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53. Auszug aus dem Urteil des Kassationshoîes vom 27. Dezember 1948 i. S. Lüthi gegen Generalprokurator des Kantons Bern.
Art. 40 hs. 1 Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz (FVG). Wer auf dem Anstand verweilt, jagt.
Art. 40 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection des oiseaun. Qui est à l’affüt chasse.
Art. 40 ep. 1 della legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli. Chi sta in agguato caccia. Aus dem Tatbestand :
Lüthi begab sich am 28. Oktober 1947, als gemäss § 19 lit. e der bernischen J. agdverordnung vom 6. Mai 1947 die Feldjagd auf Rehwild verboten war, mit fünf andern Jägern auf die Jagd und setzte sich neben der Strasse von Jaggisbach nach Jaggisbachau auf offenem Feld, etwa 80 m vom Waldrand entfernt, auf seinem Jagdsbuhl an, um auf heraustretendes Rehwild zu lauern und es bei Gelegenheit zu erlegen, während die andern Jäger sich in den Wald begaben.
Vom kantonalen Bichter wegen vorsäützlichen widerrechtlichen Jagens' jagdbaren Rehwilds nach Art. 40 Abs. 1 JVG gebüsst, erhebt Lüthi dagegen ohne Erfolg Nichtigkeitsbeschwerde.
Aus den Erwägungen - Nach Art. 40 Abs. 1 JVG ist strafbar, « wer jagdbares Hirsch-, Beb- oder Gemswild widerrechtlich jagt, erlegt, einfängt oder gefangenhält ». Der Beschwerdeführer hat im Sinne dieser Bestimmung gejagt. Er macht zu Unrecht geltend, dieser Begriff erfordere Bewegung (Marschieren, Aufstöbern, Verfolgen) ; ein blosses Stillstehen oder StillÉ sitzen genüge nicht. Jeder, der darauf ausgeht, das Wild zu erlegen oder einzufangen, jagt es. Bs: besteht kein vernünftiger Grund, nur zu bestrafen, wer ihm nachsetzt, micht auch, wer ihm auflauert. Der eine wie der andere sucht Gelegenheit, das Tier zu erlegen oder einzufangen. Auch nach allgemeinem Sprachgebrauch fallen beide Arten des Vorgebens unter den Begriff des Jagens. Daher hatte der Gesetzgeber entgegen der Auffassung des Besgchwerdeführers keinen Änlass, die eine Art, das Verweilen auf dem ÁAnstand oder Ansitz, besonders zu erwähnen. Dem Beschwerdeführer hilft auch nicht der Hinweis darauf, dass das Gesetz in anderen Fällen einzelne Jagdhandlungen besonders erwähnt. Das tut es nicht, um den Begriff des Jagens zu erläutern, sondern um die betreffenden Handlungen schlechthin als strafbar zu erklären, s0 das Herauslocken von Wild aus Bannbezirken (Art. 42 Abs. 2), das Anlegen von Selbstschüssen (Art. 43 Ziff. 1), : das Anbohren oder Ausräuchern von Füchsen (Art. 43 Í Ziff. 3) und anderes mehr.
TITI. VERFAHREN e PROCÉDURE
64. Déeision de la Chambre d’accusation du 23 octobre 1948 dans la cause Bersiíer et econsorts contre Fuge d’instruction fédéral.
Ari. äs et ô9 CP : Droit pour le juge d’instruction fédéral de séquestrer au cours de l’enguête les zommes perçues par l’inculpé à titre de dons ou qui sgont le produit d’une infraction.
Art. 58 und 9 SiGB : Recht des eidgenössischen Untersuchungsrichters, in der Voruntersuchung Geldbeträge, die der Beschuldigte als Geschenke empfangen hat oder die durch eine strafbare Handlung hervorgebracht worden sind, mit Beschlag zu belegen. O 214 Verfahren. N° 54.
Art. 58 e 59 CP : Diritto del giudice istruttore federale di confiscare in corso d’inchicsta le aomme percepite dall’imputato a titolo di doni o che sono il prodotto di un reato.
Dans une enquête dirigée contre Charles Métry, Fernand Reyrenn et consorts pour fraudes en matière de certification des avoirs suiasses aux U.S.A. et trafic de titres munis de faux affidavits, le Juge d’instruction fédéral, par ordonnance du 7 octobre 1948, a séquestré les sommes perçues à titre de dons par rois employés de la Banque de Paris et des Pays-Bas (en abrégé : la Banque), à Genève, à savoir : 17 000 fr. en mains de Robert Bersier, employé au service de perception ; 10 000 fr. en mains d’Ernest Dunand, employé au service des titres ; 25 000 fr. en mains de Michel Peretti, chef de la bourse. Ces séquestres ont été opérés en application des art. 58 à 60 CP et 65 88. PPF.
