35 I 467
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Rubrum
76. Arrêt du 10 juin 1909 dans la cause Spengler,
Enfants mineurs étrangers habitant la Suisse, mis sous tutelle, en 4901 et 1908, conformément aux art. 10 et 82 de la LF sur les rapports de droit civil. — Annulation de cette tutelle, en 1908, par le motif qu'aux termes de la Convention de Ia Haye du 12 juin 1902 (en vigueur en Suisse depuis 4905), la tutelle d’un mineur est « réglée par sa loi nationale » (art. 1) et « s’ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale du mineur » (art. 5), et qu’en l’espèce, d’après cette Loi nationale du mineur (la loi néerlandaise), il n’y avait pas lieu à ouverture de tutelle, les mineurs en question se trouvant sous puissance paternelle. — Recours de droit public exercé par le tuteur, qui prétend que cette annulation de tutelle est contraire aux principes généraux du droit en matière de non-rétroactivité des lois, principes applicables également aux traités, et que par conséquent il y a violation de la LF sur les rapports de droit civil, ainsi que de la Convention de Ia Haye, la violation de cette dernière consistant dans son application à un cas auquel elle n'aurait pas dû être appliquée.
Les mineurs Frédérica-Anna-Eléonore Spengler, née à Genève le 27 mars 1892, et Alexandre Etienne Willem Jan Spengler, né à Paris le 15 juillet 1893, sont tous deux les enfants de Frédéric Hermann Spengler et de Maria Antoinette Dupont. Leur nationalité néerlandaise, certifiée par deux déclarations du Consulat des Pays-Bas à Genève, n’est pas contestée. Il n’est pas allégué non plus que les enfants Spengler possèdent une autre nationalité (par exemple genevoise ou française) à côté de leur indigénat néerlandais.
Faits
H est allégué par le recourant que le père des dits enfants, Frédéric Spengler, intimé au recours, aurait perdu la nationalité néerlandaise, parce qu’il aurait, croit-on, négligé de remplir les formalités nécessaires pour la conserver ; mais cet allégué n’est étayé d’aucune preuve quelconque.
Dame Spengler née Dupont, mère des enfants prénommés, 468 À. Staatsrechtliche Entstheidungen. KEY. Abschnitt. Staatsverträge, est morte le 6 juin 4896 à Paris, où elle était domiciliée avec son mari.
Comme il y avait lieu, par suite de ce décès, de veiller aux intérêts des enfants dans la succession de leur mère, leur père, Frédéric-Hermann Spengier, « agissant au nom et comme tuteur naturel et légal de ses enfants mineurs », aux termes des dispositions de l’art. 390 CC, fit convoquer par la Justice de Paix du 1% arrondissement de Paris le Conseil de famille des mineurs, conformément aux art. 407 et 408 CC, pour nommer le subrogé-tuteur, ainsi que le subrogétuteur ad hoc, prévus à l’art. 420 ibid., dont les fonctions consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsque ceux-ci se trouvent en opposition avec ceux du tuteur.
Le Conseil de famille, par délibération du 25 juin 1896, nomma comme subrogé-tuteur un de ses membres, le sieur Dupont, Etienne, rentier à Genève, père de la défunte et aïeul des mineurs Spengler, et comme subrogé-tuteur ad hoc, un autre de ses membres, le sieur Hœninghaus, négociant à Paris, cousin des mineurs. Par la même délibération, le Conseil de famille autorisa le père, Frédéric Hermann Spengler en sa qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs, à accepter pour ses derniers et en leur nom, mais sous bénéfice d'inventaire, la succession de leur mère défunte.
Plus tard, le sieur Spengler transporta son domicile à Genève; ensuite de ce changement de domicile, la tutelle ouverte à Paris fut transférée à Genève à la demande du père et celui-ci continua à exercer la tutelle pendant quelque temps, avec le sieur René Chabannes, négociant à Bordeaux, comme subrogé-tuteur (délibération du Conseil de famille du 21 septembre 1901).
Par lettre du 28 mai 1903, le père Frédéric-Hermann Spengler donna sa démission de tuteur de ses enfants. Le Juge de Paix de Genève assembla un nouveau Conseil de famille, qui appela aux fonctions de tuteur le prénommé Chabannes, Jéan-René, qui fut remplacé en qualité de subrogétuteur par le sieur Eugène Des Gouttes, avocat à Genève.
