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Mehr Rechtssicherheit im Mietrecht

62391 · Amtliches Bulletin

Del 28 set 2023

https://lexipedia.io/it/docs/ch/ab-bo-bu/62391/de/mehr-rechtssicherheit-im-mietrecht

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Bollettino ufficiale
Fonte

Oggetto parlamentare: Maggiore certezza giuridica nel diritto di locazione (22.4448)

22.4448

Mehr Rechtssicherheit im Mietrecht

Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Sie haben einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. Die Kommission beantragt einstimmig die Annahme der Motion. Der Bundesrat beantragt ebenfalls, die Motion anzunehmen.

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

La motion 22.4448, "Droit du bail. Augmenter la sécurité juridique", déposée par notre collègue Stefan Engler le 15 décembre 2022, a pour objectif que le Conseil fédéral, dans la perspective de la hausse du taux hypothécaire de référence applicable au loyer à 2 pour cent, présente un projet fixant le rendement net admissible pour les immeubles d'habitation ou à usage commercial, qui tienne compte de manière appropriée, y compris du point de vue économique, du rapport entre le taux hypothécaire de référence et le rendement admissible. Cette motion a été mise une première fois à l'ordre du jour de notre conseil le 16 mars 2023. Nous avons décidé de la renvoyer en Commission des affaires juridiques.

La commission a rapidement mis l'objet à son ordre du jour et l'a traité lors de sa séance du 26 juin 2023. Elle a procédé à l'audition d'experts et de l'administration. Après ces quelques considérations sur la procédure suivie, j'aborde la question de fond traitée par notre collègue avec sa motion. La demande formulée au Conseil fédéral porte sur les modalités du calcul de rendement net destiné à la détermination du loyer. En effet, si le code des obligations, au titre huitième relatif au contrat de bail, à l'article 269, pose le principe que les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré, il convient de préciser que ni la loi ni l'ordonnance ne précisent les modalités du calcul de rendement. Et pour cause, puisque le droit du bail actuel, entré en vigueur au 1er juillet 1990, avait repris les dispositions de l'arrêté instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (AMSL), adopté en 1972, et qui avait délégué aux tribunaux la charge de définir les modalités de calcul du rendement. Ainsi, le taux de rendement net légalement admissible des fonds propres investis d'un bien locatif a été fixé par le Tribunal fédéral en 1986, justement dans le cadre de l'application de l'AMSL, avant l'entrée en vigueur du droit actuel.

Le taux de rendement net admissible avait été fixé au maximum à 0,5 pour cent de plus que le taux d'intérêt hypothécaire en premier rang de la banque cantonale du lieu de situation de l'immeuble locatif. Le Tribunal fédéral a considéré que ce taux correspondait au revenu du placement de capitaux comparable à l'investissement immobilier. S'il y a eu, à l'époque, des discussions dans la doctrine quant à l'opportunité d'accorder le supplément de 0,5 pour cent admis par le Tribunal fédéral pour le rendement des fonds propres investis dans un bien locatif, lors des débats parlementaires qui ont amené au droit actuel, entré en vigueur le 1er juillet 1990, comme indiqué par l'intégration dans le code des obligations des dispositions de l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (AMSL), le Parlement n'a aucunement intégré dans la loi ou l'ordonnance les règles posées par le Tribunal fédéral. Surtout, le Parlement n'a pas remis en question les réflexions du Tribunal fédéral quant à la fixation du rendement des fonds propres investis à 0,5 pour cent de plus que le taux hypothécaire. De même, le Parlement n'a pas remis en question les privilèges accordés par le Tribunal fédéral, admettant que le rendement admissible pouvait être calculé sur la valeur indexée à 40 pour cent de l'inflation des fonds propres investis, cela quand bien même aucun autre investissement comparable ne bénéficie d'une indexation du capital pour déterminer le rendement. Ainsi, le taux d'intérêt offert par les banques sur les fonds placés sur les comptes ne se calcule pas sur un capital totalement ou partiellement indexé.

