüten, der am Wohn- oder Arbeitsort eines Versicherten gilt.
In unserer eher kurzen Kommissionsdebatte galt es, einige Aspekte zu diesen Bestimmungen mit internationalem Bezug besonders herauszustreichen. So wurde von allen Seiten bestätigt, dass sich die beiden laufenden Projekte bewährt haben. Mengenausweitungen sind gemäss Verwaltung auch aus den ersten Erkenntnissen nicht zu befürchten. Ebenso bleibt es ein wichtiges Anliegen, mit der neuen Rechtslage weder einen Qualitätsabbau noch Lohndumping in den betroffenen Regionen und Unternehmungen zu bewirken. Diesen Bereich wird man aber ganz sicher aufmerksam weiterverfolgen müssen.
Von Bedeutung für die in unserer Kommission positive Grundhaltung gegenüber dieser Revision ist zweifellos auch der Umstand, dass das Territorialitätsprinzip im Grundsatz bestehen bleibt und nichts gegen den Willen eines Grenzkantons geschieht. Die gesetzlichen Anpassungen entsprechen einem Bedürfnis, was ebenfalls mehrfach betont wurde. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen - erlauben Sie mir diese Bemerkung auch aus persönlicher Erfahrung in meinem Heimatkanton, einem Grenzkanton - macht Sinn für den gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum, den es dort gibt.
Abschliessend gilt es nochmals festzuhalten: In der Gesamtabstimmung hat unsere Kommission mit 22 zu 0 Stimmen den Entwurf gutgeheissen. Sie beantragt Ihnen, der entsprechenden Empfehlung Folge zu leisten sowie die beiden parlamentarischen Vorstösse von Ständerat Kuprecht 12.4098 und Nationalrätin Humbel 12.4224 - sie haben in einer gleichlautenden Motion die Aufhebung einer praxisfremden und rechtsungleichen Bestimmung im KVG gefordert - als erledigt abzuschreiben.
Steiert Jean-François · Mit-M · Consiglio nazionale · Friburgo · Gruppo socialista
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique de notre conseil a siégé le 18 août 2016 en présence du conseiller fédéral Berset et a traité des dispositions à caractère international dont nous discutons aujourd'hui dans le cadre de la révision de la loi sur l'assurance-maladie.
La présente révision concerne principalement des dispositions qui ont une portée internationale, même si elles ont aussi des conséquences sur le droit national. Elle porte sur des dispositions qui concernent les domaines suivants.
Il s'agit tout d'abord de la coopération transfrontalière dans le secteur de la santé, qu'il doit, à l'avenir, être possible de développer également dans des régions proches de la frontière.
Il s'agit ensuite de créer une base légale suffisante pour les dispositions de l'ordonnance en vigueur qui concernent le non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés résidant dans un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE.
Il s'agit enfin de permettre quelque chose que le Parlement, dans son ensemble, avait déjà voulu il y a quelques années, lors de l'instauration de la LAMal, à savoir le libre choix du médecin partout en Suisse, ce qui aujourd'hui n'est possible qu'en subissant certains préjudices financiers et dans certains cas particuliers.
Si l'on prend le projet article par article, le premier groupe de dispositions prévoit un certain assouplissement du principe de territorialité dans l'assurance-maladie. Deux projets pilotes prévoient la possibilité de se faire traiter à la charge de la LAMal à l'extérieur du pays: un projet a été développé entre Bâle et la région de Lörrach, et l'autre à la frontière entre Saint-Gall et le Liechtenstein. Ils ont fait leurs preuves. Le projet du Conseil fédéral prévoit des dispositions permettant d'étendre ces essais à d'autres régions frontalières.
La procédure de consultation a montré un certain scepticisme de la part de différents milieux en ce qui concerne la relativisation du principe de territorialité. Le Conseil fédéral a tenu compte des remarques critiques et sceptiques en prévoyant des règles suffisamment claires pour éviter toute forme de concurrence déloyale, dans la mesure où les prestataires étrangers doivent répondre aux mêmes critères d'économicité et d'efficacité que les prestataires suisses, où un patient suisse ne peut pas être contraint à se faire traiter à l'étranger et où des augmentations de coûts ne sont pas à craindre si, d'aventure, le niveau des coûts devait changer à la suite du renforcement de la coopération transfrontalière.