Bersier, Dunand et Peretti ont recouru contre cette ordonnance en concluant à la nullité du séquestre. À l’appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que, s'ils avaient agi pour le compte de Charles Métry, Fernand Reyrenn et consorts, c’était exclusivement en leur qualité d’employés de la Banque et qu’ils avaient complètement ignoré le caractère délictueux des opérations traitées par leurs mandants ; que les sommes qu’ils avaient touchées n’avaient été, dans leur idée, qu’une marque de reconnaissance de la part de gros clients envers des employés qui avaient fait preuve de diligence dans les affaires dont ils s'étaient occupés ; qu’au surplus, les dispositions légales (art. 58 à 60 CP, 65 ss. PPF) invoquées par le Juge d’instruction visaient des cas d’espèce différents eb ne pouvaient dès lors fonder la décision attaquée.
Dans aa réponse du 16 octobre 1948, le Juge d’instruction fédéral a conclu au rejet des recours. Il a fait valoir que les trois recourants, qu’il a inculpés dans l’affaire qu’il instruit, ne peuvent exciper de leur bonne foi et que de nombreux indices révèlent qu’ils ont eu connaissance du caractère délictueux des opérations qu’ils ont effectuées pour le compte de Charles Métry et consorts ; que les séquestres opérés constituent des mesures conservatoires 4 rentrant dans le cadre de celles prévues par les art. 58 à 60 CP.
Les recours ont été rejetés.
E Motifs : Aux termes de l’art. 58 CP, le juge doit prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre ‘une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, sí ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. De son côté, Fart. 59 CP dispose que les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction sont acquis à Ll’Etat. Enfin, dans le cadre des mesures de procédure, l’art. 65 PPF prévoit que les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés et placés en lieu sûr ou marqués. ' Aucune de ees disposíitions n’autorise expressément le juge d’instruction, en matière de procédure fédérale, à séquestrer au cours de l'enquête les sommes ou autres dons ayant servi à récompenser l’auteur d’une infraction. Toutefois, il n’est pas douteux que l’on se trouve en présence d’une lacune de la loi qui peut être comblée par voie d'interprétation. Il s’agit là en efffet d’une mesure conservatoire destinée à empêcher l’inculpé de rendre illusoire la sanction prévue par les art. 58 et 59 CP en disposant librement d’objets, de dons ou d’avantages que lui a procurés linfraction dont il est accusé, ou qui ont servi à commettre celle-ci. Un tel séquestre est expressément prévu par de nombreuses législations ébrangères (tel le § 94 du code de procédure pénale allemand) ou cantonales (§ 68 CPP de Bâle-Ville, art. 134 CPP vaudois). En droit bernois notamment, les autorités judiciaires ont interprété extensivement l’art. 169 al. 1 CPP, dont la teneur est analogue à celle de l’art. 65 PPF, en ce sens que le juge d’instruction peut séquestrer des objets qui 216 Verfahren. N° 55.
ne servent pas de pièces à conviction, mais qui doivent êire mis en lieu sûr en vue d’une confiscation ultérieure (cf. WAIBIINGER, Das Strafverfahren des Kantons Bern, p. 256). Enfin, ce droit de séquestre a été implicitement admis par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié de la Cour pénale fédérale du 16/20 décembre 1946, dans la cause Barwirsch (cons. 10). I y a lieu toutefois de préciser que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque des indices sérieux permettent d’admettre que l’objet eur lequel il porte esb en relation directe avec une infraction commise par l’inculpé et qu’il sera vraisemblablement confisqué ou dévolu à I’Etat par l’autorité de jugement, en vertu des ark. 58 et 59 CP (cf. arrêt Barwirsch, cons, 10). En l’espèce, il n’esb pas douteux que ces conditions sont réalisées. Contrairement aux allégations des recourants, il existe de nombreux indices propres à faire admettre que ceux-ci ne peuvent exciper de leur bonne foi et qu’ils ont agi non pas tank comme employés de la Banque, que pour leur compte et profit personnels. L’importance 4 des sommes touchées est au sgurplus de nature à reñdre vraisemblable qu’il ne s’agissait pas simplement d’une gratification accordée à un employé diligent — gratification d’ailleurs prohibée par le règlement de la Banque — mais d’une part perçue sur le produit d’une infraction. Tl apparaît dès lors probable que l’autorité de jugement ordonnera la dévolution de ces sommes à I’Etat, en sorte que rien ne fait obstacle à ce qu’elles soient d’ores et déjà séquestrées à titre conservatoire,