69 II 162
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Rubrum
29. Arrêt de la Ile Section eivile du 12 juin 1943 en la cause Dietrich contre Clere et « Helvetia ».
Circulation. Responsabilités concurrentes du détenteur et de l'assureur. Prescription. Indemnités pour lésions corporelles.
Sachverhalt
1. Il y a solidarité imparfaite (concours d'actions) entre le détenteur civilement responsable en vertu de l’art. 37 LA et l'assureur directement recherché en vertu de l’art. 49 de la même loi. L'acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un ne l’interrompt pas à l'égard de l’autre (consid. 1).
2. L’assureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur d’un véhicule automobile ne peut être l’objet de poursuites qu'à son siège social (art. 46 al. 2 LP, art. 2 ch. 4 LF du 26 juin 1886 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance). Consid. 2 litt. a.
3. La réquisition de poursuite adressée à un office incempétent ratione loci a pour effet d'interrompre le cours de la prescription, à condition que le commandement de payer notifié par l'office requis soit dans la suite effectivement parvenu au débiteur (changement de jurisprudence). Consid. 2 litt. b.
Effet interruptif d’une poursuite annulée sur plainte pour incompétence de l'office ? Question réservée (ibid.).
4, Le jugement rendu contre le détenteur n'a force de chose jugée qu'entre parties, et non pas à l'égard de l'assureur qui couvre la responsabilité du détenteur (consid. 8).
5. Indemnité pour perte de la capacité de, travail (consid. 4).
6. Indemnité pour tort moral (consid. 6).
Fahrverkehr. Hajftung des Halters und des Hafÿtpflichtversicherers. Verjährung. Enischädigung für Kôrperverletzung.
1. Es besteht unechte Solidarität (Haftungskonkurrenz) zwischen dem nach Art. 37 MFG verantwortlichen Halter und dem nach Art. 49 MFG unmittelbar belangbaren Versicherer. Die Unterbrechung der Verjährung gegenüber dem einen wirkt nicht auch gegenüber dem andern. (Erw. 1).
2. Der Versicherer der Haftpflicht eines Motorfahrzeughalters kann nur an seinem Sitz betrieben werden (Art. 46 Abs. 2 SchKG Art. 2 Ziff. 4 des BG vom 25. J'uni 1885 betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens). Erw. 2, a.
3. Des unzuständigen Orts angebrachte Betreïbungsbegehren unterbricht die Verjährung gleichwohi, vorausgesetzt dass das angegangene Betreibungsamt ihm stattgibt und der Zahlungsbefehl dem Schuldner wirklich zugeht (Ânderung der Rechtsprechung). Erw. 2, b.
Wie, wenn die Betreibung wegen der ürtlichen Unzuständigkoit im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird ? Frage vorbehalten (daselbst). 4. Das Urteil gegen den Halter schaîfft Rechtskraft nur zwischen den Parteien, nicht auch gegenüber dem Haftpflichtversicherer. (Erw. 3).
5. Entschädigung für die Verminderung der Arbeitsfähigkeit. (Erw. 4). .
6. Genugtuung. (Erw. 5).
Circolazione. Responsabilità concomitanti del detentore € dell’assicuratore. Prescrizione. Indennità per lesioni corporali.
. 1. Esiste solidarietà imperfetta (concorso d’azioni) tra il detentore civilmente responsabile in virtù dell’art. 37 LCAV e l’assicuratore direttamente convenuto in virtù dell’art. 49 LCAV. L'atto che interrompe la prescrizione nei confronti dell’uno non l’interrompe nei confronti dell’altro (consid. 1).
2, L’assicuratore che copre la responsabilità civile del detentore d'un autoveicolo pud essere escusso soltanto alla sua sede (art. 46 cp. 2 LEF, art. 2 cifra 4 della LF 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione). Consid. 2 lett. a.
3. La domanda di eseeuzione indirizzata ad un uffcio incompetente ratione Loci interrompe la prescrizione, purchè il precetto esecutivo notificato dall’ufficio richiesto sia in seguito eftettivamente pervenuto al debitore (cambiamento della giurisprudenza). Consid. 2 lett. b. Effetto interruttivo d’un’esecuzione annullate su reclamo per incompetenza dell'ufficio ? Questione riservata (ibidem).
4. La sentenza pronunciate contro il detentore ha forza di cosa giudicata soltanto tra le parti e non nei confronti dell’assicuratore che copre la responsabilità del detentore (consid. 3).
5. Indennità per perdita della capacitä di lavoro (consid. 4).
6. Indennità per riparazione morale (consid. 5).
A.
— Le 13 septembre 1936, Gabriel Troillet, qui se trouvait à Bourg-St-Pierre, a commandé au garagiste Richard Clerc une voiture pour rentrer à Martigny. Clerc a envoyé son chauffeur Rouïller avec une voiture Essex, qu’il à munie des plaques d’une voiture Chrysler, alors en réparation. L’Essex avait appartenu jusqu’en août 1936 à un nommé Cretton, qui l’avait assurée contre la responsabilité civile auprès de la Winterthour. La Chrysler était assurée auprès de l’Helvetia.
