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Entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l'accord de partenariat commercial et économique AELE-Inde

BAZG owg43YRAdZWp · Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Del 1 ott 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bazg-ofdf-udsc/owg43yradzwp/fr/entree-en-vigueur-le-1er-octobre-2025-de-l-accord-de-partenariat-commercial-et-economique-aele-inde

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
Fonte

Entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l'accord de partenariat commercial et économique AELE-Inde

Département fédéral des finances DFF Office fédérale de la douane et de la sécurité des frontières Bases

Berne, le 11 août 2025 No 071-16.1 IN Circulaire R-30

Entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l'accord de partenariat commercial et économique AELE-Inde

1 Taux préférentiels à l'importation

Les taux préférentiels dans le cadre de l'accord de partenariat commercial et économique de large portée (TEPA) seront adaptés dans le tarif douanier électronique Tares à la date de l'entrée en vigueur. À partir de la même date, l'Inde ne bénéficiera plus des préférences tarifaires accordées sur la base du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement.

2 Dispositions relatives à l'origine

2.1 Principe

2.1.1 Portée territoriale

  • États de l'AELE

  • Inde

2.1.2 Champ d’application

Le champ d'application couvre les produits des chapitres 1 à 97 du tarif douanier.

2.2 Règles d’origine

2.2.1 Règles d'origine et de liste

Les règles d'origine figurent à l'annexe 2A, tandis que les règles de liste sont énumérées à l'appendice 2A.1 de l'annexe I du TEPA.

2.2.2 Tolérances

En ce qui concerne les règles de liste qui nécessitent un changement de position ou de chapitre, une tolérance générale de 10 % du prix départ usine (prix EXW) ou, en alternative, du prix FOB du produit s'applique aux matières non originaires. Cela vaut également dans les cas où une règle de liste exige le critère « wholly obtained » (article 4 de l'annexe 2A). Sont exclus de cette tolérance les produits pour lesquels le statut de produit entièrement obtenu ("wholly obtained products") est invoqué conformément à l'article 3 de l'annexe 2A).

2.2.3 Cumul de l'origine

Le cumul est limité aux produits originaires des pays de l'AELE et de l'Inde. Le cumul avec d'autres produits (par exemple des produits originaires d'autres partenaires de libre-échange) n'est pas autorisé (article 6 de l'annexe 2A).

2.2.4 Drawback

L'accord ne prévoit aucune interdiction de drawback.

2.2.5 Transport direct

Cet accord prévoit la règle du transport direct, c'est-à-dire que les marchandises originaires doivent être expédiées directement d'une partie contractante à l'autre. Les envois peuvent être transbordés dans des pays tiers et fractionnés ainsi que faire l'objet d’opérations destinées à assurer leur conservation, mais ils ne doivent subir de transformation ou d'ouvraison d'aucune sorte et doivent rester sous contrôle douanier permanent (article 12 de l'annexe 2A).

2.2.6 Séparation comptable

L'accord prévoit la possibilité de la séparation comptable des matières (article 10 de l'annexe 2A).

2.3 Preuve d'origine / exportateur agréé

2.3.1 Preuve d'origine

Les exportateurs suisses établissent une déclaration d'origine ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1, les exportateurs indiens un certificat d'origine (article 13 de l'annexe 2A).

L'établissement de la déclaration d'origine est réservé aux exportateurs agréés. La déclaration d'origine doit être rédigée exclusivement en anglais, dans la formulation prescrite, et doit être signée électroniquement (annexe 2A.2). La signature électronique doit être effectuée par un service de certification reconnu. Il est recommandé d'indiquer le numéro SH à 6 chiffres sur le document commercial afin de faciliter la procédure d'importation en Inde.

Les exportateurs qui ne bénéficient pas du statut d'exportateur agréé doivent utiliser le certificat de circulation des marchandises EUR.1 en quatre langues et le remplir en anglais. Le numéro SH à 6 chiffres et le critère d'origine (« WO » pour les produits entièrement obtenus ["wholly obtained"]et « PSR » si des matières premières provenant de pays tiers ont été utilisées) doivent être indiqués dans la rubrique 8.

Les exportateurs doivent conserver les documents prouvant le caractère originaire des marchandises et les copies des preuves d'origine pendant cinq ans à compter de la date de délivrance.

2.3.2 Renonciation à la présentation d'une preuve d'origine; limites de valeur

Les règles d'origine renvoient aux bases juridiques nationales respectives en ce qui concerne la renonciation (article 14 de l'annexe 2A).

Les importations en Suisse, de particulier à particulier, de produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 1000 francs peuvent être taxées au taux préférentiel sans présentation d'une preuve d'origine, si les conditions de l'art. 80a de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 sont remplies.

