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107 IV 40

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Del 2 apr 1981

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bge-atf-dtf/107-iv-40/fr/107-iv-40

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 370 decisioni citanti è stata analizzata.

107 IV 40

107 IV 40

Rubrum

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 avril 1981 dans la cause M. contre M. (pourvoi en nullité).

Regeste

Art. 123 ch. 1 al. 1 et art. 126 CP: lésions corporelles simples de peu de gravité, voies de fait. La limite entre ces deux infractions dépend de la douleur provoquée, lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle ne se manifeste que par des contusions, des meurtrissures ou des griffures. Un tel critère comporte une bonne part d'appréciation, dont seul l'abus peut être sanctionné par l'autorité qui ne revoit que l'application du droit.

Considérants

5.

A l'appui de son pourvoi, le recourant se plaint d'une fausse application des art. 123 ch. 1 al. 1 et 126 CP. Il y est recevable en sa qualité de plaignant, s'agissant d'infractions poursuivies sur plainte uniquement (art. 270 al. 1, 2e phrase, PPF).

a) Les faits dont le recourant critique la qualification sont les suivants: Après que M. est sorti de sa voiture devant le Tribunal et que l'agent C. lui a enjoint de s'en aller pour éviter un affrontement avec les manifestants, le recourant en civil arriva sur les lieux pour prêter main forte à C. Il y eut une bousculade et une altercation entre M. et le recourant. Les deux hommes se sont empoignés avec force au cours d'un corps à corps et le recourant a poussé avec une certaine violence M. dans sa voiture. La bousculade s'est poursuivie dans la voiture et à cette occasion M. a asséné un coup de poing sur le visage du recourant. On sait en outre que M. a saisi le recourant aux bras. Ce dernier a produit un certificat médical du 20 avril 1977 où l'on peut lire:

"J'ai constaté une lésion de l'épiderme, qui a éclaté à la hauteur du biceps gauche sur une longueur de 2,5 cm en forme d'étoile. Le tissu sous-cutané est rouge et douloureux. On constate la présence d'un hématome profond qui s'étend sur 7 cm de chaque côté de la lésion dans le sens de la longueur et sur une largeur totale de 5 cm environ. D'autre part, la palpation de l'articulation de la mâchoire est douloureuse dans l'interligne articulaire gauche, où l'on sent une légère protubérance du condyle. A l'ouverture de la bouche, la mâchoire inférieure dévie légèrement sur le côté droit, le patient ressent alors une douleur au niveau de l'articulation gauche."

L'autorité cantonale a admis qu'il s'agissait là d'effets plutôt insignifiants, produits ordinairement par un coup de violence moyenne. Elle a considéré dès lors que le coup porté par M. devait être qualifié de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, soit comme une contravention pour laquelle la prescription absolue était acquise, ce qui la dispensait d'examiner si M. avait ou non agi en état de légitime défense.

b) Pour le recourant, les atteintes subies ne sont ni légères ni purement passagères. Il s'agit de lésions corporelles de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1, 2e phrase, CP. Il fait valoir à ce sujet qu'il a subi une luxation partielle de l'articulation maxillaire, ce qui n'est pas établi et ne ressort notamment pas du certificat médical, qui réserve des examens ultérieurs pour poser un tel diagnostic.

c) Les voies de fait sont définies négativement par l'absence de lésions corporelles ou d'atteinte à la santé (art. 126 CP) et positivement par le fait qu'elles provoquent cependant quelque mal (ATF 69 IV 4). Selon l'arrêt 103 IV 70 consid. II. 2. c, l'art. 123 ch. 1 al. 1 protège le corps, l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, ou la tonsure totale. Sont en outre interdites la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison. Ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement et sans complications, ou comme une commotion cérébrale, ou comme des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autre conséquence qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. En revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif (par exemple parce qu'il comporte des douleurs importantes ou un choc nerveux), il y a lésion corporelle simple.

Un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion au visage, a été considéré comme une voie de fait (ATF 72 IV 21). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 83). De nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure, et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main constituent des lésions corporelles lorsqu'elles ne comportent pas qu'un trouble passager et léger du bien-être, mais s'accompagnent de douleurs importantes (ATF 103 IV 70).

Il ressort de cette jurisprudence que pour tracer la limite entre la lésion corporelle et la voie de fait, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation. C'est pourquoi il convient d'accorder au juge du fait une certaine marge d'appréciation dont seul l'abus peut être sanctionné par l'instance qui statue en droit.

d) En l'espèce, la Cour cantonale a constaté une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire qui se manifeste à la palpation de l'articulation et à l'ouverture de la bouche. Le certificat médical auquel elle se réfère ne fait pas état d'une douleur importante. La mâchoire ne présente ni contusion ni meurtrissure. On ne saurait donc dire que les juges cantonaux ont abusé de leur pouvoir d'appréciation et qu'ils ont violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 126 CP plutôt que de l'art. 123 CP, fût-ce en retenant la lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1, seconde phrase, CP. Dans ces conditions, le pourvoi ne peut qu'être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le pourvoi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 123 e Art. 126 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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