Au retour de Bourg-St-Pierre, la voiture Essex, dans laquelle avaient pris place, outre Troillet et le chauffeur, un nommé Jost et Arthur Dietrich, a quitté la route et 164 Motorfahrzeugverkehr. N° 29.
a été précipitée au bas de rochers. Troillet et Jost ont été tués sur le coup ; le chauffeur et Dietrich furent blessés. L'accident est dû au fait que la barre de direction qui, par suite de deux cassures anciennes, ne tenait plus que par 3 mm. d'acier, s’est brisée au tournant, de sorte que le chauffeur à été hors d’état de redresser. Au pénal, le garagiste Clerc à été condamné à 500 fr. d’amende, sa faute étant de n’avoir pas présenté la voiture au contrôle officiel et de ne l’avoir pas examinée avec assez de soin, alors qu’il savait qu’elle était défectueuse. :
Les parents de Troillet, ainsi que sa fiancée ont assigné la Winterthour et l'Helvetia en paiement de diverses indemnités. Par arrêt du 19 décembre 1940, le Tribunal fédéral a libéré la Winterthour des fins des demandes et admis la responsabilité de l’Helvetia.
B.
— Arthur Dietrich est né en 1902. Il est marié et a trois enfants. II a été pendant 11 ans, soit jusqu’au début de 1936, employé aux CFF en qualité d’ouvrier de station. Il était attaché en dernier lieu à la gare de Martigny ; son salaire de base était de 3900 fr., à quoi s’ajoutaient l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants (au total 480 fr.}. Depuis cinq ans environ, sa santé s’est altérée ; il fut soigné à diverses reprises pour une tuberculose pulmonaire, ce qui motiva son déplacement du Jura à Montreux. Il souffrit ensuite de troubles cardiaques, le rendant inapte aux efforts violents. Dès 1933 environ, des troubles psychiques apparurent chez Dietrich ; il était agité, avec tendance à la revendication ; il avait des difficultés constantes avec l'administration. Plusieurs fois il suspendit son travail pour une période assez longue, soit pour être soigné, soit pour être mis en observation. Le 30 avril 1936, il devait reprendre son travail après une interruption de ce genre ; ne s’étant pas présenté, il fut mis à pied, puis révoqué pour fin mai 1936. Au moment de accident survenu trois mois plus tard, Dietrich était sans travail et vivait d'emprunts. Entre temps, soit le 25 juin 1936, il avait recouru contre Motorfahrzeugverkehr. N° 29. 165 - sa révocation à la Chambre du contentieux des fonctionnaires du Tribunal fédéral. A fin 1936, ainsi qu'au printemps et en été 1937, il a été soumis à diverses expertises médicales, qui ne font pas mention de l’accident dont il avait été victime depuis sa révocation. En juillet 1937, les Chemins de fer fédéraux se déclarèrent disposés à allouer transactionnellement à Dietrich la pension correspondant à ses années de service, soit annuellement 1638 fr. (42%, de 3900 fr.), cette rente étant cependant ramenée à 1200 fr. et le solde étant capitalisé pour permettre au pensionné d’assainir sa situation financière ; Dietrich accepta. Depuis, il s'est fixé avec sa famille à St-Prex, où il habite une petite maison, cultive le jardin attenant et possède deux chèvres.
À la suite de l'accident du 13 septembre 1936, Dietrich réclama à l'Helvetia la réparation du dommage qu’il disait avoir subi. Le 14 décembre 1937, il fit notifier par l'office de Lausanne un commandement de payer de 30 000 fr. à l’agence de l’Helvetia à Lausanne. IL y eut opposition. Le 5 septembre 1938, il fit de nouveau notifier à l'Helvetia un commandement de payer de 30 000 fr., mais cette fois à Sion, par l'office de cette ville ; à la même date, un commandement de payer du même montant était notifié à Richard Clere, à Martigny ; ces poursuites furent frappées d'opposition. Un an plus tard, le 6 septembre 1939, l’agence de l'Helvetia à Sion et le garagiste Clerc à Martigny reçurent notification de commandements de payer pour la somme de 50 000 fr.; ils firent derechef opposition.
C.
— Par acte du 20 octobre 1939, Dietrich a intenté action au détenteur Clerc et aux compagnies d’assurance l'Helvetia et ls Winterthour, en concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer 60 600 fr. avec intérêt à 5% dès le 13 septembre 1936.
Les défendeurs ont conclu à libération, les assureurs prétendant chacun ne pas couvrir le risque et invoquant de plus la prescription. Au vu de l'arrêt rendu le 19 dé- 166 Motorfahrzeugverkehr. N° 29, cembre 1940 par le Tribunal fédéral dans la cause Troillet contre l’Helvetia et la Winterthour (RO 66 II 206), le demandeur s’est désisté de son action contre cette dernière compagnie, tandis que la première a reconnu sa qualité d’assureur de Clerc, tout en maintenant son exception de prescription.