Les envois destinés à des particuliers en Inde sont soumis aux dispositions indiennes.

1 OD; RS 631.01

2.3.3 Procédure de contrôle subséquent

La procédure de contrôle (article 17 de l'annexe 2A) comporte plusieurs étapes :

• Dans un premier temps, l'authenticité des preuves d'origine est vérifiée.

Pour les certificats d'origine indiens, cette vérification s'effectue à l'aide du code QR figurant sur les certificats.

Les déclarations d'origine des exportateurs agréés suisses peuvent être vérifiées sur le site web https://www.validator.admin.ch/ . Si des doutes subsistent quant à l'authenticité, l'OFDF procède à une vérification dans un délai de 45 jours dès réception de la demande des autorités du pays d'importation.

• Dans un deuxième temps, les autorités du pays d'importation peuvent demander à l'importateur de leur transmettre les informations disponibles relatives à l'origine. Important : l'exportateur n'est pas tenu de fournir à l'importateur ou aux autorités du pays importateur des informations confidentielles à ce sujet.

• Si, après réception de ces informations, des doutes subsistent quant à l'origine, le pays importateur adresse au pays exportateur, dans une troisième étape, une demande de vérification, à laquelle il doit être répondu dans un délai prolongeable de dix mois. Important : les informations considérées comme des secrets d'affaires par l'exportateur ne sont pas transmises aux autorités étrangères et les autorités de la partie importatrice ne peuvent pas refuser l'octroi de la préférence pour cette seule raison.

Si, après vérification, les autorités de la partie importatrice ont encore des doutes quant à l'origine, elles peuvent, dans des cas exceptionnels, demander à participer à la vérification en tant qu'observateurs. Important : l'exportateur peut refuser la présence des autorités douanières étrangères et les informations qu'il considère comme des secrets d'affaires ne sont pas transmises aux autorités de la partie importatrice.

3 Préférences tarifaires selon l'emploi accordées à l'importation en Suisse

Si l'octroi d'une préférence tarifaire dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées2, les dispositions des art. 50 à 54 de l'ordonnance sur les douanes sont applicables. Il convient notamment de déposer un engagement d'emploi écrit auprès de l'OFDF avant la première déclaration en douane. Le domaine Mesures économiques et franchises douanières (wirtschaft@bazg.admin.ch) se tient à votre disposition pour toute question complémentaire.

4 Démantèlement tarifaire

Pour la plupart des produits des chapitres 1 à 97, le démantèlement tarifaire est asymétrique. Tandis que les États de l'AELE suppriment ou réduisent en une seule étape leurs droits de douane lors de l'entrée en vigueur du TEPA, la réduction/exemption des droits en Inde sera octroyée par étapes.

• Suppression des droits de douane en Inde (chapitres 1 à 97) : annexe 2C et appendice 2C.3 concernant les conditions spécifiques applicables aux produits originaires de Suisse et son annexe.

• Suppression des droits de douane en Suisse (chapitres 1 à 97) : annexe 2F

2 Voir Remarques du tarif des douanes > «Allégements douaniers»

5 Dispositions transitoires

Les produits originaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent en transit ou en entreposage temporaire dans un entrepôt douanier ou une zone franche peuvent néanmoins bénéficier d'une taxation préférentielle dans le cadre de l'accord. En pareil cas, il est possible de présenter, jusqu'au 30.6.2026, une preuve d'origine établie dans le pays d'exportation après l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que des documents prouvant le transport direct.

6 Taxation provisoire lors de l'importation en Suisse

Si aucune preuve d'origine valable n'est disponible au moment de la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut demander une taxation provisoire à l'importation pour les marchandises couvertes par l'accord. Selon la pratique administrative en vigueur, la preuve d'origine doit être présentée dans un délai de deux mois (délai de validité de la taxation provisoire; avant l'échéance du délai, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut en outre faire une demande écrite et motivée de prolongation de délai). Si la demande de taxation provisoire a été omise, la déclaration en douane au taux préférentiel ne peut être établie ultérieurement que si toutes les conditions énoncées à l'art. 34 de la loi sur les douanes3 sont entièrement remplies. Cela signifie notamment que la preuve d'origine (même établie a posteriori) devait déjà être disponible au moment de la déclaration en douane initiale et que la personne assujettie à l'obligation de déclarer a déposé une demande auprès du bureau de douane compétent dans le délai imparti (dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ne sont plus sous la garde de la douane).

7 Documents

L'intégralité de l'accord AELE-Inde est accessible en ligne en anglais sur le site Internet de l'AELE. À partir de l'entrée en vigueur, les documents usuels pourront également être consultés dans le R-30 «Accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises». La documentation restante sera adaptée en temps utile.

3 RS 631.0