La deuxième et la troisième partie du projet concernent les personnes qui sont assurées en Suisse, mais qui sont résidentes ou domiciliées dans l'Union européenne ou dans un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Au niveau de la prise en charge des frais hospitaliers, les nouvelles dispositions corrigent un avantage actuel que possèdent ces assurés sur les assurés qui résident en Suisse. Le Conseil fédéral proposait par ailleurs de compléter l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), de manière à créer une base légale suffisante pour une réglementation différenciée, dans l'ordonnance sur l'assurance-maladie, du non-paiement des primes et de la participation des coûts par les assurés qui résident dans un Etat de l'Union européenne et de l'AELE.
Enfin, en ce qui concerne le quatrième domaine traité, le Conseil fédéral est parti des motions Humbel 12.4224 et Kuprecht 12.4098 aux contenus et formulations identiques et qui demandaient les abrogations des conditions économiques qui limitent de fait le libre choix du médecin pour certaines catégories d'assurés. La LAMal doit être adaptée afin que, en cas de traitement ambulatoire, toutes les personnes assurées en Suisse aient comme jusqu'ici le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis. Elle doit également être adaptée afin que, dorénavant, l'assureur-maladie doive prendre en charge, dans tous les cas, les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi. Par analogie, nous corrigerons également le droit de l'assurance militaire.
La commission est entrée en matière sans opposition sur ce projet de loi. Elle l'a modifié essentiellement sur un point, après une discussion circonstanciée sur ses effets; cela concerne l'article 41 alinéas 2 et 2bis. Il est question de la situation des assurés qui résident dans l'Union européenne ou dans un Etat de l'AELE, en particulier du libre choix ainsi que de la participation du canton auquel l'assuré est rattaché. Nous avons décidé, pour des raisons de cohérence du droit par rapport aux assurés suisses, de faire passer un peu plus à la caisse les cantons. Aujourd'hui, pour une part de ces assurés, ce sont les caisses-maladie et les primes des assurés suisses qui prennent en charge ces frais. Cette décision devrait provoquer un transfert, en l'état, de 11,5 millions de francs du volume payé par les primes vers le volume payé par les cantons - une très légère socialisation des frais. D'après les chiffres que nous ont fournis les assureurs-maladie, on peut partir du principe que ce montant sera appelé à croître au cours des prochaines années, dans la mesure où il découle du développement de la population. Ce montant évoluera sans doute dans des proportions raisonnables, mais nous devrons toutefois garder un oeil sur ce facteur de coûts, essentiellement à la charge des cantons. Par analogie avec l'article 49, qui détermine les catégories précises de personnes concernées, la modification proposée par la commission crée une analogie formelle avec le principe de résidence, avec une répartition solidaire entre cantons pour les bénéficiaires de rentes, qui relèvent desdites catégories de résidents.
Au vote sur l'ensemble, la commission a accepté par 22 voix contre 0 et aucune abstention les modifications de la LAMal présentées et vous recommande d'en faire de même.
Brand Heinz · Mit-M · Consiglio nazionale · Grigioni · Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Ich beantrage Ihnen namens der SVP-Fraktion auch, auf diese Vorlage einzutreten. Ich kann es gerade auch schon vorwegnehmen: Ich bitte Sie, ihr dann auch zuzustimmen.