Statuant le 19 novembre 1942, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté l’action en tant qu’elle était dirigée contre l'Helvetia, les commandements de payer notifiés à la compagnie les 14 décembre 1937 et 5 septembre 1938 Payant été à un for incompétent et n'ayant ainsi pas interrompu la prescription (RO 57 II 462), laquelle était encourue au moment du dépôt de la demande (art. 49 LA). Le Tribunal a en revanche partiellement admis l’action dirigée contre Clerc, soit à concurrence de 34 829 fr. 40, comprenant une indemnité de 29030 fr. 40 pour incapacité de travail sous réserve de revision pendant deux ans, la somme de 799 fr. pour frais médicaux (sans intérêt), ainsi qu’une indemnité de 5000 fr. à titre de réparation morale.
D.
— Contre cet arrêt, Dietrich a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce. que Clerc et l’Helvetia soient déclarés ses débiteurs solidaires des sommes suivantes : 55 296 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1936, pour incapacité de travail, 799 fr. pour frais médicaux, 10 000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1936 à titre de réparation morale, la revision du jugement étant réservée pendant deux ans.
Après avoir, le 2 avril 1943, entendu les parties et délibéré, la Ile Section civile a ouvert un échange de vues avec la I° Section au sujet de linterruption de la prescription par une poursuite exercée à un for incompétent.
Erwägungen
1.
La défenderesse l’Helvetia excipe de prescription. Selon l’art. 49 al. 3 LA, l’action contre l’assureur se presMotorfahrzeugverkehr, NS 29, 167 crit par deux ans à compter du jour de l'accident. En l'espèce, la demande a été déposée le 20 octobre 1939, alors que l’accident s’est produit le 13 septembre 1936. Le demandeur serait done forclos s’il n’avait pas, dans l'intervalle, valablement interrompu la prescription contre la défenderesse. Celle-ci conteste que les commandements de payer qui lui ont été notifiés aient eu cet effet. Mais il s’agit d’abord de savoir si les actes interruptifs accomplis par Dietrich à l’égard du détenteur lui-même sont opposables à l’Helvetia. La poursuite intentée le 5 septembre 1938 au garagiste Clerc à Martigny est incontestablement régulière et de nature à interrompre contre ce dernier les délais de prescription de l’art. 44 LA. Or la demande tend à la condamnation solidaire des deux défendeurs. Si ceux-ci peuvent effectivement être recherchés comme des débiteurs solidaires, la prescription interrompue envers Clere avant l’expiration du délai d’action contre l’assureur le serait également et de toute façon envers l’Helvetia (art. 136 al. 1 CO). Cette règle s'applique en effet, sauf certaines exceptions (art. 593, 1071 CO), à la solidarité dite parfaite entre plusieurs débiteurs, mais non pas au simple concours de créances d’un seul et même créancier contre plusieurs débiteurs (solidarité dite imparfaite, RO 55 II 313/4). Il faut donc décider si le détentéur civilement responsable selon l’art. 37 LA et l'assureur directement recherché en vertu de l’art. 49 de la même loi sont solidairement tenus envers le lésé.
Il y a solidarité (au sens propre du terme) entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s’obliger de manière qu’à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). On pourrait concevoir que, dans une police d’assurance-responsabilité civile, l’assureur s’engage de la sorte envers le tiers lésé, mais il n’y a pas lieu de le présumer et, dans le cas particulier, la police de l’Helvetia ne figure pas au dossier.
A défaut de semblable déclaration, l’art. 143 al. 2 dispose que la solidarité n’existe que dans les cas prévus 168 Motorfahrzeugverkehr. No 29.
par la loi. Dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle, la règle générale exprimée par l'art. 50 al. 1 CO est que plusieurs ne sont tenus solidairement de réparer un dommage que lorsqu'ils l’ont causé par une faute commune, À part ce cas, c’est-à-dire lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes, ils ne sont pas, sauf disposition légale expresse (p. ex. art. 38 al. 1 LA), des débiteurs solidaires au sens de l’art. 143 CO. Ils peuvent certes être recherchés chacun pour le tout, puisque aussi bien l’art. 51 CO envisage la possibilité de recours entre eux ; mais c’est « par analogie » que cet article leur déclare applicables les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé un dommage par une faute commune. Ainsi, la loi distingue elle-même ici entre la solidarité proprement dite et le simple concours de créances, et n’entend pas appliquer d’emblée à celui-ci les règles valables pour celle-là. La distinction, critiquable peut-être de lege ferenda (cf. v. Tour, Partie générale du CO § 90 p. 706), ne saurait donc être supprimée de lege lata (comme le voudrait OrTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I, p. 346 et note 16). Si elle paraît arbitraire, c’est que la loi déclare parfois solidairement tenues des personnes responsables en vertu de causes multiples (p. ex. les détenteurs de plusieurs véhicules automobiles qui ont simplement causé ensemble un dommage, art. 38 al. 1 LA) et qui normalement ne pourraient être recherchées que par des actions concurrentes (comme le sont p. ex. le détenteur de l’automobile et le chemin de fer qui ont tous deux provoqué l'accident). Mais cela ne signifie pas que la distinction prise de l’unité ou de la pluralité des chefs de responsabilité ne soit pas en elle-même fondée. La notion de « cause » (Rechtsgrund) applicable ici n’est nullement équivoque, car la loi définit elle-même ce qu’elle entend par là : c’est l’acte illicite, le contrat ou la loi (of. Broker, Comment., 2e édit., ad art. 51 note 2). Ces causes peuvent d’ailleurs être de même nature (p. ex. plusieurs actes illicites) ou de nature différente (p. ex. acte illicite et contrat ou loi).
