21.4161
Preisbekanntgabeverordnung. Selbstvergleich vereinfachen
Herzog Eva · P-F · Ständerat · Basel-Stadt · Sozialdemokratische Fraktion
Antrag der Kommission
Ablehnung der Motion
Antrag Michel Matthias
Annahme der Motion
Proposition de la commission
Rejeter la motion
Proposition Michel Matthias
Adopter la motion
Präsidentin (Herzog Eva, Präsidentin): Es liegt Ihnen ein schriftlicher Bericht der Kommission vor. Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.
Sommaruga Carlo · Mit-M · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion
La motion que nous traitons a été déposée le 30 septembre 2021 par l'ancienne conseillère nationale Christa Markwalder. Elle charge le Conseil fédéral de modifier l'ordonnance sur l'indication des prix de manière à autoriser, sans limite de temps, l'affichage d'un prix comparatif permettant une autocomparaison, lorsque les articles concernés ont été proposés juste à un prix plus élevé pendant au moins quatre semaines d'affilée. Elle a été adoptée par le Conseil national le 13 juin 2023, par 139 voix contre 42 et 6 abstentions.
Pour bien comprendre la portée de cette motion, il faut savoir qu'en vertu du droit en vigueur, pour procéder à une autocomparaison, c'est-à-dire indiquer comme argument de vente la comparaison entre le prix d'origine de la marchandise ou du service et le prix actuel inférieur, un commerçant doit respecter deux règles fixées à l'article 16 alinéa 1 lettre a et alinéa 3 de l'ordonnance sur l'indication des prix, dans le but d'éviter que les consommatrices et les consommateurs ne soient induits en erreur par ce type d'argument de vente.
La première règle précise que la durée de l'affichage d'un prix comparatif ne peut excéder la moitié du temps pendant lequel le produit a été proposé. Par exemple, si une paire de chaussures a été proposée pendant deux mois au prix de 150 francs, le commerçant qui a décidé de réduire le prix de la marchandise à 100 francs - il est libre de le faire puisque c'est la liberté des prix qui prévaut - ne pourra procéder à l'affichage de la comparaison de l'ancien et du nouveau prix que pendant un mois, c'est-à-dire la moitié de la période pendant laquelle la paire de chaussures a été proposée à la vente à 150 francs. La deuxième règle prévoit que l'autocomparaison ne peut durer plus de deux mois. Ainsi, si une marchandise ou un service est proposé à un prix durant plus de quatre mois, la comparaison avec le nouveau prix ne peut durer que deux mois.
En résumé, selon le droit en vigueur, le fournisseur de marchandises ou de services est toujours libre de fixer le prix de la marchandise ou du service comme il l'entend, mais s'il veut utiliser le procédé de promotion fondé sur l'autocomparaison, il doit respecter les deux règles que je viens d'énoncer.
Pour l'auteure de la motion, il est nécessaire de modifier ces règles et de permettre une promotion par comparaison de ses propres prix pour une durée illimitée, pour autant que la marchandise ou le service ait été offert au prix initial pour une durée de quatre semaines. A l'appui de sa proposition, elle invoque, d'une part, la volatilité des marchés actuels et la nécessité d'agir rapidement et, d'autre part, l'importance pour les vendeurs du travail que représente le changement des étiquettes au lancement et à la fin de la promotion par autocomparaison. L'auteure de la motion évoque aussi la situation particulière des articles de saison, qui justifierait une nouvelle réglementation.
Le Conseil fédéral, dans son avis du 24 novembre 2021, s'est opposé à cette motion. Il estime que les deux règles prévues à l'article 16 de l'ordonnance sur l'indication des prix, pour les promotions par autocomparaison, sont nécessaires afin d'éviter le risque de tromperie, et permettent ainsi de mettre en oeuvre de manière efficace la loi contre la concurrence déloyale qui interdit de mentionner des prix comparatifs propres à induire en erreur. Selon le Conseil fédéral, autoriser une autocomparaison sans limites de temps pour certains produits augmenterait le risque d'abus et mettrait en péril la protection des consommateurs contre les tromperies. Par ailleurs, prévoir une réglementation différenciée pour les articles de saison poserait d'énormes problèmes quant à la délimitation avec les autres marchandises.
Enfin, le Conseil fédéral relevait que le fait d'exiger que le prix d'un article soit pratiqué pendant au moins quatre semaines avant que l'article puisse faire l'objet d'une comparaison avec une baisse de prix s'inscrivait à contre-courant de la dynamique actuelle de la fixation des prix. La disposition légale actuelle est bien plus souple, dès lors qu'un produit offert à un prix pendant par exemple dix jours peut faire l'objet d'une promotion comparative à un prix inférieur pour une durée de cinq jours, ce qui peut être nécessaire en cas de mise sur le marché de produits similaires par des concurrents.