Dans le courant de l’année 1908, Frédéric-Hermann Spengler demanda à la Chambre des Tutelles du canton de Genève d’être réintégré dans ses fonctions de tuteur, et de faire convoquer à cet effet le Conseil de famille. Le Greffier de la Chambre des Tutelles lui fit savoir que le Conseil de famille ne pouvait pas être convoqué aussi longtemps que le tuteur en Charge, M Chabannes, n'avait pas donné sa démission, ce que celui-ci refusa de faire.
Le sieur Spengler adressa alors, le 4 novembre 1908 à la Chambre des Tutelles de Genève, une requête dans laquelle il exposait :
Qu'il était sujet néerlandais ;
qu'aux termes de la Convention internationale de la Haye, du 12 juin 1902, il a été posé en principe que la tutelle des mineurs est réglée par leur loi nationale (art. 4er);
qu’en droit néerlandais, la tutelle ne s'ouvre pas tant que le père ou la mère continue à exercer la puissance paternelle, alors même que le père ou la mère serait prédécédé ;
qu’il s’ensuivait que la tutelle des mineurs Spengler ne s'était point ouverte, et que lui, requérant, n’ayant jamais été privé ou destitué de la puissance paternelle, il était seul en droit d'exercer l’administration de la personne et des biens de ses enfants mineurs.
Le requérant demandait en conséquence à la Chambre des Tutelles Au principal :
I.
De constater que le requérant n’avait pas cessé d’exercer la puissance paternelle et que, partant, il était de plein droit l’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs ;
IL. De casser et annuler la décision du Conseil de famille des mineurs Spengler en date du 20 juin 1903, suivant laquelle la tutelle des enfants Spengler avait été confiée à M. René Chabannes.
Subsidiairement : . D’ordonner la convocation du Conseil de famille des mipeurs Spengler à l'effet de délibérer sur la demande formée par le requérant d’être en tous cas réintégré dans ses fonctions de tuteur de ses enfants mineurs.
Par ordonnance du 4 décembre 1908, la Chambre des Tutelles de Genève, se fondant :
Sur l’art. 4+ de la Convention de la Haye du 42 juin 1902, aux termes duquel la tutelle d’un mineur est réglée par sa loi nationale ; sur l'art. 5 de la même Convention, aux termes duquel la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale des mineurs ; — sur le CC néerlandais, art. §§5, lequel dispose que la tutelle des mineurs ne s'ouvre que lorsque les mineurs ne se trouvent pas sous puissance paternelle; — sur la nationalité néerlandaise des enfants Spengler, constatée par le certificat délivré par le Consulat des Pays-Bas à Genève, en date du 6 octobre 1899; — et attendu que le père des mineurs. étant vivant et non déchu de la puissance paternelle, il y à lieu de le considérer comme ayant l'exercice de cette puissance et de mettre à néant la tutelle ouverte à Genève aux mineurs Spengler avant le traité de La Haye de 1902. — Par ces motifs la Chambre des Tutelles déclara que les mineurs Spengler sont encore sous la puissance paternelle, et. mit à néant la tutelle des dits mineurs, ouverte à Genève.
Avant de rendre sa décision, la dite Chambre avait soumis le cas au Département fédéral de Justice et Police, qui, par lettre du 26 novembre 1908, lui avait répondu ce qui suit :
« Le cas que vons mentionnez de la tutelle des enfants mineurs d’un Néerlandais, n’est pas régi par la Convention de La Haye; la constitution d’une tutelle n’est pas nécessaire, car en droit néerlandais, après la mort du père on de la mère, le conjoint survivant est tuteur légal des enfants (voir CC néerlandais, art. 400). Vous pouvez donc remettre la tutelle au père des mineurs, sans avis aux autorités du pays d'origine.
< Quant à la conduite que vous devez observer en général à l'égard de la tutelle des mineurs étrangers, c’est précisé ment la Convention de la Haye, du 12 juin 1902, combinée avec les circulaires du Conseil fédéral des 5 mars et 1°" juillet 41907, qui fait règle. » IL. Haager Uebereinkünfte. — 2. Betr. Vormundsehaft, No 76, 4TE L’ordonnance de la Chambre des Tutelles fut communiquée à l'avocat Des Gouttes, conseil de Chabannes, le 7 décembre 1908.
Par mémoire adressé au Tribunal fédéral le 4 février 1909, soit en temps utile, le même avocat, au nom et pour le compte de M. René Chabannes, négociant à Bordeaux, celui-ci agissant en qualité de tuteur datif des mineurs Spengler, a recouru contre la décision de la Chambre des Tutelles, et a conclu a ce que cette décision fût annulée et mise à néant, par des motifs qui seront examinés plus loin.