Ces éléments de calcul, qui étaient à la base d'un fragile équilibre économique et social en matière de calcul du loyer a été brisé par un arrêt du 26 octobre 2020, l'ATF 147 II 14. Le Tribunal fédéral a en effet modifié abruptement sa jurisprudence en décidant que le rendement net admissible au sens de l'article 269 du code des obligations pouvait atteindre 2 pour cent de plus que le taux d'intérêt de référence, le taux hypothécaire moyen de l'ensemble des hypothèques, qui a remplacé depuis 2008 le taux hypothécaire au premier rang des banques cantonales. Toutefois, de manière très surprenante, le Tribunal fédéral a eu un jugement partiel dès lors qu'il a uniquement tranché la question de savoir si le taux de référence est égal ou inférieur à 2 pour cent, laissant la question ouverte pour le surplus.

Avec la remontée actuelle du taux d'intérêt de référence, qui passera certainement à 1,75 pour cent au premier décembre, il n'est pas exclu que celui-ci dépasse assez rapidement 2 pour cent, ce qui génèrerait une situation d'insécurité juridique, en raison de jurisprudences divergentes, et aboutirait à de très nombreuses procédures judiciaires, avant que le Tribunal fédéral, d'ici quelques années, ne puisse trancher et rendre une jurisprudence de principe.

Tous les experts entendus en commission ont indiqué que le législateur devait clarifier rapidement la situation juridique, pour accroître la sécurité juridique en matière de droit du bail, tant dans l'intérêt des bailleurs que dans celui des locataires. On peut même dire que c'est dans l'intérêt de la justice elle-même, dès lors que la clarification évitera l'engorgement des commissions de conciliation et des tribunaux.

Toutefois, si les experts se sont montrés unanimes sur la question de la nécessité de résoudre la question, ils ont évoqué des solutions fort diverses, qui devront être examinées dans le cadre de la préparation de la procédure de consultation et de modification du code des obligations et de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux.

En effet, selon la solution retenue, l'impact sur les loyers, et donc sur le budget des ménages, sera plus ou moins important. Aujourd'hui, le rendement admissible est de 3,5 pour cent, c'est-à-dire 1,5 pour cent plus les 2 pour cent admis par le Tribunal fédéral, et passera certainement, en décembre, à 3,75 pour cent. Si la récente jurisprudence fixant le supplément de 2 pour cent devait être suivie pour un taux de référence supérieur à 2 pour cent, la charge locative pour les ménages augmenterait sensiblement dans un contexte de forte pression sur les budgets des ménages. C'est ainsi que les experts ont souligné que d'autres modèles existaient, notamment pour revenir, par paliers, à un supplément de 0,5 pour cent en conciliant les jurisprudences contradictoires.

D'ailleurs, rien n'empêche que le législateur, dans sa solution de sécurité juridique, pour des raisons d'équité sociale évidentes, décide de revenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral de 1986, qui prévoit un supplément uniquement limité à 0,5 pour cent, quel que soit le taux de référence.

Lors des réflexions sur la proposition visant à résoudre le conflit jurisprudentiel, créé de toutes pièces par le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral devra même se poser la question de savoir si un supplément au taux de référence est justifié. A ce propos, il convient de se rappeler le principe de base posé par le Tribunal fédéral en 1986, à savoir que le rendement des fonds propres investis dans un immeuble locatif doit correspondre aux revenus de placement de capitaux comparables à l'investissement immobilier. Or, aujourd'hui, le rendement des obligations de la Confédération est de 1,5 pour cent; le rendement des actions UBS pour 2023 est estimé à 2,25 pour cent; le rendement des actions Nestlé est de 2,75 pour cent; et l'intérêt versé par les banques sur les montants dépassant 50 000 francs est inférieur à 1 pour cent. Les taux de rendement sont bien plus modestes que le taux légal actuel de rendement pour l'immobilier locatif, de 3,5 pour cent, admis par le Tribunal fédéral.

Au surplus, le Conseil fédéral devra réfléchir à un autre problème, à savoir s'il faut également ancrer dans la législation une règle relative à l'indexation des fonds propres investis pour calculer le rendement, et s'il y a lieu de retenir une indexation de ceux-ci à 100 pour cent, comme cela est prévu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 26 octobre 2020 que j'ai déjà cité. Jusqu'à cette date, le principe prévalait que seule la part de fonds propres exposée aux risques était indexée. Il pourrait aussi examiner, à titre comparatif, si d'autres véhicules d'investissement bénéficient d'une indexation du capital sur lequel calculer le rendement.