Zur Begründung dieses Antrages kann ich vollumfänglich auf die Ausführungen der beiden Vorredner verweisen. Ich möchte lediglich noch auf eine Besonderheit hinweisen, nämlich auf die Differenzen, die sich zu den Beschlüssen im Ständerat ergeben haben. Bei der Konzeption der neuen Spitalfinanzierung hat man die Auswirkungen der Vorlage auf die KVG-Versicherten aus der EU und aus dem Efta-Raum vergessen. Als der Bundesrat Ende 2011 aufgrund von Hinweisen aus der EU-Kommission die betreffende KVV-Bestimmung rasch anpassen und analog zur neuen Spitalfinanzierung, die kurz vor der Einführung stand, regeln wollte, sprachen die Kantone von einer Kostenverschiebung, die ihnen ohne Gesetzesänderung nicht auferlegt werden dürfe. Der Bundesrat musste in der Folge klein beigeben und gegen seinen Willen die gesamte Finanzierung per Verordnungsregelung und bis auf Weiteres den Krankenversicherern aufbürden. Der Bundesrat beauftragte aber gleichzeitig die Verwaltung, die notwendige Gesetzesänderung vorzubereiten, um die fehlende Grundlage zu schaffen.
In der hierfür notwendigen Vernehmlassung sprachen sich die Kantone in der Folge gegen diese Kostenverschiebung aus, mit der Begründung, dass ihnen dadurch rund 12 Millionen Franken Mehrkosten anfallen würden und dies inakzeptabel sei. Ausserdem, so die Kantone, sei ihre versorgungspolitische Zuständigkeit für Personen, die im Ausland lebten, nicht gegeben. Wohlgemerkt, wir sprechen hier von rund 12 Millionen Franken pro Jahr. Hier muss dem Nein der Kantone aber entgegengehalten werden, dass sie es sind, welche die massgeblichen Steuereinnahmen, insbesondere die Quellensteuern, der fraglichen Personen erhalten und so eben auch für die Kosten aufkommen müssen, die diese Personengruppe verursacht.
Wir sind nicht unglücklich, wenn die Grenzgänger bei uns Steuern bezahlen. Die Kantone müssen aber im Gegenzug konsequent sein und ihre Anteile an den Kosten der stationären Spitalleistungen für diese KVG-Versicherten auch übernehmen, wie das eben gemäss Artikel 49a KVG bei allen anderen Versicherten ebenfalls der Fall ist.
Ich komme damit zum Schluss. Die Kantone verhalten sich in dieser Frage inkonsequent: Sie sind zwar bereit, die Quellensteuern einzufordern, sind aber nicht bereit, für die Folgekosten bezüglich ihrer Grenzgänger, welche sich durch die Spitalfinanzierung ergeben, aufzukommen. Die geltende Regelung soll mit der von der Kommission vorgeschlagenen Gesetzesänderung nun korrigiert werden. Es geht darum, dass man eine einheitliche Regelung für alle KVG-Versicherten trifft und nicht zufällig zustande gekommene Ausnahmeregelungen für die Grenzgänger weiterführt, die sich sachlich nicht begründen lassen.
Ich möchte Sie deshalb ersuchen, auf die Vorlage einzutreten und ihr, wie bereits gesagt, dann auch zuzustimmen.
Gysi Barbara · Mit-F · Consiglio nazionale · San Gallo · Gruppo socialista
Ich spreche im Namen der SP-Fraktion und plädiere ebenfalls für Eintreten. Die SP hält das Territorialprinzip im Grundsatz für richtig und hat diese Gesetzänderung darum auch ganz genau angeschaut. Wir erachten es als positiv, dass der Bundesrat nach teilweise kritischen Stellungnahmen in der Vernehmlassung - auch unsere Vernehmlassungsantwort war kritisch - Korrekturen vorgenommen, die Vorlage präzisiert und vor allem die Bedingungen klar formuliert hat.
Sie haben es schon gehört, die Pilotversuche in Basel mit der Region Lörrach und in St. Gallen mit dem Fürstentum Liechtenstein sind grundsätzlich positiv verlaufen. Als St. Gallerin kenne ich auch deren Bedeutung gut, aber Kosteneinsparungen konnten nicht nachgewiesen werden. Die Aufweichung des Territorialprinzips soll darum nur ganz punktuell und unter ganz klaren Vorgaben erfolgen.
