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109 IA 15

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Del 17 gen 1983

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bge-atf-dtf/109-ia-15/fr/109-ia-15

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 75 decisioni citanti è stata analizzata.

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Rubrum

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 janvier 1983 dans la cause dame X. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Adoption; communication de décisions. Ne commet pas une violation du droit d'être entendu, ni ne tombe dans l'arbitraire l'autorité administrative qui communique à un parent la décision de faire abstraction de son consentement sur la base de l'art. 265c ch. 2 CC et la décision d'adoption, non pas selon le mode de transmission qualifié prévu par la procédure cantonale pour la notification des jugements civils, mais sous pli recommandé.

Faits

A.

- a) Dame X. a donné le jour, en 1974, à un enfant né hors mariage, prénommé Pierre, qui a été placé sous la curatelle puis la tutelle du Tuteur général du canton de Vaud, même après l'introduction du nouveau droit de la filiation. L'enfant a été placé dans la famille Y.

Le 9 mai 1980, les époux Y. ont demandé à pouvoir adopter Pierre X. Le Tuteur général a présenté une requête à cet effet, le 25 août 1980, à l'autorité compétente, au sens de l'art. 268 CC, pour prononcer l'adoption, savoir le Département de justice et police (art. 12 ch. 4 de la loi vaudoise d'introduction du Code civil).

b) Le Service cantonal de l'état civil, chargé de l'enquête, s'est adressé à la mère pour lui demander son consentement, par pli recommandé du 3 octobre 1980. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde, la destinataire a été informée de la démarche sous pli simple. Elle a refusé son consentement le 30 octobre 1980. Après diverses démarches, le Service cantonal de l'état civil a imparti à dame X., par pli recommandé du 27 avril 1981 qu'elle a reçu, un délai au 11 mai pour donner son consentement à l'adoption; il relevait que, passé ce délai, il se verrait dans l'obligation de faire abstraction de son consentement.

Le 29 juillet 1981, le département compétent a décidé de faire abstraction du consentement de la mère à l'adoption. Cette décision a été adressée à dame X. sous pli recommandé du 30 juillet 1981. Elle indiquait la possibilité de recourir au Conseil d'Etat par mémoire dans les dix jours, conformément à l'art. 4 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs. Le pli recommandé n'a pas été retiré dans le délai de garde et a été renvoyé à l'expéditeur.

Le 27 août 1981, le département compétent a prononcé l'adoption de l'enfant Pierre X. par les époux Y. Cette décision a été communiquée à la recourante sous pli recommandé du même jour; elle mentionne le droit de recours. Le pli n'a de nouveau pas été retiré pendant le délai de garde et a également été renvoyé à l'expéditeur.

Le 9 septembre 1981, le Service cantonal de l'état civil a procédé aux communications prévues par l'art. 132 ch. 1 OEC.

c) Le 23 décembre 1981, dame X. est intervenue auprès du Service cantonal de l'état civil pour lui demander de lui notifier la décision concernant l'adoption de son fils. Il lui a été répondu que les notifications avaient été faites tant pour la décision de faire abstraction du consentement de la mère que pour la décision d'adoption, et qu'elles étaient devenues définitives et exécutoires.

Par acte du 31 décembre 1981, dame X. a recouru au Conseil d'Etat contre ces deux décisions, en soutenant que, leur notification n'ayant pas été régulière, le recours était formé en temps utile.

B.

- Le 7 juillet 1982, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable.

C.

- Dame X. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle concluait à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat. Le recours a été rejeté.

Considérants

2.

C'est à tort que la recourante soutient que l'adoption est une action d'état comparable à un jugement modifiant l'état de personnes au terme d'une procédure contentieuse.

Certes, le prononcé d'adoption du nouveau droit n'est plus un contrat par acte authentique soumis à la permission de l'autorité compétente (art. 267a CC), mais un acte de souveraineté de l'Etat. Toutefois, il n'est rendu que sur requête et avec l'accord des intéressés (HEGNAUER, Die Adoption, Berner Kommentar II 2.1, n. 3 ad art. 268 CC). Il s'agit d'un acte de la juridiction gracieuse (ibid. n. 12 ad art. 268 CC). C'est le droit fédéral lui-même qui dispose que la compétence pour la prononcer appartient à "l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs" (art. 268 al. 1 CC), permettant ainsi aux cantons de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire (art. 53 Tit.fin.). Les critiques élevées par la recourante contre cette attribution de compétence sont irrecevables (art. 113 al. 3 Cst.).