Lors de sa séance du 7 novembre 2023, la Commission des affaires juridiques de votre conseil a procédé à l'examen préalable de la motion. Après avoir entendu l'administration, elle estime qu'une comparaison des prix illimitée dans le temps, comme le propose l'auteure de la motion, n'apporterait aucun avantage aux consommateurs et aux consommatrices et pourrait même prêter à confusion.
La commission estime par ailleurs que les règles actuelles en matière de comparaison des prix sont claires et connues de celles et ceux qui y ont recours. De même, elle considère que les contrôles menés pour vérifier que l'ordonnance sur l'indication des prix est mise en oeuvre tant dans le commerce en ligne que dans le commerce stationnaire sont adéquats et suffisants.
En résumé, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance sur l'indication des prix et vous propose, par 5 voix contre 3 et 2 abstentions, de rejeter la motion.
Michel Matthias · Mit-M · Ständerat · Zug · FDP-Liberale Fraktion
Ich beantrage Ihnen die Annahme der Motion.
Die Kommission für Rechtsfragen hat mit mässig überzeugenden 5 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 4 Absenzen die Ablehnung empfohlen. Ich schöpfe hier auch aus meiner Erfahrung als langjähriger Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Zug. Ich kann Ihnen versichern: Die Preiskontrolle durch die kantonalen Behörden ist nicht gerade die Lieblingsaufgabe einer Volkswirtschaftsdirektion.
Die Anpassung gemäss Motion führt klar zu einem Regulierungs- und Bürokratieabbau: erstens im Sinne des Detailhandels, zweitens im Sinne der Transparenz für die Kundschaft, drittens im Sinne einer vereinfachten Kontrolle. Das ist eigentlich ein Triple-A. Demgegenüber ist die bestehende Regelung, die vom Präsidenten der Kommission verteidigt wurde, eigentlich ein "Zwei-K": klar, aber kompliziert. Sie haben es vielleicht gemerkt, dass er schon relativ viel Zeit brauchte, nur um auszuführen, welche Regeln nun gelten.
Vielleicht noch auf Deutsch: Heute gilt die sogenannte Halbierungsregel. Die Halbierungsregel bestimmt, dass die Ware im Gestell, die ausgeschrieben ist, nur halb so lange reduziert angeboten werden darf, wie sie vorher zum vollen Preis angeboten wurde, und das maximal zwei Monate lang. Oder umgekehrt gesagt: Der volle Preis, der Originalpreis, der Startpreis muss doppelt so lange angegeben worden sein wie der reduzierte Preis. Das heisst, dass jeweils für jedes einzelne Produkt nachgerechnet werden muss, wie lange es einen reduzierten Preis geben darf, und dass dann jedes einzelne Produkt neu angeschrieben werden muss. Und nach zwei Monaten ist dann ohnehin fertig. Komplizierter wird es noch, wenn zweimal oder dreimal reduziert wird, weil dann nämlich das ganze Verfahren von vorne beginnt.
Ich nenne Ihnen einfach ein Beispiel, um das zu illustrieren. Es ist auch in einer Zuschrift der Swiss Retail Federation, des Schweizerischen Gewerbeverbandes und des Schweizerischen Konsumentenforums enthalten. Sie hören es: Auch das Forum der Konsumentinnen und Konsumenten findet die Regel kompliziert. Das Beispiel: Ein Paar Lederschuhe wird während sechs Wochen zum Preis von 239 Franken angeboten; das ist der Startpreis. Dann werden die Schuhe - ein einzelnes Paar Schuhe - herabgesetzt auf 90 Franken, weil vielleicht die Farbe oder die Grösse nicht mehr genau passt oder weil die Schuhe im gesamten Sortiment nicht verkauft werden können. Man darf sie nur für maximal drei Wochen so anschreiben, weil sie nur für sechs Wochen zum Normalpreis im Gestell waren.
Wenn nun der Händler, die Händlerin diese Schuhe auch für 90 Franken nicht verkaufen kann und eine weitere Reduktion machen muss, heisst das, dass man alle Schuhe desselben Typs mit einem neuen Startpreis von 90 Franken anschreiben muss. Dann darf man wieder reduzieren. Es ist also wirklich ziemlich kompliziert. Hinzu kommt: Nur der neue Startpreis von 90 Franken und der reduzierte Preis, zum Beispiel 70 Franken, dürfen dann angegeben werden, nicht aber der Ursprungspreis. Von Transparenz also keine Spur - die Konsumentin und der Konsument wissen nach der zweimaligen Reduktion nicht, was der Schuh ursprünglich gekostet hat und dass es sich vielleicht um ein werthaltiges Produkt handelt. Das ist im Angebot und im Verkauf nicht konsumentenfreundlich, nicht transparent, sondern kompliziert.