Diese Vorgaben werden in der Botschaft erwähnt und als Bedingungen formuliert. Wir bedauern, dass sie nicht im Gesetz festgehalten sind, sondern eben nur in der Verordnung. Für die SP sind derart restriktive Bedingungen wichtig und die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt zustimmen können, da sonst die Gefahr des Lohndumpings oder auch des Unterlaufens unserer Angebote bestehen würde, was wir sicher bekämpfen würden. Wir würden auch ganz klar dagegen antreten, wenn man anfinge, diese Bedingungen aufzuweichen.
Mir ist es wichtig, noch einmal festzuhalten, welches die hauptsächlichen Bedingungen dafür sind, dass man eben diese Kooperationen eingehen kann: Es müssen Kooperationen von Grenzkantonen mit Krankenversicherern sein, und diese unterliegen einer Bewilligungspflicht durch den Bundesrat. Wie schon gesagt wurde, kann es gegen den Willen eines Kantons gar keine Behandlungen im nahen Ausland geben. Es ist nur in Grenzkantonen möglich, und - das ist auch ganz wichtig - ausländische Leistungserbringer und -erbringerinnen müssen die gleichen Leistungs- und Qualitätsstandards nachweisen wie die schweizerischen, und sie müssen natürlich auch die Wirtschaftlichkeit der Behandlung entsprechend nachweisen.
Des Weiteren dürfen nur Versicherte profitieren, die in einem entsprechenden Grenzkanton wohnen und bei einem der in der Kooperation eingebundenen Krankenversicherer versichert sind. Die Tarife dürfen natürlich nicht höher sein als diejenigen in der Schweiz. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Freiwilligkeit: Kein Versicherter, keine Versicherte darf gezwungen werden, sich im nahen Ausland behandeln zu lassen. Des Weiteren dürfen die Versicherer aus diesen Kooperationen keine speziellen Sparmodelle machen. Sie dürfen nicht ein spezielles Versicherungsmodell kreieren, mit dem dann Versicherte Prämien sparen könnten. Auch dies ist eine wichtige Bedingung. All das sind für uns Bedingungen, um der Vorlage nun zustimmen zu können: Freiwilligkeit, keine besonderen Versicherungsmodelle und eben vor allem die Fokussierung auf die Grenzkantone.
Es ist auch wichtig, dass sich die Leistungserbringer und -erbringerinnen in der Schweiz nicht plötzlich davonstehlen und der Ausbildungsverantwortung nicht mehr nachkommen oder dass wir nicht generell das Gefühl haben, mit diesen Kooperationen müssten wir nicht gleich viele und nicht gleich gute Angebote erbringen. Es ist lediglich als Ergänzung für die Menschen, die in diesen Grenzregionen wohnen, richtig und sinnvoll, wenn sie sich im nahen Ausland behandeln lassen können. Wir unterstützen daher diese Gesetzesänderung bzw. diese leichte Auflockerung und auch die übrigen Punkte der Vorlage.
Markwalder Christa · P-F · Consiglio nazionale · Berna · Gruppo liberale radicale
Präsidentin (Markwalder Christa, Präsidentin): Die grünliberale Fraktion unterstützt den Antrag auf Eintreten und stimmt der Vorlage zu.
Berset Alain · BR-M · Consiglio federale · Friburgo
Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-maladie dont vous discutez proposent des ajustements somme toute assez légers du système, mais des ajustements nécessaires.
Mais je dois mentionner d'emblée que, lors de la procédure de consultation du projet du Conseil fédéral, une grande majorité des cantons a manifesté son opposition au point qui a été rediscuté et présenté tout à l'heure par le conseiller national Brand. A la suite de cette vive opposition des cantons, le Conseil fédéral a renoncé aux dispositions qui les contraignaient à prendre en charge la part cantonale, en cas de traitements hospitaliers, pour les assurés résidant dans un Etat de l'UE/AELE, comme c'est le cas pour les assurés résidant en Suisse. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique de votre conseil a décidé, à l'unanimité, de reprendre cette obligation pour les cantons, la réintégrant ainsi dans le projet; il pourrait donc en découler une divergence avec le Conseil des Etats.