La Chambre des Tutelles a présenté des observations, et. l’intimé Frédéric Spengler a produit une réponse concluant au rejet du recours.
Il sera également tenu compte, pour autant que de besoin, dans la partie juridique du présent arrêt, des motifs invoqués dans ces deux écritures.
Considérants
1.
La compétence du Tribunal fédéral invoquée tant en application des art. 175, chiffre 3 et 178 OJF, qu’en appli cation des art, 186 ibidem, chiffre 3, et de l’art. 38 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, est fondée à ces deux points de vue. En effet le recours est dirigé contre une décision cantonale, et il allègue d’une part. la violation des dispositions de la Convention de la Haye du 12 juin 1902 sur la tutelle des mineurs, et, d'autre part, la violation des dispositions de la loi fédérale précitée sur les rapports civils concernant la tutelle.
2.
Le recours est dirigé contre une décision de Ja Chambre des Tutelles du canton de Genève, autorité chargée de la direction et de la surveillance générale des tutelles et curatelles (Loi de PC de Genève, art. 645).
3.
La légitimation du recourant est indéniable, puisqu'il déclare agir en sa qualité de tuteur datif des mineurs Spengler, et, comme tel, il a incontestablement vocation pour faire opposition, au nom de ses pupilles, à la décision qui met à néant la tutelle constituée précédemment dans leur intérêt ; il n’est dès lors pas nécessaire d'examiner s’il doit être également considéré comme légitimé pour défendre, en son nom personnel, sa qualité et ses fonctions de tuteur.
4.
, — ‘Au fond, le père Spengler ayant donné sa démission de tuteur en 1903, fonctions auxquelles il avait été appelé en 1901 par la Chambre des Tutelles de Genève, cette autorité l'avait remplacé, ainsi qu'il a été dit dans l’exposé des faits qui précède et auquel soit rapport, par le sieur René. Chabannes, le recourant actuel. En 1908, la prédite Chambre des Tutelles, sur la demande du père, appliquant la Convention de la Haye susvisée, d’après laquelle la tutelle des mineurs est régie par la loi nationale, et se fondant sur les dispositions de la loi néerlandaise, a décidé que les mineurs Spengler étaient encore sous la puissance paternelle, et, partant, a annulé la tutelle ouverte pour eux à Genève.
C'est contre cette décision que le tuteur genevois, sieur Chabannes, s'élève en faisant valoir les moyens ci-après :
a} La tutelle des mineurs Spengler, instituée à Genève, lieu de leur domicile, conformément à la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, n’a pas pu être mise à néant par l'effet des dispositions de la Convention de la Haye, attendu que celle-ci ne peut avoir d'effet rétroactif; par conséquent le droit néerlandais n’était pas applicable à la tutelle ouverte en Suisse sur la base du droit suisse, et la décision attaquée constitue une fausse application de Ia prédite Convention, ainsi qu’une violation de la loi fédérale du 25 juin 4891 précitée.
b) Subsidiairement, la Chambre des Tutelles aurait appliqué la loi néerlandaise d’une manière inexacte : aux termes de. l’art, 385 CC néerlandais, tel qu’il était rédigé en 1903, la tutelle pouvait être ouverte pour les enfants Spengler, attendu que l’un des père et mère était alors décédé.
€) Plus subsidiairement encore, c’est à tort que la Chambre des Tutelles a considéré le père Spengler comme néerlandais. En réalité, il ne possède pas cette nationalité.
5.
Ad a ci-dessus:
En ce qui concerne la loi suisse sur les rapports civils, à est certain que la décision de la Chambre des Tutelles est, en elle-même, contraire au prescrit de l’art. 10 de cette loi, d’après lequel la tutelle est régie exclusivement par la loi du domicile de la personne mise ou à mettre sous tutelle, et à l’art. 32 ibidem, disposant que cette règle est applicable, par analogie, aux étrangers domiciliés en Suisse, ce qui est le cas des mineurs Spengler. Il n’en serait autrement que si l'autorité compétente du lieu d’origine (les Pays-Bas) avait demandé que la tutelle instituée en Suisse lui fût remise, ce qui n’a point eu lieu en l'espèce.