Die Motion verlangt nun eine Vereinfachung dieser komplizierten Regelung. Einheitlich soll einfach eine Frist von vier Wochen für den Normalpreis gelten. Danach kann ohne Beschränkung reduziert werden. Diese vier Wochen sind im Interesse des Konsumentenschutzes, um keine "Mondpreise" zu haben. Das sind Preise, die auf der Welt gar nicht bestehen, also Fantasiepreise, die es nur auf dem Mond gibt. Das soll nicht passieren. Ein Originalpreis muss vier Wochen angeschrieben sein, dann kann man reduzieren. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob auch vier Wochen zu starr seien. So weit wollte die Motionärin nicht gehen. Das wäre dann Sache der Verordnungsanpassung.
Diesen Vereinfachungsschritt befürworten auch die kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren; Sie haben vielleicht ein entsprechendes Schreiben erhalten. Es ist wie gesagt im Interesse der Kontrolle. Zu komplizierte Regeln nützen ja nichts, denn dann wird nichts kontrolliert, weil sie zu kompliziert sind. Das ist kein wirksamer Konsumentenschutz.
Ein weiteres Argument: Auch die Digitalisierung drängt eine praxisnähere Lösung auf. In Online-Shops kann man Preise sehr schnell per Mausklick abändern und anpassen. Die Waren, die physisch im Gestell sind, muss man mühsam etikettieren. Hier hätten wir also sozusagen gleich lange Spiesse für den physischen Verkauf.
Dann habe ich noch bemerkt, dass Bundesrat Parmelin im Nationalrat auf die EU-Regelungen verwiesen hat. Die Regeln der EU seien analog zu den heutigen Regeln der Schweiz. Ich habe mir die Mühe gemacht, das anzuschauen. Ich meine, die EU-Regelung, wie sie heute besteht, sei einfacher im Vollzug. Dort muss der Händler für eine Ware einfach den niedrigsten Gesamtpreis angeben, der innerhalb der letzten Tage vor der Reduktion gegolten hat. Es ist eine pauschalere, offenbar einfachere Regelung, und ich finde, in der Schweiz sollten wir nicht komplizierter sein als die EU, eigentlich lieber einfacher.
Damit bitte ich Sie, die Motion anzunehmen - wie der Nationalrat, der der Motion mit einer grossen Mehrheit, mit 139 zu 42 Stimmen, zugestimmt hat.
Parmelin Guy · BR-M · Bundesrat · Waadt
L'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) garantit une concurrence loyale. Elle protège les consommateurs contre les tromperies. Elle sert aussi à assurer la transparence des prix et du marché. L'OIP est actuelle. Elle n'est pas dépassée, contrairement aux dires de l'auteure de la motion. Elle a été adaptée à l'actualité à chaque fois que cela était nécessaire. De plus, elle est formulée de manière neutre du point de vue technologique, afin de garantir sa validité tant pour le commerce physique que pour le commerce électronique. Le code des obligations n'est pas non plus dépassé simplement parce qu'il date de 1911, et ce pour les mêmes raisons, à savoir qu'il est régulièrement adapté à l'actualité dans la mesure où l'on juge cela nécessaire.
La réglementation actuelle de l'autocomparaison, avec la règle de la moitié de la période et la règle des deux mois, est nécessaire pour éviter les tromperies. En effet, plus un prix comparatif est ancien, plus le risque d'abus et de tromperies au détriment des consommateurs est élevé. Une comparaison avec un prix qui était en promotion il y a trois ans, par exemple, n'est plus significative, mais est trompeuse pour les consommateurs. Et c'est pourquoi, en matière d'autocomparaison, on ne peut faire une comparaison entre le prix baissé et le prix comparatif que pendant une certaine durée. La durée de la comparaison doit donc être de moitié moins longue que celle pendant laquelle le prix plus élevé a été pratiqué auparavant. C'est ce qu'on appelle la règle de la moitié de la période, et elle ne peut pas dépasser deux mois. C'est cette fameuse règle des deux mois.