La modification apportée par le Conseil des Etats à l'article 95a résulte, quant à elle, d'une proposition de l'administration. Elle est nécessaire, parce que la partie "sécurité sociale" de la convention AELE a été actualisée après que le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif au projet dont vous discutez aujourd'hui. Il va donc de soi que le Conseil fédéral se rallie à cette modification de l'article 95a.
Voici maintenant les trois principaux points que concerne cette révision. Tout d'abord, la coopération transfrontalière: la stratégie Santé 2020 du Conseil fédéral a notamment pour objectif de renforcer l'ancrage international. Nous vous proposons de concrétiser cela en intensifiant la coopération transfrontalière pour les assurés suisses qui habitent dans les cantons frontaliers. Depuis 2006, soit depuis une dizaine d'années, une disposition de l'ordonnance sur l'assurance-maladie permet de mener des projets pilotes pour la prise en charge des prestations fournies dans les zones frontalières à l'étranger. Il y a actuellement des projets pilotes en cours entre Bâle-Campagne/Bâle-Ville et la région de Lörrach, ainsi qu'entre Saint-Gall et la Principauté de Liechtenstein. Ces projets ont fait leurs preuves, ont montré leur importance et répondent à un besoin dans les régions frontalières concernées. Assez logiquement, d'autres régions frontalières ont déjà manifesté leur intérêt pour ce type de coopération.
Si on souhaite aller plus loin et dépasser le cadre d'un projet pilote, il faut une base légale; c'est donc pour cela que le Conseil fédéral vous propose d'adopter une disposition de délégation de compétence en sa faveur. Nous reprendrons ensuite, au niveau de l'ordonnance, la réglementation existante applicable au projet pilote.
Que signifie concrètement cette modification? Premièrement, il est de la responsabilité des cantons et des assureurs, conjointement, de déposer une demande pour une coopération transfrontalière. Aucune coopération - et c'est très important - ne peut être mise en place sans l'accord du canton frontalier concerné. Deuxièmement, les cantons et les assureurs doivent conclure des contrats avec les fournisseurs de prestations qui sont à l'étranger, et les tarifs ne doivent pas être supérieurs aux tarifs suisses applicables au domicile de l'assuré. Troisièmement, les fournisseurs de prestations étrangers autorisés à fournir des prestations dans ce cadre doivent être listés et doivent évidemment répondre aux exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Voilà pour l'ensemble de la première modification.
La deuxième modification concerne la prise en charge des frais du traitement hospitalier, en Suisse, d'assurés venant de l'UE ou de l'AELE. Cette modification vise à supprimer un avantage que possèdent aujourd'hui les assurés de l'UE ou de l'AELE par rapport aux assurés qui résident en Suisse. En effet, aujourd'hui, un assuré de l'UE ou de l'AELE ne se heurte à aucune restriction lorsqu'il bénéficie de soins stationnaires en Suisse. Quel que soit l'hôpital choisi, le traitement est pris en charge par l'assureur au tarif de cet hôpital, alors que, vous le savez, pour les assurés suisses, c'est une autre règle qui prévaut. Pour les assurés suisses, c'est le tarif appliqué dans un hôpital de la liste du canton de domicile qui est pris en charge, ce qui génère de facto une inégalité de traitement.
Donc, le projet de révision prévoit qu'en cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés de l'UE ou de l'AELE auront, comme c'est le cas aujourd'hui, le choix entre les hôpitaux répertoriés. Seule la prise en charge des coûts est limitée de la manière suivante. Pour les frontaliers d'abord, le traitement hospitalier est pris en charge à concurrence du tarif applicable dans le canton dans lequel l'assuré exerce son activité lucrative. Il faut une autre règle pour les retraités qui n'ont pas d'activité lucrative. Pour ces derniers, c'est le Conseil fédéral qui détermine un canton de référence. On est ainsi en mesure de rétablir l'égalité de traitement entre les assurés suisses et les assurés étrangers.