En résumé, s'il y a nécessité d'agir et d'accepter la motion, comme le propose, à l'unanimité, la commission, la solution proposée par le Conseil fédéral devra reposer sur une réflexion approfondie et intégrant tous les paramètres.

Je vous invite donc à soutenir la position unanime de votre commission.

Engler Stefan · Mit-M · Ständerat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Der Kommissionssprecher hat umfassend die Motivation für diesen Vorstoss begründet und auch die Zustimmung zur Motion durch die vorberatende Kommission erläutert sowie die Meinungen der eingeladenen Experten in die Diskussion eingebracht.

An und für sich ist die Frage einfach, die Lösung wird allerdings nicht so einfach sein. Die Frage wird nämlich an den Bundesrat adressiert: Die Politik solle der Praxis über die Gesetzgebung, sei es in einem Gesetz oder in einer Verordnung, sagen, wann ein Mietzins missbräuchlich ist und wann ein Mietzins noch rechtlich korrekt ist.

Es wurde gesagt: Das Urteil des Bundesgerichtes aus dem Jahr 2020 lässt die Frage offen, wie hoch die zusätzliche Nettorendite maximal ausfallen darf, wenn der Referenzzinssatz für Hypotheken 2 Prozent übersteigt. Wir wissen, heute sind wir bei 1,5 Prozent; man hätte es vor zwei, drei Jahren kaum für möglich gehalten, dass sich eine solche Entwicklung einstellt. Ist nun nach dieser oben zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtes eine Rendite in Höhe des Referenzzinssatzes plus 2 Prozent oder nach der früheren Rechtsprechung eine Rendite von 0,5 Prozent über dem Referenzzinssatz zulässig? Diese Frage wird sich dann stellen, wenn der Referenzzinssatz 2 Prozent erreicht hat. Oder, und hier knüpft die Motion an, sollte stattdessen ein Mittelweg zwischen diesen beiden Entscheidungen des Bundesgerichtes gefunden werden?

Die angehörten Experten teilten meine Auffassung, dass es im Interesse der Rechtssicherheit liegt, und zwar für die Vermieterschaft wie für die Mieterschaft und für Investoren, verlässlichere Antworten darauf zu finden, die von der Politik gegeben werden und nicht viele Jahre später im Anfechtungsverfahren durch die Gerichte. In der Anhörung wurde uns auch erläutert, dass sich die rechtlichen Normen und die dazugehörenden Gerichtsurteile zu missbräuchlichen Mietzinsen von Wohn- und Geschäftsräumen ohne erkennbares Konzept über die letzten hundert Jahre entwickelt hätten. Leitlinien dafür fehlen heute noch. Zudem habe nie eine nennenswerte politische oder wirtschaftswissenschaftliche Reflexion darüber stattgefunden. So seien ursprünglich Konzepte, die auf Renditen basierten, durchwegs tel quel tradiert und fortgeschrieben worden, losgelöst und gänzlich unabhängig von der Prinzipienfrage "Kostenmiete versus Marktmiete". Demnach ist die Einführung einer zukunftsgerichteten Lösung durch die Politik nötig, wünschbar und unverzichtbar. Dies dient der Rechtssicherheit.

Die Frage ist relativ einfach, die Antworten werden schwierig sein. Allerdings glaube ich, dass wir uns vor dieser Frage nicht drücken dürfen und das Problem ergebnisoffen beleuchten müssen.

Fässler Daniel · Mit-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Als Ständerat Engler seine Motion im Dezember 2022 einreichte, lag der massgebende Referenzzinssatz noch bei 1,25 Prozent. Heute liegt er bei 1,5 Prozent. Wir alle wissen und sind sicher, dass der Referenzzinssatz weiter steigen wird, auch wenn wir nicht wissen, wann er steigen wird, um wie viele Schritte und bis zu welchem Mass. Es ist einfach davon auszugehen, dass dieser Referenzzinssatz irgendwann den jetzt angesprochenen Schwellenwert von 2 Prozent übersteigen wird.

Die rechtliche Einordnung der Fragen, die sich daraus ergeben, ist nicht ganz einfach. Es gibt zwei Themen zu unterscheiden: zum einen die relative Berechnungsmethode, die für ein laufendes Mietverhältnis gilt und die Frage betrifft, wie der Mietzins angepasst werden kann; zum andern die absolute Berechnungsmethode, bei der es um die Frage geht, wie die zulässige Nettorendite auf dem Eigenkapital berechnet wird. Ich versuche, das aus meiner Optik darzulegen.