Dans leurs rapports avec la personne lésée par l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur et son assureur ne sont tenus que concurremment. Le détenteur répond en vertu de la disposition de l’art. 37 LA ; l’assureur répond également en vertu d’une disposition légale, celle de l’art. 49 LA qui confère au lésé une action directe contre” l’assureur, du fait de l’assurance-responsabilité civile contractée sou réputée contractée) par le détenteur pour le véhicule. La responsabilité de l’assureur ne dérive pas à proprement parler du contrat passé avec le détenteur (en ce sens, apparemment RO 65 IT 191 et 66 I 103/4) ; c’est la loi qui, par une disposition expresse, attache à ce contrat un droit direct du lésé contre la compagnie, droit qui n’appartient nullement à la nature de l’assuranceresponsabilité civile (cf. STREBELz, Comment., art. 49 N° 3, OFTINGER, op. cit., t. II p. 977 et 1004). On ne pourrait envisager une responsabilité contractuelle de l'assureur envers le lésé que si la police était conçue en ce sens. Ce n’est pas le cas en pratique. Si l'assurance obligatoire du détenteur tend à revêtir le caractère d’une assurance-accidents en faveur de tiers, c’est encore par un effet de la loi. Au demeurant, l’art. 50 LCA, qui prive l’assureur du droit d’opposer au lésé les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la LCA, a pour conséquence que la responsabilité dudit assureur peut être engagée sans qu’il y ait contrat en force, à savoir lorsque le permis de circulation a été délivré sur la simple déclaration d’un assureur attestant l'existence d’une assuranceresponsabilité civile, bien que celle-ci n'ait en réalité pas été valablement conclue (art. 7 LA ; cf, STREBEL, art. 50 notes 11 et 12).
Ainsi, le détenteur et l'assureur répondent en vertu de plusieurs causes : tous deux directement en vertu de la LA (du moins lorsqu’aucune faute n’est imputable au détenteur), mais en vertu de dispositions différentes 170 Motorfahrzeugverkehr. N° zu.
de cette loi. D’autre ‘part, rien n'indique que détenteur et assureur soient solidairement obligés (comme le soutient ORTINGER, op. cit., t. II p. 956). La solidarité n’est pas prévue par les art. 37 et 49 LA. Elle n’est pas non plus postulée par la nécessité de renforcer la position du lésé. De par la loi, celui-ci peut — dans les limites des sommes assurées — actionner l’assureur pour l’entier de la dette du détenteur, et inversement il peut rechercher ce dernier pour le tout, sans avoir à craindre une exception tirée de la responsabilité de l'assureur. C’est qu'ici la responsabilité plurale s'explique par l'adhésion de l'assureur à la dette du détenteur, tandis que généralement les responsabilités concurrentes sont indépendantes l’une de l’autre. À vrai dire, en cas de reprise cumulative de dette, le reprenant et l’ancien débiteur sont tenus solidairement. Mais, dans l’art. 49 LA, l’assureur se trouve répondre pour le détenteur en vertu de la loi, et non d'une stipulation des parties (voir ci-dessus). Or, on ne peut inférer de cette succession légale dans la dette Ia solidarité des obligations. Dans le cas de Ia cession d’un patrimoine, où la reprise des dettes envers les créanciers s'opère aussi légalement, c’est-à-dire où, sans convention conclue avec ces derniers, l'acquéreur devient d'emblée responsable, à côté de l’ancien débiteur tenu pendant deux ans, l’art. 181 al. 2 CO, à la différence de l’art. 49 LA, statue expressément la solidarité entre les débiteurs.
