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Rubrum
72. Arrêt dela ITe Cour eivile du 22 décembre 1953 dans la cause Speziali contre Etat de Genève.
Responsabilité de lP’Etat. Faute du juge.
1. Lorsque la loi cantonale soumet la responsabilité de l’Etat aux règles du CO, les dispositions de ce code constituent du droit public cantonal supplétif. Les litiges que fait naître l’application d’une telle loi sont cependant des contestations de droit civil au gens de l’art. 42 OJ (consìd. I).
2. La responsabilité de l’Etat de Genève est engagée par les fautes que commettent les magistrats de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions (loi genevoise du 23 mai 1900) (consîd. 2). L'’est-elle pour toute faute du juge, même légère ? (consid. 4).
3. Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d’une faute ou d’une erreur qu’un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise ;
— notamment s'il fait preuve d’une insuffisgance manifeste d’attention dans l'examen des pièces qui lui sont remises et dans l’établissement de l’état de fait de son jugement (consid. 5).
4. Ta faute concurrente du plaideur ne rompt pas le lien de causalité entre la faute, du juge et le dommage (consid. 8).
Staatshafiung für schuldhafte Amisausübung eines Richters.
1. Unterstellt das kantonale Gesetz die Staateshafbung den Regeln des Obligationenrechts, go gilt dieses als ergänzendes öffentliches Recht des Kantons. Über dessen Anwendung entstehende Streitigkeiten sind jedoch zivilrechtliche im Sinne von Arft. 42 OG (Erw. 1).
2. Nach dem genferischen Gesetz vom 23. Mai 1900 haftet der Kanton für schuldhafte Amtsausübung der mit richterlicher Gewalt betrauten Magistraten (Erw. 2) ; für jedes, auch leichtes Verschulden ? (Erw. 4).
3. Ein Fehler oder Versehen des Richters beruht auf achuldhaft widerrechtlichem Verhalten, wenn solches einem pflichtbewussten Magiatraten nicht unterlaufen wäre ;
— namentlich eine offenkundig ungenügende Aufmerksamkeit bei Prüfung von Aktenstücken und bei Feststellung des Tatbestandes (Erw. 5). :
4. Mitverschulden des Klägers hebt den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Schuld des Richters und dem Schaden nicht auf (Erw. 8).
Fesponsabilità della Stato. Colpa del giudice.
1. Se la legge cantonale assoggetta la responsabilità dello Stato alle norme del CO, le disposizioni di questo codice valgono quale diritto pubblico cantonale suppletivo. Le contestazioni che ne possoono sorgere sono tuttavia contestazioni di diritto civile ai sgensiíi dell’art. 42 OG (consid. 1).
2. La responsabilità dello Stato di Ginevra è impegnata per le colpe commesse dai magistrali dell’ordine giudiziario nell’esercizio delle loro funzioni (legge ginevrina 23 maggio 1900) (consid. 2). È impegnata per ogni colpa del giudice, anche lieve ? (consid. 4).
3. Commette un atto illecito il giudice che sì rende colpevole d'una colpa o d’un errore che un magistrato normalmente conscio delle sue funzioni non avrebbe commessa, Segnatamente se fa prova d’una manifesta insufficienza di abttenzione nell’esame degli alli che gli sono consegnati e nell’accertare la situazione di fatto della sua sgentenza (consid. 5).
4. La colpa concomitante dell’attore non rompe il ness0 di caugalità tra la colpa del giudice e il danno (consid. 8).
4A. — En 1950, Remo Speziali, entrepreneur à Genève, fut chargé par le Groupement genevois pour la construction de villas S. A. (en abrégé : le Groupement) de construire un certain nombre de villas dans le canton de Genève. Deux d’entre elles devaient être édifiées à Cologny, au lieu dit Ruth, sur un fonds propriété de Marcel Rufener, administrateur du Groupement. Les parties convinrent que le Groupement ferait des avances à Speziali, pour lui permettre de payer ses ouvriers et qu’il avancerait également une partie des s80mmes nécessaires au paiement des matériaux.
Speziali exécuta des travaux de maçonnerie et de gypserie dans les villas de Ruth. Mais, en octobre 1950, des difficultés surgirent entre parties au sujet de l’exécution des travaux. Le 14 octobre 1950, le Groupement signala des défauts à Speziali. Le 17 octobre, Speziali proposa au Groupement de confier à un autre entrepreneur la fin des travaux du chantier de Ruth. Par lettre du 18 octobre, il demanda au Groupement d'établir le décompte des marchandises payées par celui-ci, pour lui permettre d’établir son propre décompte ; il demanda également l’avance d’une somme de 5500 fr. environ destinée à assurer le paiement des salaires. Le Groupement répondit qu’il ne pourrait avancer cette 80omme qu’au moment où les comptes entre parties seraient réglés et il invita Speziali à présenter son décompte.