Das geltende Mietrecht gibt in Artikel 13 der massgebenden Verordnung vor, um wie viel der Mietzins bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes erhöht werden darf bzw. gesenkt werden soll. Gemäss dieser Bestimmung darf der Mietzins bei jeder Erhöhung des Referenzzinssatzes um ein Viertelprozent um 3 Prozent erhöht werden, solange der Referenzzinssatz unter 5 Prozent liegt. Ist er höher, ist auch der Überwälzungssatz höher. Insoweit ist das Mietrecht klar, diesbezüglich besteht heute Rechtssicherheit.

Das Problem liegt an einem anderen Ort. In Artikel 269 OR ist in genereller Weise festgehalten, dass Mietzinse missbräuchlich sind, wenn damit ein übersetzter Ertrag erzielt wird. Die Antwort auf die Frage, wann ein Mietertrag übersetzt und damit missbräuchlich ist, findet sich weder im Gesetz noch in der Verordnung, sondern deren Definition wurde den Gerichten überlassen. Der von Ständerat Engler gewählte Titel für seine Motion, "Mehr Rechtssicherheit im Mietrecht", bringt das Problem daher auf den Punkt, und zwar sowohl für die Mieterschaft als auch für die Vermieterschaft. Denn niemand, wirklich niemand weiss heute, wie das Bundesgericht die mietrechtlich zulässige Rendite auf dem investierten Eigenkapital berechnen wird, wenn der Referenzzinssatz irgendwann den Schwellenwert von 2 Prozent übersteigen wird. Dazu besteht heute keine Rechtssicherheit, im Gegenteil.

Es gibt grob gesagt drei Optionen. Es gibt eine erste Option: Die bei der Berechnung der Nettorendite auf dem Referenzzinssatz zulässige Marge wird in einem einzigen Schritt von 2 Prozent wieder auf 0,5 Prozent reduziert. Dies ist nicht völlig auszuschliessen, da diese Marge bis zur Praxisänderung des Bundesgerichtes vom Oktober 2020 als massgebend erachtet wurde. Die mietrechtlich zulässige Nettorendite würde damit bei steigenden Zinsen in einem Schritt von 4 Prozent auf 2,75 Prozent sinken. Das wäre für die Mieterschaft finanziell von Vorteil. Doch ökonomisch liesse sich diese Option nicht rechtfertigen.

Es gibt eine zweite Option: Die auf dem Referenzzinssatz bestehende Marge bleibt bei 2 Prozent, auch wenn der Referenzzinssatz den Wert von 2 Prozent deutlich übersteigt. Dafür spricht im Grundsatz die bundesgerichtliche Rechtsprechung, denn die bis zur Praxisänderung vom Oktober 2020 massgebende Marge von 0,5 Prozent wurde vom Bundesgericht erstmals im Jahre 1986 festgelegt. Damals lag der massgebende Hypothekarzins im Kanton Freiburg bei 6 Prozent. Noch höher, nämlich bei 6,75 Prozent, lag der massgebende Hypothekarzins, als das Bundesgericht im Jahre 1994 seine Praxis bestätigte. Damals lag die mietrechtlich zulässige Rendite im Kanton Waadt sogar bei 7,25 Prozent. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass das Bundesgericht die mietrechtlich zulässige Marge auch bei einem Referenzzinssatz von 3 bis 4 Prozent oder noch höher bei 2 Prozent belässt. Dies wäre für die Vermieterschaft finanziell von Vorteil, doch diese Option lässt sich sozialpolitisch kaum rechtfertigen.

Damit verbleibt die dritte und letztlich nach meiner Überzeugung die einzig denkbare Option: Die für die Berechnung der mietrechtlich zulässigen Nettorendite massgebende Marge wird schrittweise von 2 Prozent wieder auf 0,5 Prozent reduziert.

Diese Frage ist drängend; sie ist dringend zu lösen. Ich zitiere aus einem Manuskript, das uns ein in der Kommission angehörter Experte übergeben hat - ein Experte, der übrigens Mitautor des Mietrechtskommentars war, der durch den Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband herausgegeben wurde, als das Mietrecht 1990 revidiert wurde. Er hat klar gesagt, dass im Fall, dass diese Frage nicht beantwortet werde, bei einem Referenzzinssatz von über 2 Prozent sehr viele Mietzinserhöhungen angezeigt und viele davon angefochten würden. Bis das Bundesgericht dann einmal einen Grundsatzentscheid zu dieser Frage gefällt hat, werden viele, viele Jahre vergehen. Das kann in niemandes Interesse sein, weder im Interesse der Mieterschaft noch im Interesse der Vermieterschaft.