Si donc l’obligation de l’assureur dépend bien de l’existence d’une obligation du détenteur, ces dettes ne sont pas pour autant solidaires, mais demeurent simplement concurrentes. Il s'ensuit que l'acte qui interrompt la prescription de l’une n'arrête pas la prescription de l’autre. C’est ce que confirme au surplus le fait que la loi règle différemment la prescription des deux actions : l’action contre le détenteur se prescrit généralement par deux ans à compter du jour où la partie lésée à eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident (en ce sens, OFTINGER, p. 1015, bien qu’il tienne les deux dettes pour solidaires). Le caractère en quelque sorte accessoire de l’obligation de l'assureur n’exige pas qu’elle partage quant à la prescription le sort de l’obligation du détenteur, puisque aussi bien il a fallu la disposition spéciale de l’art. 136 al. 2 CO pour que la prescription interrompue contre le débiteur principal le soit également contre la caution. D’une façon générale, dans le domaine de l’assurance contre les dommages, on ne saurait admettre que l’assureur doive, dans ses rapports avec l'assuré victime d’un dommage, se laisser opposer l’acte qui a interrompu la prescription contre l’auteur ou la personne légalement responsable.
En résumé, le demandeur n’est donc pas fondé à conclure à la condamnation solidaire des défendeurs, de sorte que le commandement de payer, notifié au détenteur Clerc le 5 septembre 1938, n’a pas interrompu Îa prescription contre l’Helvetia.
2.
Il s’agit dès lors de savoir si les poursuites exercées par le demandeur contre l’Helvetia elle-même, et notifiées le 14 décembre 1937 par l'office de Lausanne à l’agence de la compagnie dans cette ville, le 5 septembre 1938 par l'office de Sion à l’agence locale, ont eu pour effet d'interrompre la prescription à l’égard de la défenderesse.
a) Celle-ci n’avait de domicile de poursuite ni à Lausanne ni à Sion. L'art. 46 al. 2 LP dispose que les personnes juridiques et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Or l’Helvetia a son siège à Zurich. Seuls les débiteurs domiciliés à létranger peuvent être poursuivis au siège de leurs établissements en Suisse (art. 50 LP), encore que, pour les sociétés d’assurance étrangères, le for de la poursuite soit au domicile du mandataire général (art. 13 LF du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d’assurance) ; au demeurant, l’Helvetia n’a ni à Sion ni à Lausanne de succursale inscrite au registre du commerce. Il est vrai que l’art. 2 172 Motorfahrzeugverkehr. N° 29, ch. 4 de la LF du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance (LSA) oblige toutes les sociétés à élire, dans chaque canton où elles opèrent, un domicile juridique auquel elles peuvent être actionnées, aussi bien qu’à leur domicile principal en Suisse pour toutes les actions se fondant sur des contrats d’assurance passés avec des personnes habitant le canton, à moins que le contrat ne désigne comme for le domicile du demandeur. On pourrait se demander d’abord si cette disposition n’a pas été édictée uniquement en faveur du preneur ou de ses ayants cause pour les actions dérivant du contrat d’assurance ; cette double condition ne serait pas réalisée en ce qui concerne la créance du lésé contre lassureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur d’un véhicule automobile. Quoi qu’il en soit, la disposition précitée n’a pas pu créer un for de poursuite exceptionnel, car elle n’a pas été l’objet d’une mention dans l’art. 30 de la loi de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, article qui réserve diverses législations spéciales. Aussi bien, la possibilité de poursuivre l'assureur dans chaque canton où il opère donnerait lieu aux plus graves difficultés pratiques. D'ailleurs, s'agissant de l’action dirigée contre l'assureur, l’art. 2 ch. 4 LSA ne s’appliquerait de toute façon pas, puisqu'il est remplacé par la disposition plus spéciale et plus récente de l’art. 49 al. 3, 2e phrase LA, selon laquelle le for est au tribunal du domicile du détenteur ou du lieu de l’accident. Or Clerc est domicilié à Martigny et l'accident a eu lieu dans le district d'Entremont.
b) La Ie Section civile du Tribunal fédéral a jugé dans Parrêt Schluep ec. Humbert-Droz du 23 septembre 1931 (RO 57 IT 464) que la poursuite notifiée par un office incompétent ratione loci n’a pas pour effet d’interrompre la prescription, car pareille poursuite serait radicalement nulle, ainsi que l’admet le Tribunal en se référant au commentaire de JARGER, note 2 à l’art. 46 LP. En réalité, cet auteur, qui paraît en effet préconiser la nullité absolue de la poursuite émanant d’un office incompétent, admet lui-même, dans le corps du passage cité, que cette nullité n’entraîne pas l’annulation de la reconnaissance de dette résultant du fait que le débiteur n’a pas formé opposition : « En pareil cas, il suffit manifestement que l’autorité de surveillance interdise la continuation de la poursuite au for incompétent, sans casser le commandement de payer comme tel. L'intérêt public n’est inconciliable qu'avec la saisie à un autre endroit que le for compétent. ». Quoi qu’il en soit, en admettant la nullité absolue de la poursuite, la T° Section civile se mettait en contradiction avec la jurisprudence de Ia Chambre des poursuites et des faïllites, touchant la portée des actes accomplis par un office incompétent, — encore qu'en se référant au commentaire de JARGER, elle ait cru sans doute s’y conformer. Si cette jurisprudence a d’abord varié, du moins dans son expression, elle s’est dès 1911 fixée en ce sens que l’inobservation des règles sur le for de la poursuite n’entraîne la nullité de plein droit des actes dont s’agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérôts de tiers ; c’est alors seulement que ces règles peuvent être considérées comme d'ordre publie et, partant, de droit impératif. Il est ainsi dans l'intérêt d’autres créanciers éventuels que le créancier poursuivant ne puisse requérir la saisie à un for illégal, car par là leur droit de participation (art. 110 LP) pourrait se trouver compromis ; on tient donc pour nulle toute continuation de la poursuite qui aurait lieu ailleurs qu’au for régulier (du moins s’il se trouve en Suisse). En revanche, à elle seule, la notification d'un commandement de payer par un office incompétent ne met pas en jeu l'intérêt public ni l’intérêt des tiers, puisque le droit de participer à la saisie ne prend naissance qu’au moment de la saisie ; un semblable commandement de payer demeure valable s’il n’a pas
été attaqué dans le délai de plainte, et il peut servir dé fondement à une saisie requise au for eompétent (RO 87 I 593, éd. sp. 1911, 326; 38 I 232, 335, éd. sp. 1912;