C’est donc à bon droit que la tutelle des enfants Spengler avait été, en 1901 et 1908, établie à Genève, conformément à la loi genevoise et par l'autorité genevoise, puisque les mineurs Spengler avaient alors (comme ils l’ont encore actuellement) leur domicile à Genève, de même que leur père, sous la puissance paternelle duquel ils se trouvaient (v. loi sur les rapports de droit civil, art. 4 al. 2).
Ii s'ensuit que si la cause était encore régie et devait être jugée aujourd’hui d’après cette seu/e loi, la décision par laquelle la Chambre genevoise a mis à néant cette tutelle constituerait une violation des art. 10 et 34 susmentionnés, et qu’elle ne saurait subsister.
Toutefois, la tutelle des mineurs étrangers n’est plus régie exclusivement, ni même principalement, par la susdite loi du 25 juin 1891. En effet, par l'arrêté fédéral du 16 juin 1905, la Suisse à adhéré à la Convention internationale pour régler la tutelle des mineurs, conclue à la Haye le 12 juin 1902, et cette convention est entrée en vigueur le 15 septembre 1905. À partir de cette date, les dispositions de cette Convention font règle pour la Suisse comme pour les autres Etats, et elles doivent primer, en cas de collision, les dispositions de la loi suisse sur les rapports civils ; cela résulte du fait même que cette Convention internationale lie les Etats contractants, en vertu des principes universellement admis du droit des gens, et sans égard à leur législation nationale respective.
C’est en vain que le recourant cherche à tirer argument d’un prétendu effet rétroactif, que la Convention de la Haye, si elle était appliquée, aurait sur la tutelle Spengler. Il ne s’agit toutefois nullement d’un pareil effet rétroactif; la tutelle en question à été régie depuis son ouverture jusqu’à. l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye, par la loi suisse, et tous les faits et actes juridiques y relatifs restent soumis, pour ce qui concerne cette période, et en ce qui a. trait à leur validité et à leurs effets, à la loi suisse.
A partir du 15 septembre 1905 en revanche, la tutelle se trouve placée sous l'empire et sous le régime de la Convention de la Haye, et tous les faits, actes et opérations juridiques survenant à l’égard de cette tutelle doivent, depuis cette date, être conformes aux prescriptions de cette Con- - vention, loi nouvelle devant être appliquée à ces faits juridiques nouveaux. C’est en particulier le cas en ce qui concerne la question de savoir si la tutelle, ouverte sous le régime de la loi genevoise, doit être maintenue ou supprimée sous l'empire de la Convention internationale. Il n’y a là aucune rétroaction, mais seulement l'effet exercé par cette loi nouveille sur des faits juridiques survenus postérieurement à son entrée en vigueur. Ces principes, reconnus pour l'application des lois civiles en général, sont particulièrement valables en. ce qui concerne les lois relatives à l’état civil des personnes (v. CO art. §§1 et §§2; CC suisse, Titre final art. 1); il est. admis même dans les lois où la règle de la non-rétroactivité est expressément posée (art. 2 CC français et CC genevois) que les lois réglant l’état civil des personnes saisissent l’individu au moment même de leur entrée en vigueur, sans que, pour autant, elles déploient aucun effet rétroactif (v. Dulloz : CC annoté, art. 2 n° 47) notamment en matière de tutelle et. d’organisation de la tutelle (ibid. nes 114, 117). Le CC suisse, à son art. 14, a adopté la même règle. — Il ressort enfin également de la deuxième partie de la lettre du Département de Justice et Police fédéral à la Chambre des Tutelles de Genève, lettre reproduite dans les faits du présent arrêt, que le Conseil fédéral, chargé de l'exécution de la Convention de Ia Haye, considère aussi cette convention comme applicable à toutes les tutelles d'étrangers, aussi bien à celles instituées avant cette Convention qu’à celles s’ouvrant après.
