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Rubrum
1. Arrêt de la IT° section civile du 14 janvier 1917 dans la cause Emile Lambelot, demandeur,
contre Louis Edouard Moœbus.
CCG art. 398 et Tit.fin art. 14. — Gestion de biens. — Transformation d’une ancienne curatelle testamentaire prévue par le droit civil cantonal en une gestion de biens, à cause de l’entrée en vigueur du code civil suisse.
Faits
A.
— Feu Célestin Edouard Perrenod dit Pernod, décédé à Couvet le 5 décembre 1901, a laissé un testament dans lequel, après avoir réduit à leur légitime ses deux filles dames Amélie Ramsperger et Clotilde Mœbus, il réglait en ces termes le sort de la quotité disponible : «J'en institue héritiers par part égale ma petite-fille » Ramsperger et mes petits-enfants Mœbus sous la con- » dition suivante : Cette fortune doit être gérée et admi- » nistrée sous le contrôle de l'autorité tutélaire de Môtiers, » par un curateur nommé par la dite Autorité tutélaire » et que je désigne en la personne de mon exécuteur tes- » tamentaire dénommé ci-après (M. Emile Lambelet, » avocat à Neuchâtel). La part de chacun des enfants » sera séparée et distincte. Les revenus devront en être » aflectés aux frais d'éducation et d'instruction, d’éta- » blissement de chacun de mes petits-enfants et au besoin » à l'entretien de mes filles Amélie et Clotilde, Le tout à la » connaissance et selon le bon jugement du curateur. » Les biens seront ainsi gérés et administrés pour la part » concernant mes petits-enfants, jusqu'au moment (sic) 2 Familicnrecht. No 1.
» ou au décès de leur mère (ce membre de phrase, évidem- » ment incorrect, est rétabli ainsi dans le mémoire du » recourant : jusqu’au moment du décès de leur mère), » ou, en tout état de cause, jusqu’au moment où ils auront » atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus en ce qui con- » cerne la part de chacun des enfants... » Le père des trois petits-enfants Mœbus avait, sous l'empire de l’ancien droit, tenté d'obtenir la mainlevée de cette curatelle, qu’il considérait comme contraire aux droits dérivant pour lui de la puissance paternelle ; mais son opposition fut écartée en son temps par jugement du : Tribunal cantonal de Neuchâtel. L’Autorité tutélaire de Môtiers a alors institué la curatelle testamentaire ordonnée par le défunt conformément à son testament ; cette curatelle à pris fin le 16 juillet 1914 en ce qui concerne dame Amélie Lewis née Ramsperger, petite-fille de feu Edouard Pernod, âgée à ce moment-là de trente années ct dont la mère était décédée peu auparavant ; elle a continué à exister même après le 1e7 janvier 1912 en ce qui concerne les trois enfants de dame Clotilde MœbusPernod, soit Natalie Brancher née Mœbus, actuellement ägée de 27 ans, demoiselle Amélie Mœbus et LouisEdouard Mœbus, dont la mère est encore vivante.
Par requête du 16 septembre 1916, Louis-Edouard Moebus, domicilié à Vallamand, a demandé à l’Autorité tutélaire du Val-de-Travers de prononcer la mainlevée de la curatelle à laquelle sa- part dans la succession de son grand-père était restée soumise, parce qu’il venait d'atteindre l’âge de vingt-cinq ans révolus et que, selon lui, la curatelle devait pour cette raison être supprimée en ce qui le concerne ; ïl faisait observer que cette gesHion de biens ne se conciliait pas avec les règles du code civil suisse sur la tutelle et la curatelle. Dame Moebus mère et le curateur Emile Lambelet, avocat à Neuchâtel, se sont opposés à cette requêle ; M. Lambelet a, en outre, contesté la compétence des autorités de tutelle, parce que la sentence qu’elles auraient à rendre dépendait du Familienrecnt. X° 1, 3 sens à donner au testament de feu Ed. Pernod et que c'était là une question relevant des tribunaux civils.