Diese Frage dürfen wir nicht dem Bundesgericht überlassen; diese Frage ist politisch, letztlich aber auch rechtlich zu diskutieren und mit ökonomischen Argumenten zu klären. Wir haben in der Schweiz 2,5 Millionen Wohnungsmietverträge mit einem Mietzinsvolumen von 3,5 Milliarden Franken. Es geht nicht um wenig, es geht um sehr viel, und zwar auf beiden Seiten.

Ich war nicht glücklich - ich möchte das wiederholen -, als wir diese Motion vor einem halben Jahr an die Kommission überwiesen. Der Grund dafür war nicht, dass ich es nicht wertvoll fand, dass wir das in der Kommission berieten. Der Grund war vielmehr, dass in einer Frage, die wirklich, wirklich rasch anzugehen ist, ein halbes Jahr verloren gegangen ist.

An die Adresse des Bundesrates: In der Anhörung wurde uns gesagt, diese Frage müsse nicht mit einer Änderung von Artikel 269 OR geklärt werden, sie könne auf Verordnungsstufe geklärt werden. Der Bundesrat hat gemäss Artikel 253a Absatz 3 OR die Kompetenz, Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Dieses Problem, Herr Bundesrat, sollte im Interesse aller Mietparteien wirklich rasch auf Verordnungsstufe gelöst werden.

In diesem Sinne bin ich dankbar für den zustimmenden Antrag der Kommission, bin aber auch dankbar, wenn es wirklich rasch vorwärtsgeht.

Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

J'aimerais relever, justement, la concordance entre la position que j'exprime en tant que président de la commission et que rapporteur, la position de l'auteur de la motion lui-même et celle de notre collègue Daniel Fässler, à savoir qu'il est nécessaire d'agir. Cela a été rappelé par tous les experts, y compris par celui qui a été cité par M. Fässler. La question qui se pose porte plutôt sur les modalités.

Notre collègue Fässler a évoqué trois modalités, mais il faut dire que les experts ont ouvert le débat. Je rappelle aussi que lorsque le Tribunal fédéral (TF) avait fixé le supplément au taux hypothécaire de 0,5 pour cent - même lorsque ce taux s'élevait à 7 pour cent ou même peut-être plus -, il l'avait fait en tenant compte de la situation dans d'autres investissements. En effet, le TF indiquait qu'il était important que le taux de rendement pour les biens immobiliers locatifs soit comparable au taux de rendement du capital investi dans d'autres biens. Je crois que cet élément doit être pris en considération par le Conseil fédéral au moment de ses réflexions et au moment où il soumettra le projet de révision de dispositions légales à la consultation. Je crois que l'on ne peut pas simplement adopter une approche totalement restrictive pour régler la différence entre deux jurisprudences: c'est l'occasion de modifier les bases légales et d'introduire dans le corpus législatif une modification. Il faut avoir une réflexion complète et se demander si les privilèges de rendement de l'immobilier se justifient tels qu'ils sont aujourd'hui ou non.

Je laisse le Conseil fédéral mener cette réflexion qui, comme cela a été dit par notre collègue Engler, ne sera pas simple et qu'il s'agit de mener rapidement - cela, j'en conviens tout à fait tout comme notre collègue Fässler.

Parmelin Guy · BR-M · Bundesrat · Waadt

Ces dernières années, nous nous sommes penchés plusieurs fois sur ce droit du bail, ici même dans cette salle - je me souviens d'ailleurs, en décembre 2020, que nous avons discuté d'une motion de votre Commission des affaires juridiques qui proposait une révision équilibrée des règles concernant la fixation des loyers d'habitation et des locaux commerciaux. Dans le cadre de cette discussion, je vous avais annoncé que nous voulions lancer un processus de discussion en matière de droit du bail afin de rechercher en toute transparence des solutions équilibrées. Nous avons avancé pas à pas. Nous avons fait faire une grande étude sur la situation du droit du bail. Nous avons organisé une première table ronde, et l'Office fédéral du logement (OFL) et moi-même avons mené de nombreux entretiens avec différents acteurs.