174 Motorfahrzeugverkehr. N° 29.
42.
, 154 ; 39 I 277, éd. sp. 1913, 93 ; 56 III 232 in fine ; . cf., postérieurement à l'arrêt rendu par la Ie Section, RO 59 III 5 cons. 3, 67 LIT 106, 68 III 35).
Toutefois, pour produire des effets quelconques, le commandement de payer doit naturellement avoir été reçu par le débiteur, ou, si celui-ci ne demeure pas au lieu de la notification, avoir été remis à une personne ayant le pouvoir d’accepter un tel acte au sens de l’art. 66 al. 1 LP. C’est ce principe que rappelle l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faïllites du 30 décembre 1941 dans la cause Gétaz : un commandement de payer destiné à un habitant de St-Gingolph-France avait été notifié, en vertu d’une clause de prorogation de for, au greffe du Tribunal de Martigny, où il était resté déposé ; il s’agissait de savoir si cet acte demeuré évidemment sans opposition s'était transformé en un titre exécutoire permettant la continuation de la poursuite, ce que la Chambre a nié. La question est toute différente de celle de la portée d’un acte de poursuite accompli à un for incompétent, et c’est à tort que la Cour cantonale invoque ce précédent en faveur de sa manière de voir ; l’arrêt Gétaz relève lui-même que le débiteur aurait dû être débouté — sa plainte étant tardive — s’il n'avait pu exciper que de l’incompétence du for de Martigny. En l'espèce, les organes compétents de l’Helvetia n’ont pas contesté avoir reçu les commandements de payer. D'ailleurs, ceux-ci ont été frappés d'opposition ; or peu importe que l’opposition émanêt de l’administration centrale de l’Helvetia ou de ses agents à Lausanne ou à Sion : en même temps que courait le délai d’opposition, courait le délai de plainte pour incompétence de l'office. IL à en effet été jugé que celui qui s’estime qualifié pour former opposition au nom du débiteur l’est aussi pour porter plainte contre la notification (RO 38 I 334, éd. spéc. 1912, 153). Au surplus, on ne concevrait pas que les sociétés d’assurance pussent sans autre procédé tenir pour non avenues les notifications qui leur sont adressées au domicile que la ESA les oblige à se constituer dans chaque canton où elles opèrent.
Si donc le commandement de payer notifié à un for incompétent mais effectivement parvenu au débiteur n'est pas nul de plein droit, il a évidemment pour effet, tout comme le commandement de payer régulier, d’interrompre le cours de la prescription (aussi longtemps tout au moins qu’il n’a pas été annulé par l’autorité de surveillance) ; dans un cas comme dans l’autre, la poursuite oblige le destinataire à se défendre par la voie de l’opposition ou de la plainte, faute de quoi il est aussitôt et directement soumis à l’exécution forcée. Aussi bien la
43.
Section n’a-t-elle adopté une solution différente que parce qu'elle à tenu pour radicalement nulle la poursuite émanant d’un office incompétent. Or, sur ce point préjudiciel, la ITe Section civile ne peut que se ranger à la manière de voir de la Chambre des poursuites et faïllites, et, partant, s’écarter de la règle posée par l'arrêt Schuep. Dans l’échange de vues ouvert avec la Ie Section, celle-ci a déclaré se rallier aujourd’hui à la solution consacrée touchant la portée des poursuites irrégulières, et admettre en conséquence l’effet interruptif de la réquisition de poursuite adressée à l’office incompétent, à condition que le commandement soit dans la suite parvenu au débiteur. Il n’y a dès lors pas lieu de faire trancher la question par
44.
Tribunal fédéral réuni en séance plénière. Pour Je surplus, il n’est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si une poursuite annulée sur plainte pour incompétence de l'office conserve son effet interruptif ou si, dans le cas contraire, le créancier jouit, par analogie avec l’art. 139 CO, d’un délai supplémentaire de soixante jours, à compter de lannulation par l’autorité de surveillance (ou éventuellement du refus de la réquisition par l'office), pour requérir une nouvelle poursuite.