Le prononcé d'adoption étant ainsi, de par sa nature, différent d'un jugement rendu au terme d'une procédure contentieuse, il ne saurait s'imposer d'appliquer les mêmes règles sur la notification dans l'un et l'autre cas. Le principe de l'égalité devant la loi veut en effet que les choses semblables soient soumises à un régime identique et les choses différentes à un traitement différentiel (ATF 88 I 159; ATF 86 I 279 consid. 3).

3.

La recourante fait vainement état de ce que le droit administratif vaudois ne détermine pas les formes de la communication de la décision de première instance.

Le droit fédéral n'impose pas la communication du prononcé d'adoption aux parents de sang qui ne sont pas les représentants légaux de l'adopté (HEGNAUER, op.cit., n. 55 et 56 ad art. 268 CC). Seule doit leur être communiquée la décision faisant abstraction de leur consentement, décision qui doit être l'objet d'un prononcé séparé, même lorsqu'elle est prise, en application de l'art. 265d al. 2 CC, par l'autorité compétente pour prononcer l'adoption (HEGNAUER, op.cit., n. 22 ad art. 265d et n. 57 ad art. 268 CC). Les parents de sang n'ont, en vertu du droit fédéral, un droit de recours que contre la décision faisant abstraction de leur consentement parce qu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant, et non contre le prononcé d'adoption lui-même (art. 44 lettre c OJ; HEGNAUER, n. 67 ad art. 268 CC). Or la forme de la communication de la décision prise en vertu de l'art. 265c ch. 2 CC est fixée par le droit fédéral lui-même à l'art. 265d al. 3 CC, qui prescrit une communication par écrit. La recourante ne fait pas valoir que le droit cantonal exige une communication plus solennelle et des formes plus strictes que celles fixées par le droit fédéral. Une violation du droit cantonal est exclue dans de telles circonstances, et à plus forte raison une violation arbitraire de ce droit.

4.

C'est à tort que la recourante affirme que la notification n'est parfaite qu'au moment où le justiciable prend connaissance de la décision qui en est l'objet. Tout au contraire, un acte est reçu dès le moment où le destinataire peut en prendre connaissance. Il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JEANPRÊTRE, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, RSJ 69/1973 p. 349/50 et les références n. 13-14).

Fondé sur ces principes, le Tribunal fédéral a constamment admis qu'une notification d'une décision de l'autorité sous pli recommandé est une notification suffisante, et que l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde lorsque le destinataire ne le retire pas, du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas des dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 104 Ia 466 et les références).

En l'espèce, la recourante n'invoque aucune disposition de droit cantonal concernant la communication des décisions administratives qui exige une autre forme que l'envoi sous pli recommandé, et une telle disposition n'existe effectivement pas. L'autorité cantonale ne saurait dès lors être tombée dans l'arbitraire en admettant que la notification sous pli recommandé était suffisante et que la communication des décisions attaquées était ainsi faite à l'expiration du délai de garde.

Il est vrai que dans l' ATF 98 Ia 138 /139 consid. 4 in fine, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si une communication fictive peut être admise comme suffisante lorsque le destinataire ne peut pas aller retirer le pli recommandé à la poste durant le délai de garde. JEANPRÊTRE (loc.cit. p. 352 lettre c 2o) est d'avis que la question doit être résolue affirmativement, les circonstances qui ont empêché le destinataire de retirer le pli recommandé dans le délai de garde pouvant être prises en considération lors de l'examen d'une requête en restitution du délai.

Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la recourante ne prétend nullement qu'elle a été empêchée de retirer dans le délai le pli recommandé contenant la décision faisant abstraction de son consentement à l'adoption. En ce qui concerne le pli contenant le prononcé d'adoption, elle se borne à alléguer qu'elle "croit se souvenir" avoir été absente à l'époque. Elle ne rend donc pas vraisemblable que, pour l'une ou l'autre des notifications, elle ait été empêchée par des circonstances extérieures de retirer le pli recommandé dans le délai de garde. On ne saurait dès lors tenir pour démontré qu'en admettant que les décisions litigieuses ont été notifiées à la recourante à l'expiration du délai de garde l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire, savoir qu'elle aurait pris une décision insoutenable, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, heurtant gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté (cf. ATF 107 Ia 114; ATF 106 Ia 11 consid. 5a; ATF 105 Ia 176 b; ATF 105 II 37 consid. 2, et les références).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 12, Art. 53, Art. 265c, Art. 265d, Art. 267a e Art. 268 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 113 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Ordinanza sullo stato civile, Art. 132 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 10 settembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2018, 1 febbraio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 11 novembre 2024, 18 novembre 2024, 1 gennaio 2025 e 1 giugno 2025.

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