L'été dernier, nous étions prêts à mettre en place un groupe d'experts, composé de représentants de tous bords - des locataires, des propriétaires. Ce groupe d'experts aurait eu pour mission de trouver des solutions équilibrées à des questions concrètes dans le domaine de la fixation des loyers. L'objectif était finalement de rendre le droit du bail plus applicable et d'éliminer certaines incertitudes juridiques. Le projet, vous le savez, a dû être abandonné. Une partie des associations que nous avions souhaité associer à ces travaux n'ayant pas répondu positivement, j'ai décidé de mettre un terme à ce processus de discussion.

Mais les problèmes identifiés dans le domaine du droit du bail, en particulier celui de la fixation des loyers, n'ont pas disparu pour autant. A l'époque déjà, j'avais chargé l'OFL de continuer à suivre attentivement l'évolution du droit du bail, et, si nécessaire, de proposer des adaptations au niveau de l'ordonnance ou de la loi. Le sujet que M. le conseiller aux Etats Engler aborde par sa motion était une question importante dans le cadre du processus de discussion. Il figurait également dans le mandat du groupe d'experts prévu. Bien que ce processus ait été interrompu l'été dernier, je suppose que nous aurions abordé cette question, avec ou sans les experts, de notre propre initiative.

Pourquoi et finalement de quoi s'agit-il? Lorsque le Tribunal fédéral a annoncé son changement de pratique en octobre 2020, une hausse du taux d'intérêt de référence à plus de 2 pour cent était encore lointaine. Cela n'est plus le cas aujourd'hui: le taux d'intérêt de référence est passé à 1,5 pour cent le 1er juin de cette année, et il faut s'attendre à ce qu'il évolue vers 1,75 pour cent l'hiver prochain.

Cette évolution soulève plusieurs questions à moyen terme. Avec le passage du taux d'intérêt de référence de 2 à 2,25 pour cent, le rendement net admissible passerait-il en effet de 4 à 2,75 pour cent? Car la nouvelle pratique du Tribunal fédéral n'est valable que jusqu'à un taux d'intérêt de référence de 2 pour cent au maximum. Que se passerait-il si le taux moyen se stabilisait entre 2 et 2,25 pour cent pendant un certain temps et s'il y avait ensuite ce que l'on appelle un effet yoyo? Tantôt le rendement net autorisé serait de 4 pour cent, tantôt il serait de 2,75 pour cent. Je pense que cela ne serait agréable ni pour les bailleurs, ni pour les locataires, ni pour les autorités de conciliation et cela irait surtout également - de notre point de vue - à l'encontre du principe judicieux selon lequel l'évolution des loyers doit être lissée.

En outre, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir ce que peut être un rendement raisonnable. Oui: l'arrêt contient une indication selon laquelle la définition des règles du système ne relève pas de sa compétence, mais de celle du législateur. S'agit-il d'une invitation à agir, plus ou moins cachée, envoyée au monde politique? Cette motion nous donne l'occasion d'aller au fond de ces différentes questions et ceci - j'insiste - toujours avec l'objectif de parvenir à une réglementation qui apporte davantage de clarté et de sécurité pour toutes les parties concernées, cela aussi dans l'esprit du dicton "gouverner, c'est prévoir".

Bien sûr, je me réjouis que les experts auditionnés par la commission soient également de cet avis et que la clarification de ces questions permette d'améliorer la sécurité juridique du droit du bail. Les experts confirment ainsi la position du Conseil fédéral.

Pour conclure, une clarification dans ce domaine est dans l'intérêt des locataires et des bailleurs. C'est dans ce sens que le Conseil fédéral vous propose d'accepter cette motion.

Monsieur Engler, vous avez dit qu'il y avait une question simple, mais que la réponse était plus compliquée. Je l'ai vu avec les échanges entre les deux côtés de cet hémicycle. Je me rends bien compte - je ne suis pas naïf - que le défi n'est pas simple à relever. Je compte bien, avec l'OFL, m'y attaquer en 2024 et durant toute la prochaine législature.

Je vous propose donc d'accepter cette motion.

Häberli-Koller Brigitte · P-F · Ständerat · Thurgau · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.

Angenommen - Adopté