L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause Simonelli contre CFF, RO 34, IL pag. 212 et suiv., cité par le recourant, n’infirme en aucune manière ce qui vient d’être dit, attendu que les faits auxquels se rapporte cet arrêt remontent à une époque où la Convention de la Haye n’était pas encore entrée en vigueur. Cette décision vise donc uniquement l'interprétation de la loi sur les rapports civils, notamment l’art. 33, qui prévoit précisément la remise à lPEtat étranger d’une tutelle ouverte en Suisse. En appliquant la Convention de la Haye et non la loi fédérale de 1891, à la situation des mineurs Spengler, la Chambre des Tutelles n’a dès lors pas violé la dite loi, et le recours est dénué de fondement de ce chef; en outre, du moment où la Convention de la Haye était applicable par préférence et priorité sur la loi suisse, il va de soi que la décision de l'autorité genevoise n'a pas davantage violé cette Convention par application à un cas où elle ne devait pas l’être, ainsi que laffirme le recours. Âu contraire, la Chambre genevoise a traité à juste titre la tutelle des enfants Spengler, — jusqu'alors régie conformément à la loi genevoise, — d’après la loi néerlandaise, et c’est à bon droit qu’elle l'a mise à néant en conformité des art. 1 et 5 de la Convention susvisée, disposant, le premier, que « la tutelle d’un mineur est réglée par sa loi nationale », et le second, que « dans tous les cas la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par sa loi nationale ». Le recours doit donc être écarté aussi à ce point de vue.
6.
Ad b:
Ce moyen, même à le supposer matériellement fondé, ne viserait qu’une prétendue violation d’une loi étrangère par l'autorité genevoise ; or un semblable grief ne donne pas ouverture à un recours de droit public, et il ne saurait faire l'objet d’un examen de la part du Tribunal de céans.
Au demeurant, ce moyen, même s’il pouvait être examiné, n’apparaîtrait pas comme admissible, puisque, d’une part, le recourant n’établit point, et n’affirme pas même catégoriquement que la loi néerlandaise de 1903 fût différente de la loi actuelle sur le point dont il s’agit, ni que son texte ait eu le sens qu’il indique ; que, d'autre part, ce n’est pas la loi de 41903, mais la loi en vigueur en 1908, date de la décision attaquée, qui faisait seule règle, et dont la Chambre des Tutelles avait à tenir compte. En outre la loi néerlandaise dispose (CC art. 385) que la tutelle ne s'ouvre pas, — et par conséquent qu’elle doit prendre fin —, lorsque le mineur se trouve sous puissance paternelle. C’est ce qui résulte à la fois de la circulaire adressée par le Conseil fédéral le 5 mars 1907, en vue de l'application de la Convention de la Haye (voir Feuille fédérale de 4907, vol I pag. 712), ainsi que de la lettre du Département fédéral de Justice, figurant au dossier.
7.
Ad c:
Ce moyen, consistant à dire que sieur Spengler père ne serait plus sujet néerlandais, n'a pas plus de valeur. En dehors, en effet, de ce que l’exactitude de cette allégation n’est nullement prouvée en fait, cette assertion serait, en droit, sans importance, attendu qu'aux termes de la Convention de la Haye c’est la nationalité du mineur, et non celle du père et du tuteur, qui est décisive en ce qui a trait à la législation et à la juridiction applicables à la tutelle.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté comme non fondé.
B. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
77.
Enftfheid von À. Mai 1909 in Saden Siegfried.
Art 17 ff. SchKG: Begriff der anfechtbaren « Verfügung >. — Zusiändigheit des Bundesgerichts als Oberaufsichtsbehôrde nach Art,15 SchKG. — Art.2 Abs.8 SchKG: Kompetenzen der Kantone zur Bestimmung der Organisation des Betreibungsamts.
À,— £ 6 des sürcerilen infübrungsgefehes sum SRE beÎtimmt: ,Bei ber Verwertung von Liegenfaften bat ber BetreiAbungébeamte jomobl bie Berlteigerungsbebdingungen als aud ben ABerteitungsplan unter Mitoirfung des auftändigen Motars ntéitauftellen, Die Beraniwortlidfeit für biele Amtsbandiung tragt jebod der Betreibungsbeamte.* § 7 fobann fdreibt vor: ,Bori pen burd ben buntesrätlihen Tarif vorgefdriebenen Gebübren nfür Seltlebung der Berfteigerungsbebingungen und beë Berteinungäplanes beaiebt ber Notar zu Hanbden der Staatsfaffn einer nur bie obergeridtlige Veroronung zu beftimmenden Unteil.” Um 29. Auguit 1908 befblob bas Besirtégeridt Sorgen als untere Uuffihtisbehôrbe Über Sdulbhetreibung und Ronfurs, geftübt auf einen Beridt einer VijitationSfommiffion bes Gerichts, die ibm unterftellten Betreibungsbeamten gur beffern Beobadtung des 8 6 cit. gu verbalten mit ber Anbrobung, bie feblbaren Beamten in Sufunft 3u afnben. Am 30. Januar 1909 ertlärte