Il faut bien voir que la règle actuelle a plusieurs avantages si l'on se réfère à la motion. Elle est plus souple et permet un meilleur dynamisme des prix. La règle de la moitié de la période est beaucoup plus adaptée au dynamisme des prix actuels que la règle rigide proposée par l'auteure de la motion exigeant que les articles concernés soient proposés à un prix fixe pendant au moins quatre semaines d'affilée avant de pouvoir faire l'objet d'un rabais.
La réglementation actuelle est plus simple, car elle offre un traitement uniforme des articles. La motion prévoit, elle, une réglementation différenciée pour les articles de saison, ce qui poserait un problème de délimitation avec les autres marchandises. Cela ne permettrait pas de simplifier la réglementation, mais, au contraire, cela la rendrait plus complexe.
La réglementation actuelle est davantage pragmatique. Les commerces ont une obligation de documentation. Ils doivent pouvoir rendre vraisemblable, vis-à-vis des autorités cantonales d'exécution, que les conditions d'utilisation de prix comparatifs sont remplies. En vertu de la législation actuelle, le délai maximum de conservation d'un justificatif en cas d'autocomparaison est d'environ six mois.
A contrario, si, comme le demande l'auteure de la motion, il était possible, à l'avenir d'effectuer des autocomparaisons sans limite de temps, les commerces devraient également conserver aussi longtemps les justificatifs pour les comparaisons de prix. Cela compliquerait l'exécution pour les autorités cantonales d'exécution, mais aussi pour les commerçants.
Encore une fois, la réglementation actuelle est claire, elle est établie, elle est connue de tous les participants, que ce soient les vendeurs, les publicitaires, les autorités cantonales d'exécution. Elle a fait ses preuves dans la pratique.
En plus, dans le cadre du postulat Lombardi 18.3237, le SECO a mené une consultation informelle externe sur l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) auprès des milieux intéressés, à savoir les autorités cantonales d'exécution de l'OIP, quatre organisations économiques et quatre organisations de consommateurs, leur demandant notamment si elles souhaitaient une modification des règles sur les comparaisons de prix. Une majorité d'organisations économiques souhaitait une simplification de l'ordonnance; en revanche, pour la majorité des autorités cantonales d'exécution de l'OIP, comme pour les organisations de consommateurs, il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions sur les comparaisons de prix.
Sur cette base, le Conseil fédéral a conclu dans son rapport du 13 mai 2020 en réponse au postulat Lombardi 18.3237 qu'il ne fallait pas modifier l'ordonnance. Le Conseil fédéral considère donc qu'il n'y a pas lieu de revenir sur sa position de 2020 et que la réglementation actuelle sur les comparaisons de prix a fait ses preuves. Encore une fois, les dispositions actuelles de l'OIP garantissent la sécurité juridique et permettent de protéger efficacement les consommateurs.
Pour toutes ces raisons, nous vous prions de rejeter la motion.
J'aimerais dire quelques mots concernant l'intervention de M. le conseiller aux Etats Matthias Michel. Oui, le secrétariat général de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique a écrit à la commission pour recommander de soutenir la motion, car celle-ci permettrait de réduire la charge administrative due à la réglementation et à la bureaucratie et simplifierait l'exécution cantonale.
Malheureusement, comme on l'a vu, même si la motion a pour objectif de "simplifier" la réglementation, elle rate sa cible, en prévoyant une règle différenciée pour les articles de saison, en exigeant un prix fixe pendant quatre semaines avant une possible réduction de prix, ce qui va totalement à l'encontre du dynamisme des prix. En outre, il y a lieu de relever que certaines autorités cantonales d'exécution de l'OIP ne sont pas intégrées dans les directions cantonales de l'économie publique, mais dans d'autres directions cantonales, par exemple les directions de justice, de sécurité ou de la santé - c'est le cas, par exemple, dans les grands cantons, comme ceux d'Argovie, de Fribourg, de Lucerne ou de Zurich.
De plus, comme je l'ai déjà mentionné, la majorité des autorités cantonales d'exécution qui avaient été consultées dans le cadre du postulat Lombardi 18.3237 ne voient pas la nécessité de modifier les règles de l'ordonnance sur l'indication des prix en matière de comparaison de prix.
Enfin, Monsieur Michel, dans l'Union européenne, parle du prix le plus bas pratiqué pendant une période d'au moins trente jours. La motion Markwalder prévoit, par contre, le prix fixe sur une période de quatre semaines. De plus, la motion vise des règles spéciales pour les produits saisonniers. Cela n'est pas prévu dans l'Union européenne, ce qui est nettement plus simple.
Nous vous prions donc de rejeter la motion.
Abstimmung
Abstimmung - Vote
Für Annahme der Motion ... 25 Stimmen
Dagegen ... 19 Stimmen
(0 Enthaltungen)