- Par décision du 14 octobre 1916, l'Autorité tutélaire du Val-de-Travers s’est déclarée compétente pour sta- - tuer sur.la demande de L.-Ed. Moebus, tout en renvoyant son prononcé sur le fond à une séance ultérieure, Cette décision a été attaquée par les deux parties, L.-Ed.Mocbus reprochant à l'autorité tutélaire de n'avoir pas imimédiatement abordé le fond et le eurateur reprenant Ses allégués relativement à la question de contpétence. Par jugement du 23 novembre 1917, le Tribunal cantonal de Neuchâtel siégeant comme Autorité de surveillance en matière de tutelle, s’est déclaré compétent pour examiner la requête de L.-Ed. Moebus et a prononcé la main levée de la curatelle en invitant M. Lambelel à rendre ses comptes à l'Autorité tutélaire et en mettant les frais à sa charge.
B.
— Paf recours de droit civil déposé le 20 décembre 1916, l'avocat Emile Lambelet a recouru régulièrement et en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision, qui lui avait été communiquée le 30 novembre ; il a conclu au maintien de la curatelle et subsidiairement à l'institution d’une gestion de biens en application de l'art. 393 CC, le tout sous réserve du droit des tribunaux civils ordinaires du canton de Neuchâtel d’assurer, à la requête et sur les diligences de l'exécuteur testamentaire, le respect et l'exécution des dernières volontés du défunt quant à la gérance et à l'administration des biens hérités par Louis-Edouard Moebus et à la durée de cette gérance.
Par mémoire du 8/18 janvier 1917, le défendeur ct intimé a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Statuant sur ces faits ei considérant
Considérants
1.
Le but poursuivi par feu Ed. Pernod dans son testament a été de laisser à ses petits-enfants la partie de sa fortune dont il pouvait librement disposer, en en ä Fainilienrecht. No 1, confiant pendant un certain temps l'administration à une tierce perso ine chargée de l'employer à l'éducation, à l'entretien, à l'établissement des bénéficiaires et au besoin à l'entretien de leurs mères, dames Ramsperger et Moebus. Le droit civil français (Voir BAUDRy-LACANTINERIE et COLIN, Donations voi, I P- 50) admet la validité de conditions de cette nature dans les dispositions pour cause de mort, et c'est ce que faisait aussi le droit civil neuchâtelois (c. civ. neuch. art. 647 et Jacorrer Dr. civ. I P. 302). Le droit de succession du CC n'interdit pas non plus d’enlever à un héritier l'administration de son héritage pour autant que cette mesure ne concerne pas sa réserve (Voir EscHEr, Komm. ad art. 518 CC sub. IL.) C'est donc à tort que la partie intimée taxe d'illicites les restriciions imposées par feu Ed. Pernod à la liberté d'adminisiration de ses petits-enfants, en sorte que la seule question à examiner en l'espèce est celle de savoir si la gestion qu'il avait établie, soit la curatelle testamentaire, est encore possible sous l'empire du droit fédéral et dans la négative si elle peut être remplacée par une autre administration tendant au même bui.
2.