La troisième modification concerne la prise en charge des coûts du traitement ambulatoire pour toutes les personnes assurées en Suisse. Par cette modification, le Conseil fédéral vous propose de mettre en oeuvre des motions du Parlement, que vous avez vous-mêmes adoptées et transmises au Conseil fédéral, à savoir les motions Kuprecht 12.4098 et Humbel 12.4224, dont les intitulés et les contenus sont identiques. Ces deux motions ont été transmises au Conseil fédéral et, par ce projet, nous souhaitons vous proposer de les mettre en oeuvre, sachant qu'aujourd'hui, dans le domaine ambulatoire, toutes les personnes assurées en Suisse peuvent choisir librement leur fournisseur de prestations. Cela dit, la prise en charge des coûts est faite selon le tarif applicable au lieu de domicile ou de travail de l'assuré. Or, la modification qui est demandée par les motions et qui est proposée aujourd'hui ne lie plus la prise en charge des coûts par l'assureur au lieu de traitement, puisque l'assureur prendra en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré. C'est une modification qui correspond à la réalité du terrain, qui renforce le libre choix et qui permet d'éviter aux assureurs de devoir mener des contrôles coûteux.
Le dernier point que j'ai mentionné tout à l'heure concerne les positions divergentes entre le Conseil des Etats et la majorité de votre commission. Je dois vous dire que la proposition de votre commission - contraindre les cantons à prendre en charge la part cantonale des coûts - avait été mise en consultation par le Conseil fédéral, puisqu'elle figurait dans le projet initial. Cela avait suscité des réactions. Nous avions en effet constaté une opposition très vive des cantons, dont le Conseil fédéral avait tenu compte en ne reprenant pas cet élément dans le projet transmis au Parlement; il y a donc renoncé.
De quoi s'agit-il? Si on réfère à la statistique de l'assurance-maladie obligatoire et aux informations issues du "Datenpool" de Santésuisse pour l'année 2014, des coûts annuels d'une hauteur de 11 millions de francs, en particulier pour les frontaliers et les membres de leurs familles, et de 12 millions de francs, pour les rentiers et les membres de leurs familles, incomberont aux cantons. Le total de ces coûts pour 2014 se monte donc à près de 23 millions de francs.
Ces chiffres correspondent à l'année 2014. Nous savons que les coûts augmentent chaque année et que le nombre de frontaliers a évolué ces dernières années. La modification décidée par votre commission engendre donc des coûts supplémentaires pour les cantons. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de renoncer à cette modification.
Dans son ensemble, le projet qui vous est transmis par le Conseil fédéral n'est pas spectaculaire, mais il apporte néanmoins des informations utiles et nécessaires pour le système.
Je vous invite donc à entrer en matière, à adopter ces modestes modifications de la LAMal, à suivre le Conseil des Etats en ce qui concerne le transfert des coûts et la divergence créée par votre commission. Ensuite, quel que soit le résultat, je vous invite à accepter le projet lors du vote sur l'ensemble, parce qu'il nous est utile aujourd'hui.
Markwalder Christa · P-F · Consiglio nazionale · Berna · Gruppo liberale radicale
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Anpassung von Bestimmungen mit internationalem Bezug)
Loi fédérale sur l'assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international)
Detailberatung - Discussion par article
Titel und Ingress; Ziff. I Einleitung; Ersatz eines Ausdrucks; Art. 34 Abs. 2, 3; Gliederungstitel vor Art. 41
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et préambule; ch. I introduction; remplacement d'une expression; art. 34 al. 2, 3; titre précédant l'art. 41
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 41
Antrag der Kommission
Titel, Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2bis
... wohnen, übernehmen der Versicherer und der Kanton, an den die Versicherten einen Anknüpfungspunkt haben, bei stationärer Behandlung in einem Listenspital die Vergütung höchstens nach dem Tarif, der in einem Listenspital dieses Kantons für die betreffende Behandlung gilt.
Abs. 2ter
... Familienangehörigen, übernehmen der Versicherer und die Kantone gemeinsam bei stationärer Behandlung in einem Listenspital die Vergütung höchstens nach dem Tarif ...