Ii suit de ce qui précède que les poursuites notifiées à l’Helvetia les 14 décembre 1937 et 5 septembre 1938, et demeurées incontestées, ont interrompu le cours du 176 Motorfahrzeugverkehr., No 29, délai d’action de l’art. 49 LA. Par conséquent, l'exception de prescription de la défenderesse doit être rejetée, du moins à concurrence de 30 000 fr., montant énoncé par les commandements de payer. En revanche, pour le surplus des conclusions de la demande, la poursuite n’a pas eu d'effet interruptif (RO 60 II 208) et, dans cette mesure, l’arrêt attaqué doit être confirmé.
45.
Le défendeur Clerc n’a pas contesté sa responsabilité dans l’accident ; elle est évidemment engagée. La société défenderesse répond aux côtés du détenteur en vertu de l’art. 49 LA. Il n’est pas question d'une faute concomitante du lésé.
Le Tribunal cantonal a alloué au demandeur une somme de 29030 fr. 40 comme indemnité pour l'incapacité résultant de l’accident, ainsi qu’une somme de 5000 fr. à titre de réparation morale. Le demandeur recourt au Tribunal fédéral en concluant à l’augmentation de ces indemnités. Le défendeur Clere n’a pas recouru pour demander la réduction des chiffres alloués. Quant à l'Helvetia, ayant été mise hors de cause, elle n’avait pas la possibilité de recourir elle-même sur la quotité des indemnités ; aussi bien cette question n’a-t-elle pas été tranchée contre elle par l’arrêt cantonal. La responsabilité de l’Helvetia devant être admise en principe, il y aurait lieu de renvoyer la cause à la Cour cantonale pour qu'elle statue, dans l’action contre la défenderesse, sur le montant du préjudice subi par le demandeur. Mais ce renvoi n’est pas nécessaire.
Ce n’est pas que le chiffre des indemnités fixé par le Tribunal cantonal du Valais dans le procès contre Clerc, ni le chiffre supérieur que le Tribunal fédéral fixerait sur recours du prénommé soient d'emblée opposables à la, société défendresse. Le jugement rendu contre le détenteur n’a force de chose jugée qu'entre parties, et non pas à l'égard de l’assureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur ; l’assureur apparaît ici comme un tiers, soit que l’assuré exerce contre lui son action en garantie dans les limites des sommes allouées par jugement, soit que le lésé exerce lui-même cette action après en avoir obtenu cession dans la poursuite en réalisation de son gage selon l’art. 60 LCA, soit que ce même lésé exerce contre l'assureur l’action directe qu'il tient de l’art. 49 LA (cf. RO 57 IT 521/2).
L'Helvetia est donc fondée à exiger que, dans le procès dirigé contre elle, et une fois écartée l'exception soulevée, la question de l'indemnité réclamée par Dietrich soit encore envisagée pour elle-même. Toutefois, en fait sinon en droit, la Cour cantonale a statué sur ce point à l’égard de l’Helvetia, en sorte que le Tribunal fédéral est en mesure lui-même de se prononcer comme s'il était saisi d’un recours de la défenderesse contre le rejet au fond de ses conclusions libératoires. En effet, les deux procès contre le détenteur et contre la compagnie ont été joints et furent l’objet d’une instruction commune ; la défenderesse a fait valoir tous ses moyens concernant le préjudice subi par Dietrich ; le Tribunal les a appréciés, aussi bien que ceux présentés par le consort Clerc et par le demandeur. Il est évident que si elle n’avait tenu l’action pour prescrite à l'endroit de l’Helvetia, la Cour cantonale eût condamné cette dernière aux mêmes sommes que le détenteur ; et c’est ce qu’elle ne manquerait pas de faire si on lui renvoyait la cause. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral peut juger du bien-fondé des réclamations du demandeur contre la société défenderesse sur la base des constatations retenues par les premiers juges pour fixer les indemnités misés à,la charge du défendeur Clerc (art. 82 al. 1 OJ).
46.
En ce qui concerne l'indemnité pour lésions corporelles, le Tribunal cantonal admet, sur la base de l’expertise médicale à laquelle il à fait procéder, que Dietrich a perdu, du fait de l’aécident, 75% de sa capacité de travail ; appliquant les normes édmises pour les petits agriculteurs travaillant eux-mêmes leurs fonds, le Tribunal évalue les possibilités de revenus du demandeur à 2240 fr., soit un 12 AS 69 II — 1943 178 Motorfahrzeugverkehr. No 29.
gain journalier de 8 fr., à raison de 280 jours utiles annuellement ; en conséquence, il reconnaît à Dietrich le droit à une rente annuelle de 1680 fr. (75 %, de 2240 fr.), dont la capitalisation au 4 % pour un homme de 34 ans représente une somme de 29 030 fr. 40.
