73 IV 72
20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 juillet 1947 dans la cause Villemin contre Ministère publie du canton de Berne.
Art. 29 CP. Le dépôt d’une plainte contre inconnu n'nflue pas sur le point de départ du délai.
Art. 29 StGB. Die Stellung eines Strafantrages gegen einen Unbekannten beeinflusst den Zeitpunkt des Beginnes der Frist nicht.
Art. 29 CP. Il fatto di sporgere querela contro ignoti non influisce sul momento in cui il termine comincia à decorrere.
Faits
A. — Le 13 octobre 1943, dame Fernande Caillet recevait une lettre anonyme disant que son mari entretenait des relations avec la femme du boucher Oser.
Le 28 novembre 1944, dame Oser à porté plainte contre inconnu. Chargé d’une expertise par le juge d'instruction, le professeur Bischoff arriva à la conclusion que Louise Villemin, sur qui pesaient les soupçons, était l’auteur de la lettre. Il déposa son rapport le 5 février 1946. Le 12 février, dame Oser dirigea sa plainte contre Louise Villemin.
B. — Par jugement du 24 juillet 1946, que la 1e Chambre pénale du canton de Berne à confirmé le 17 avril 1947, le président du Tribunal du district de Porrentruy a infligé à Louise Villemin, pour calomnie, huit jours d’emprisonnernent avec sursis.
C. — Dans son pourvoi en nullité, la condamnée ne conteste pas la calomnie. Elle se borne à soutenir qu'il n'y aväit pas, en l’espèce, de plainte valable, parce que le Codéë pénal n’admet pas la plainte contre inconnu et que là pläinte du 28 novembre 1944 serait de toute façon tardive.
Considérants
1. La Cour de céans a déjà jugé que l'art. 29 CP n’exclut pas la plainte contre inconnu (RO 68 IV 101). Les arguments du pourvoi n’infirment nullement cette jurisprudence, dont il n’y a dès lors pas lieu de se départir.
2. La recourante prétend que si la plainte contre inconnu est admissible, elle devrait être déposée dans les trois mois dès la connaissance de la lésion, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.
Cette thèse se heurte au texte même de l’art. 29 CP, qui fait partir le délai du jour où layant droit a connu l’auteur de l'infraction. Elle aboutirait, d’ailleurs, à cet illogisme que, trois mois après avoir été instruit de l’infraction, le lésé ne pourrait plus agir contre son auteur inconnu, mais que, celui-ci découvert, fût-ce beaucoup plus tard, il aurait de nouveau un délai de trois mois pour porter plainte, cette fois contre lui personnellement. La solution adoptée par le législateur est plus simple et plus pratique. Tant que le lésé ignore qui a commis l’infraction, le délai de l’art. 29 ne court pas. Il lui est alors loisible de déposer plainte contre inconnu, ce qui n’influe évidemment pas sur le point de départ du délai. La plainte est donc formée en temps utile si elle ne date pas de plus de trois mois dès le jour où le lésé a appris le nom du délinquant, même s’il connaissait l'infraction depuis plus longtemps. La recourante objecte qu’un lésé qui n’a pas utilisé le délai de l’art. 29 réussirait à rendre la prescription illusoire en portant plainte contre inconnu. Ce subterfuge serait inopérant. Le délai de l’art. 29 est le même, que la plainte, selon sa teneur, vise une personne nommément désignée ou un auteur prétendument inconnu ; la preuve que le lésé connaissait déjà l’auteur auparavant n'est pas plus difficile dans le deuxième cas que dans le premier.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéräl rejette le pourvoi.