Art. 41
Proposition de la commission
Titre, al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Al. 2bis
... dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question.
Al. 2ter
... dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié ...
Votazione
Präsidentin (Markwalder Christa, Präsidentin): Der Bundesrat hält an seinem Antrag fest. Die Abstimmung gilt auch für Artikel 49a Absätze 2, 2bis, 2ter und 3bis sowie für Artikel 79a.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission ... 180 Stimmen
Für den Antrag des Bundesrates ... 0 Stimmen
(1 Enthaltung)
Markwalder Christa · P-F · Consiglio nazionale · Berna · Gruppo liberale radicale
Art. 41a Titel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 41a titre
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 49a
Antrag der Kommission
Abs. 2
Die Kantone übernehmen den kantonalen Anteil für folgende Personen:
a. Versicherte, die im Kanton wohnen;
b. folgende Versicherte, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder Norwegen wohnen, bei stationärer Behandlung in der Schweiz:
1. Grenzgänger und Grenzgängerinnen sowie deren Familienangehörige,
2. Familienangehörige von Niedergelassenen, von Aufenthaltern und Aufenthalterinnen und von Kurzaufenthaltern und -aufenthalterinnen,
3. Bezüger und Bezügerinnen einer Leistung der schweizerischen Arbeitslosenversicherung sowie deren Familienangehörige.
Abs. 2bis
Der Kanton, der für die Versicherten nach Absatz 2 Buchstabe b den kantonalen Anteil übernimmt, gilt als Wohnkanton im Sinne dieses Gesetzes.
Abs. 2ter
Jeder Kanton setzt jeweils für das Kalenderjahr spätestens neun Monate vor dessen Beginn den kantonalen Anteil fest. Dieser muss mindestens 55 Prozent betragen.
Abs. 3bis
Bei Versicherten, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder Norwegen wohnen und die eine schweizerische Rente beziehen, sowie bei deren Familienangehörigen übernehmen die Kantone bei stationärer Behandlung in der Schweiz gemeinsam den vom Standortkanton festgelegten kantonalen Anteil. Dieser kantonale Anteil wird auf die einzelnen Kantone im Verhältnis zu ihrer Wohnbevölkerung aufgeteilt.
Art. 49a
Proposition de la commission
Al. 2
Les cantons prennent en charge la part cantonale:
a. des assurés qui résident sur leur territoire;
b. des assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes:
1. les frontaliers et les membres de leur famille,
2. les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
3. les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.
Al. 2bis
Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'alinéa 2 lettre b est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.
Al. 2ter
Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 pour cent au moins.
Al. 3bis
En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.
Angenommen - Adopté
Art. 64a Abs. 9
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 64a al. 9
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 79a
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 1
Das Rückgriffsrecht nach Artikel 72 ATSG gilt sinngemäss:
a. für den Wohnkanton für die Beiträge, die er nach den Artikeln 25a, 41 und 49a geleistet hat;
b. für die Kantone für die Beiträge, die sie nach Artikel 49a Absatz 3bis in Verbindung mit Artikel 41 gemeinsam geleistet haben.
Abs. 2
Die gemeinsame Einrichtung macht das Rückgriffsrecht für die Kantone nach Absatz 1 Buchstabe b geltend.
Art. 79a
Proposition de la commission
Titre
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Al. 1
Le droit de recours visé à l'article 72 LPGA s'applique par analogie:
a. au canton de résidence pour les parts de rémunération que celui-ci a versées en vertu des articles 25a, 41 et 49a;
b. aux cantons pour les parts de rémunération qu'ils ont versées collectivement en vertu de l'article 49a alinéa 3bis en relation avec l'article 41.
Al. 2
L'institution commune fait valoir le droit de recours des cantons visés à l'alinéa 1 lettre b.
Angenommen - Adopté
Art. 95a; Ziff. II, III
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 95a; ch. II, III
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Votazione
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes ... 183 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(1 Enthaltung)
Abschreibung - Classement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales
Angenommen - Adopté