La détermination de l'incapacité résultant de l’accident, est une question de fait, qui relève de l'appréciation souveraine de la juridiction cantonale. Celle-ci s’est fondée sur le rapport d'expertise qui admet que l’accident a provoqué chez Dietrich non seulement une commotion ordinaire mais de véritables lésions cérébrales, lesquelles sont tout à fait indépendantes des altérations pulmonaires et: des troubles cardiaques antérieurs et se sont même sensiblement aggravées depuis les premiers examens qui avaient eu lieu peu après l’accident dans le procès intenté par Dietrich aux CFF. À la vérité, les experts, qui semblent: bien attribuer à l'accident une diminution de la capacité de travail de 70 à 75%, admettent cependant, pour la période précédant l'accident, une incapacité de 20 %,. La Cour cantonale résout la contradiction en considérant que Dietrich, après sa mise à pied et bien qu’il ne pût se livrer aux efforts exigés d’un ouvrier de station, était apte à travailler comme petit agriculteur : c’est le 75% de cette capacité-là que lui a fait perdre l'accident. Il s’agit. ici encore de questions de fait et d'interprétation de l’expertise, qui étaient du ressort exclusif “des premiers juges. Il se peut à cet égard fort bien que les troubles psychiques dont souffrait précédemment le lésé ne l’eussent point du tout gêné dans sa nouvelle activité. D'autre part, depuis son congédiement jusqu’à laccident, soit pendant. trois mois, Dietrich n’a pas travaillé, en sorte qu'il avait pu reprendre des forces. Or, si l’on s’en tient à la diminution subie par le demandeur dans sa capacité de travail comme agriculteur, il est sans importance qu’il touche déjà, du chef de son invalidité antérieure, une rente comme ancien employé des CFF, sans compter que celle-ci n’est pas en rapport direct avec le degré d'incapacité du fonctionhaire reconnu inapte et qu’au surplus elle est la contre-partie du travail fourni et des versements opérés au cours de l’engagement ; que si les experts commis dans la procédure disciplinaire ont imputé à un état pathologique des troubles ou lésions provenant de l'accident qu'ils ignoraient, et fait ainsi revenir les CFF sur leur décision de révocation pure et simple, cette circonstance ne saurait jouer un rôle dans le présent procès.
La Cour cantonale ne s’est donc pas fondée, pour fixer les possibilités de revenus de Dietrich, sur ce qu'il gagnait précédemment ; il s’agissait d’environ 4000 fr., dont il aurait fallu déduire le 20 % à raison de l’incapacité antérieure à l’accident, en sorte que la rente annuelle eût été de 75 % de 3200 fr., soit 2400 fr. (ou 55 % de 4000 fr., soit 2200 fr.). La Cour a estimé être en présence d’un petit - agriculteur, vivant du produit d’un lopin de terre, et a dès lors considéré ce que le demandeur aurait normalement pu retirer de l’exercice de sa nouvelle profession. Le Tribunal fédéral est lié à cet égard, et c’est en vain que le demandeur soutient qu’il aurait pu, par un autre travail, moins astreignant physiquement, p. ex. comme acquisiteur, gagner la différence entre son ancien salaire et sa pension annuelle. L'évaluation même des gains d’un petit agriculteur échappe aussi au contrôle du Tribunal fédéral. On ne saurait ainsi augmenter l’indemnité allouée, pas plus qu’il ne se justifierait de la réduire.
47.
Le recourant demande que l’indemnité pour tort moral} qui lui à été accordée soit portée de 5000 à 10 000 fr. Le droit de Dietrich à une satisfaction ne fait pas de doute. L'accident est dû à une faute du détenteur (art. 42 LA), faute exclusive et particulièrement grave (cf. RO 66 II 221). Les conséquences en sont lourdes pour le lésé qui, s’il ne possédait déjà pas toute son intégrité physique, est désormais, jeune encore, hors d'état de se créer une situation. Ses lésions cérébrales l'exposent continuellement à certains troubles physiques et psychiques, en particulier à des crises épileptiformes ; il risque 180 Erfndungssohutz. No 30.
peut-être même un jour de perdre la vue. Il faut en outre considérer, avec la Cour cantonale, que par suite de l'accident le demandeur s’est trouvé pendant plusieurs années dans une situation financière quasiment désespérée, devant faire face à l'entretien de sa famille comprenant trois enfants au moyen d’une rente annuelle de 1200 fr. et avec une capacité de travail de 25 %,. Dans ces conditions, on ne saurait réduire l’indemnité allouée. Mais on ne voit pas de motifs non plus de l’augmenter, au vu des normes communément admises et si l’on se reporte aux sommes de 5000 fr. et de 3000 fr. accordées respectivement aux parents et à la fiancée du jeune Troillet qui a trouvé la mort dans le même accident (RO 66 II 221/2).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours dirigé contre Clerc est rejeté. Le recours dirigé contre l’Helvetia est partiellement admis et l’arrêt attaqué réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 30 000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1936.
Vgl. auch Nr. 28. — Voir aussi N° 28.