40 III 88
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Rubrum
15. Arrêt du L1 mars 1914 dans la cause Administration de la faïllite Alfred Hürni.
Art. 199 LP. L'ouverture de la faillite a pour effet de faire rentrer dans la masse le produit de la réalisation d’objets saisis au profit d’un créancier qui n’est au bénéfice que d'une saisie provisoire.
Faits
A.
— Vidal & Cie, à Marseille, ont dirigé des poursuites contre Alfred Hurni, à Morat, et ont obtenu la mainlevée provisoire de Fopposition faite par le débiteur. Celui-ci leur a alors ouvert une action en libération de dette qui n’est pas encore liquidée.
Ensuite de la main-levée, Vidal & Cie ont fait procéder à une saisie provisoire, qui a porté sur « das Guthaben des Schuldners bei der schweiz. Volksbank Agentur Murten » L'office a touché de cet établissement, le 14 janvier 1913, 4463 fr. 75. Trois autres créanciers avaient participé, mais à titre définitif, à la saisie.
À la requête de À. Bianchini, à Genève, la faillite de Hurni a été prononcée le 2 juin 1913. Le 2 juillet 1913, l'office des poursuites du Lac à déposé un état de collocation et de distribution du produit de la saisie; le dividende afférent aux créanciers qui avaient participé à la saisie à titre définitif, devait leur être remis ; celui afférent à la créance de Vidal & Cie devait par contre être versé à la masse de la faillite. Bianchini et Vidal & Cie ont porté plainte contre la décision de l'office. L’autorité fribourgeoïise de surveillance a confirmé cette décision en ce qui concerne la remise des fonds aux trois saisissants à titre définitif et, statuant sur le recours de Vidal & Cie, a prononcé que le montant afférent à leur créance devait rester déposé jusqu’à droit connu sur le procès en libération de dette. Bianchini a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à ce que ce montant fût versé à l'administration de la faillite. Par arrêt du 5 novembre 1913, le Tribunal fédéral a écarté le recours par le motif que c’est à l’administration de la faillite et non aux créanciers individuellement, qu’il appartient de faire rentrer dans la masse les biens non réalisés.
B.
— L'administration de la faillite Hurni a alors demandé à l'office des poursuites du Lac de lui verser la somme de 3631 fr. 10, représentant le dividende afférent à la créance Vidal & Cie. L'office a refusé de se dessaisir de cette somme, «ce dividende n’appartenant pas à la masse ».
L'administration de la faillite a porté plainte à l’autorité de surveillance. Elle soutient que, Vidal & Cie n'étant pas au bénéfice d’une saisie définitive, les biens saisis à leur requête ne peuvent pas être considérés comme ayant été définitivement réalisés à leur profit et doivent par conséquent rentrer dans la masse en application de l’art. 199 LP.
L’autorité cantonale de surveillance n’est pas entrée en matière. Elle expose que les biens saisis ont été réalisés avant l'ouverture de la faillite et que la question de savoir si le dividende afférent à Vidal & Cie doit être versé à la masse, ressortit au juge plutôt qu'à l’autorité de surveillance ; s’il y a lieu d'attendre le résultat de l’action en libération de dette, c’est le jugement à intervenir qui fixera les droits des parties en cause et, si l’on admet que l’ouverture de la faillite a eu pour effet de faire tomber le procès, alors Vidal & Cie peuvent revendiquer les biens déposés, leur saisie étant devenue définitive. Enfin il s’agit de la revendication d’un bien déterminé et l’on doit faire application, par analogie, de l’art. 242 LP qui prévoit l’action judiciaire.
L'administration de la faillite a recouru au Tribunal 90 Entscheidungen der Schuldbetreibungsfédéral en reprenant ses conclusions tendant au versement de la somme de 3631 fr. 10 à la masse.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
L'instance cantonale a estimé à tort qu'elle n’était pas compétente pour statuer sur la plainte de l’administration de la faillite Hurni. Celle-ci réclame le versement de la somme détenue par le préposé aux poursuites du Lac, en invoquant l'art. 199 LP, aux termes duquel tous les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite, rentrent dans la masse. Le préposé refuse, estimant que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies, et que la somme en ses mains ne fait donc pas partie de la masse. Toute la question se ramène ainsi à savoir si en vertu de la saisie provisoire ou éventuellement de la réalisation des biens saisis, Vidal & Cie ont acquis, sur les espèces consignées, un droit opposable à la masse. C’est là une pure question de poursuite qui, par sa nature, rentre dans la compétence des autorités de surveillance, lesquelles ont qualité pour déterminer les droits respectifs résultant de la saisie et de la faillite subséquente, et pour trancher les conflits qui peuvent s'élever entre eux. La procédure judiciaire de revendication, à laquelle linstance cantonale renvoie la recourante, est évidemment inapplicable : il ne s’agit pas d’une prétention fondée sur une cause juridique relevant du droit civil; Vidal & Cie n’invoquent et ne peuvent invoquer d’autres droits que ceux qui dérivent de la saisie, et c’est aux autorités de surveillance qu’il appartient de statuer souverainement sur l'existence et les eflets de cette saisie.
Or, Fouverture de la faillite a eu pour effet de faire tomber, comme toutes autres poursuites, la poursuite intentée par Vidal & Cie (art. 206). Et, d'autre part, ils ne sauraient prétendre qu'à cette date les biens saisis eussent déjà été réalisés à leur profit. En effet, ils n'étaient au bénéfice que d’une saisie provisoire, et à und Konkurskammer. N° 15. . gi ce titre ils ne pouvaient requérir la réalisation (art. 118) ; le fait qu’elle a cependant eu lieu à la requête d’autres créanciers ne leur confère pas un droit définitif sur le produit de la réalisation ; celui-ci restait consigné (art. 144) et ne pouvait leur être remis qu’une fois que leur saisie serait devenue définitive, et c’est là justement ce qui est devenu impossible par suite de l'ouverture de la faillite, puisqu'elle a eu pour conséquence forcée de faire tomber la poursuite en cours. Dès ce moment, c'est seulement dans la faillite, et comme créanciers ordinaires, qu'ils peuvent faire valoir leurs droits (v. JAEGER, note 7 sur art. 199). Il n’est donc pas nécessaire de rechercher quelle influence l’ouverture de la faillite a exercée sur le procès en libération de dette intenté par le débiteur, s’il est tombé de plein droit, en même temps que la poursuite dont il constituait un incident, ou s’il peut être continué par la masse. À supposer même qu’on se plaçât à ce dernier point de vue, il n’en resterait pas moins que le procès aurait, désormais, pour seul objet la collocation de Vidal & Cie comme créanciers ordinaires dans la faillite (ordonnance de faillite art. 63). Du moment donc qu’ils ne peuvent plus prétendre se faire verser les espèces consignées en mains du préposé aux poursuites, et que d’autre part celui-ci ne peut naturellement les restituer au débiteur (art. 205), ül a l'obligation de les remettre à l'administration de la faillite, qui exerce les droits de ce dernier. Le refus qu’il a opposé à la demande de la recourante est ainsi contraire à la loi.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et le préposé à l'office des poursuites du Lac est invité à verser la somme de 3651 fr. 10 à l'administration de la faillite Hurni, dans laquelle Vidal & Cie auront à faire valoir leurs droits comme créanciers crdinaires. :