À teneur de l'art. 14 Tit. fin CC les tutelles, — et l’on doit entendre par là également les curatelles (voir REICHEL ad art. 14 Tit. fin sub.2et MuTzNER ibid note VD) — Sont régies par le code civil suisse depuis le 1er janvier 1912. Les tutelles qui existaient à cette date ont dû être organisées selon le nouveau droit, et seules celles qui ne se prêtaient pas à cette modification ont été supprimées. La curatelle testamentaire n'étant pas prévue par le CC, la curatelle Mœbus ne pouvait subsister comme telle et les autorités de tutelle neuchâteloises avaient à rechercher si elle devait être maintenue à quelque autre titre. Le seul texte légal dont l’application est possible en l'espèce, c'est l’art. 393 CC, d’après lequel « l'autorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens dont le soin n’incombe à personne et d’instituer un
e curatelle ». C’est à la vérité ce qu’on ne pourrait dire des biens laissés par feu Pernod à ses petits-enfants, s’il avait simplement voulu en confier la gestion à son exécuteur testamentaire ou à toute autre personne ; mais ce que le défunt a voulu avant tout, c’est instituer pour ces biens une administration placée sous le contrôle des autorités publiques, en désignant le recourant pour en être chargé dans ces conditions et non comme un simple gérant à titre privé, Mais cette curatelle officielle étant supprimée comme inconciliable avec le nouveau droit, l'administration qu'il avait organisée faisait défaut et le soin des biens dont elle se composait n’incombait plus à personne, ce qui entraînait à leur égard l'application de l’art. 393 CC jusqu'au moment où les conditions posées par feu Ed. Pernod pour la mainlevée de cette curatelle seraient réalisées. Au réste, la circonstance que celle-ci a été maintenue jusqu’à présent pour les trois enfants Mœbus ne change rien à la question ; enfin le fait qu’une curatelle au sens de l’art. 393 est possible en l'espèce n’a pas pour conséquence que la désignation du curateur choisi par le testateur doit continuer à déployer ses effets ; au contraire, la suppression de l'ancienne curatelle testamentaire comme telle a pour effet de laisser à l'autorité tutélaire toute latitude à ce sujet.
3.
Quant à savoir si c’est à bon droit que l'intimé prétend administrer lui-même les biens que son grandpêre lui a laissés, la curatelle devant être supprimée «en tout état de cause » au moment où il aurait atteint sa vingt-cinquième année, le recourant soutient que cette question est de la compétence exclusive des tribunaux civils, parce qu’elle a trait à l'interprétation du testament du défunt. Mais si les juges civils sont seuls compétents pour fixer définitivement la portée exacte du testament de feu Edouard Pernod, à la requête de l’un des intéressés ou de l’exécuteur testamentaire, les autorités de tutelle n'en ont pas moins l'obligation, à teneur des art. 392 et suiv. CC, d’instituer une curatelle chaque fois que la loi l'exige ; cela étant, les autorités tutélaires reuchâteloises 6 Familienrecht. No 1.
devaient nécessairement fixer le temps pendant lequel la libre disposition de leurs biens devait, aux termes du testament de feu Edouard Pernod, être enlevée à ses petits-enfants, mais sous réserve naturellement du droit des tribunaux ordinaires de statuer librement sur cette même question, une décision contraire de leur part devant avoir pour résultat de fixer d’une manière définitive avec Fautorité de la chose jugée la manière en laquelle les restrictions apportées Par testament à la libre administration des petits-enfants du testateur prendraient fin. Le Tribunal cantonal, statuant comme autorité de surveillance en matiére de tutelle, ayant à tort jugé superflu de déterminer la durée de cette curatelle, c’est au Tribunal fédéral à trancher cette question en vertu des compétences que lui confère l’art. 86 ch. 3 OJF. Hya licu, sur ce point, de constater tout d'abord l'existence d’une erreur de plume dans le testament du défunt, lorsqu'il parle d’une administration spéciale des biens laissés à ses petits-enfants « jusqu’au moment ou au décès de leur mère ou en tout état de cause jusqu’au moment Où ils auront atteint l’âge de 25 ans révolus », et cette tireur doit être corrigée en admettant que l'expression (en lout état de cause » se rapporte à l'hypothèse du décès de leur mére avant l'époque de leur vingt-cinquième année; c'est cette interprétation qui a prévalu quand la Miinlevée de la curatelle a été Prosoncée en faveur de dame Lewis née Ramsperger, soit peu après le décès dy sa mère el alors qu'elle était déjà âgée de trente ans. Eu l'espèce, dame Mœæbus-Pernod n'étant pas morte, le fait que soi fils a atteint l’âge de 25 ans, est sans influence sur le maintien ou la Suppression de la gestion de biens qui devra être organisée par les autorités de tutelle neuchatcloises relativement aux biens soumis à la curatelle testamentaire Mœbus.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce:
. Le recours est admis et la décision rendue par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 23 novembre 1916, an nulée dans le sens des considérants.