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Rückerstattung der Covid-19-Härtefallhilfen. Kein Einbezug rein buchhalterischer Gewinne, insbesondere solcher, die mit dem Forderungsverzicht Dritter zusammenhängen

65049 · Amtliches Bulletin

Del 13 giu 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/ab-bo-bu/65049/de/ruckerstattung-der-covid-19-hartefallhilfen-kein-einbezug-rein-buchhalterischer-gewinne-insbesondere-solcher-die-mit-dem-forderungsverzicht-dritter-zusammenhangen

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Bollettino ufficiale
Fonte

Oggetto parlamentare: Rimborso degli aiuti per i casi di rigore COVID-19. Escludere gli utili puramente contabili, in particolare quelli legati alla rinuncia ai crediti di terzi (23.4423)

23.4423

Rückerstattung der Covid-19-Härtefallhilfen. Kein Einbezug rein buchhalterischer Gewinne, insbesondere solcher, die mit dem Forderungsverzicht Dritter zusammenhängen

Amaudruz Céline · Mit-F · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Il s'agit d'une motion intitulée "Remboursement des aides pour les cas de rigueur COVID-19. Exclure les bénéfices purement comptables, notamment liés aux abandons de créances de tiers". Cette motion traite de la participation conditionnelle aux bénéfices, prévue à l'article 12 alinéa 1septies de la loi COVID-19. Il s'agit d'un sujet différent de celui de la motion Gapany 23.3842. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la maintenir. Il n'y a aucun chevauchement entre ces deux motions. La participation aux bénéfices ne concerne, dans cette motion, que les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de francs. Toutes les entreprises plus petites ne sont pas soumises à cette participation.

Les aides pour les cas de rigueur COVID-19, déterminées sur la base des coûts d'exploitation incompressibles, avaient pour but, comme vous le savez, de soutenir les entreprises dans leurs charges opérationnelles. L'article 12 alinéa 1septies, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, exige le remboursement de ces aides en cas de bénéfice fiscal réalisé. Ceci pose un problème pour ce qui concerne passablement de sociétés dont l'activité opérationnelle visée par ces aides était en perte, mais qui auraient réalisé un bénéfice imposable compte tenu de réalisations comptables, comme des abandons de créances de tiers ou la réévaluation d'un actif.

Si un bénéfice comptable ou d'exploitation est réalisé en 2022, 2023 ou 2024, il ne peut être distribué aux actionnaires, faute de quoi les aides doivent être remboursées. Or, ces aides devaient permettre de payer les charges fixes des entreprises affectées par les décisions des autorités. Le but de ce régime de soutien financier était identique au but des indemnisations selon la loi sur les épidémies, puisqu'il visait à garantir le minimum vital des entreprises concernées, à l'instar du minimum vital des personnes physiques. Il semble ainsi particulièrement injuste que l'exigence du remboursement faite aux entrepreneurs ait lieu en cas de bénéfice pour des raisons exclusivement comptables. Je le répète, c'est très important: ce sont des bénéfices qui sont exclusivement comptables.

Le seul bénéfice qui importe est le bénéfice d'exploitation. C'est pourquoi il conviendrait de prendre toutes les mesures pour que l'administration fédérale ou les administrations cantonales chargées de percevoir les remboursements des aides pour les cas de rigueur cessent de le faire dans le cas où des sociétés seraient bénéficiaires uniquement - et je dis bien uniquement - pour des raisons comptables, comme lors de la dissolution de provisions ou lors d'un abandon de créance.

Je vous remercie ainsi de bien vouloir soutenir ma motion.

Parmelin Guy · BR-M · Bundesrat · Waadt

La présente motion a pour but d'exclure les bénéfices purement comptables dans les demandes de remboursement pour les aides pour les cas de rigueur COVID-19. Contrairement aux autres motions dont nous avons discuté, et cela a été dit par Mme Amaudruz, il ne s'agit pas d'une demande de remboursement pour non-respect des conditions. En effet, il s'agit de la participation conditionnelle aux bénéfices prévue par la loi pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs. Le Conseil fédéral vous demande de rejeter cette motion pour les raisons suivantes.

La participation conditionnelle aux bénéfices était une condition que le Parlement avait inscrite expressément dans la loi COVID-19. L'article concerné ne faisait pas de distinction entre différents types de bénéfices. Le faire maintenant, des années après la fin de la pandémie, serait un choix particulier et annulerait en partie l'effet souhaité par le Parlement.

La motion poserait également des problèmes pratiques. Rappelons-nous que les bénéfices pris en compte dans les aides pour les cas de rigueur étaient ceux de 2021 ou de 2022, selon l'ordonnance. Nous parlons donc du passé. Une modification dans le sens souhaité par l'auteure de la motion nécessiterait donc le retraitement de milliers de dossiers ou alors mènerait à une inégalité de traitement des différentes entreprises. Cela nécessiterait également de demander des informations supplémentaires aux entreprises, ce qui pourrait être une source d'abus.

J'aimerais réagir à quelques éléments mentionnés dans la motion. L'article 8 alinéa 2bis de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur qui était en vigueur du 14 janvier 2021 au 31 mars 2021 donnait aux cantons la possibilité d'augmenter exceptionnellement la contribution par entreprise à 1,5 million de francs au maximum si les propriétaires apportaient de nouveaux fonds propres ou si les bailleurs de fonds renonçaient à leurs créances. Ce n'était donc pas une obligation que les entreprises devaient remplir afin d'obtenir une aide, mais une décision volontaire de la part des entreprises qui souhaitaient recevoir une aide plus importante.

Avec la modification de l'OMCR 20 du 1er avril 2021, l'article 8 alinéa 2bis a été abrogé. Une augmentation des plafonds maximaux et une participation conditionnelle aux bénéfices pour des entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions de francs ont été introduites.

Les règles du droit transitoire spécifiques à la participation au bénéfice s'appliquent aux entreprises qui se sont vu octroyer des aides pour les cas de rigueur à compter du 1er avril 2021. Une entreprise ayant reçu une aide plus importante à cause d'un abandon de créances de tiers avant cette date et demandant encore une deuxième aide était donc bien consciente du fait qu'elle allait être soumise à la participation conditionnelle aux bénéfices. On ne peut donc pas parler d'une inégalité de traitement ou d'une pénalisation de ces entreprises, pour une situation qu'elles ont elles-mêmes sollicitée.

Je voudrais en outre vous rappeler que le Parlement estimait, durant les débats, que le fait qu'une grande entreprise puisse faire des bénéfices alors qu'elle avait bénéficié d'une aide publique ne serait pas compris par le peuple.

Pour ces raisons, nous vous prions de ne pas accepter la motion Amaudruz.

Abstimmung

Präsident (Nussbaumer Eric, Präsident): Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Abstimmung - Vote

Für Annahme der Motion ... 13 Stimmen

Dagegen ... 179 Stimmen

(3 Enthaltungen)