426 Kantonales Recht. N° 72.
Le 20 octobre 1950, Speziali informa les ouvriers du chantier de Ruth qu’il ne pourrait pas les payer pour la quinzaine écoulée (du 6 au 20 octobre) étant donné la carence du Groupement. Sur ces entrefaites, Rufener se rendit à son tour sur le chantier ; il paya les ouvriers et déclara au contremaître Petrucciani qu’à partir de ce jour les ouvriers travailleraient pour le Groupement.
Chaque partie consulta avocat; les conseils échangèrent une correspondance au sujet du différend. Dans une lettre du 26 octobre 1950, l’avocat de Speziali disait notamment :
« M. Speziali s'étonne du constat que vous avez fait faire sur un chantier où il travaillait pour le compte du Groupement pour la construction de villas 8,A. samedi 14 courant. Mon client tient à Préciser :
1) Qu'il n’a jamais refusé de faire des retouches lorsque celles-ci étaient nécessaires.
2) I! constate par ailleurs qu’il n’a reçu aucune letire de vous protestant contre la qualité de son travail, qualité qui est d’ailleurs absolument conforme aux règles de Vart.
3) M. Speziali n’accepte absolument pas que des retouches soienkt faites par de tierces personnes sur un travail qu’ a exécuté. Si vous peraistez à faire faire de telles retouches, il contesterait bien entendu en devoir le coût et il déclinerait désormais toute responsabilité concernant le iravail fait par lui et retouché par d’autres.
Vous voudrez bien me répondre dans les 48 heures pour me faire S&VOoIr si vous maintenez ou non le contrat que vous avez conclu avec M. Speziali. TI va sans dire qu’en cas de rupture injustifiée de votre part, mon client réclamera des dommages-intérêts. Mais, 11 est en droit de savoir s'il peut poursuivre ses travaux ou non. ».
Puis, par lettre du 21 novembre 1950, Speziali réclama la constitution d’un dépôt de 50 000 fr., à titre de garantie du paiement de sa facture, en déclarant qu’à défaut de constitution de ces sûretés dans les trois jours, il requerrait linsecription provisoire d’une hypothèque légale. Le Groupement refusa de payer Speziali et de constituer les sûretés demandées.
Par requête du 9 décembre 1950, Speziali demanda au Tribunal de première instance d’ordonner l’inscription provisoire d’une hypothèque légale d’entrepreneur gur deux immeubles de Ruth, propriété de Rufener. Toutefois, il retira sa requête à l’audience du 21 décembre 1950, les biens-fonds sur lesquels I’inscription de l’hypothèque était reguise n’étant pas ceux sur lesquels il avait travaillé.
Speziali présenta derechef une nouvelle requête, le 4 janvier 1951. A l’appui de sa requête, il produisit notamment les correspondances échangées avec le Groupement depuis le 17 octobre 1950, une expertise de Lévy-Oville, architecte, et Martin, technicien-métreur, gur la valeur des travaux et une déclaration du contremaître Petrucciani, ainsîi rédigée :
«Je soussigné déclare avoir travaillé pour le compte de M. Speziali, entrepreneur, Grand Pré 47, jusqu’à la date du vendredi 20 octobre 1950. J’ai remis à cette date à M. Speziali tous les bons de marchandise venus sur le chantier à Ruth. Il ne manquait que 2 bons de ciment de 100 sacs, soit 1 bon au commencement des travaux, le deuxième signé et pris par M. Rufener qui se trouvait sur place à la livraison. Il n’y avait pas de marchandises pour ce chantier que je n’ai pas sìgné.
Te déclare par contre avoir reçu de M. Rufener (Groupement) la somme de fr. 2526,95 pour la paye du 20 oct. 1950 ».
L'audience eut lieu le 15 janvier 1951 devant le juge sguppléant X. Rufener conelut au rejet de la requête, pour cause de tardiveté. TI produisit également une déclaration de Petrucciani. Cette déclaration, établie sur papier à en-tête du Groupement, contient d’abord le texte guivant en dactylographie :
« Je souasigné Lindoz Petruciani, certifie avoir travaillé comme chef de l’équipe des ouvriers de Ruth qui ont œuvré zur les deux villas du groupement pour la construction de Villas S.A.
Te précise que nous avons été sous les ordres de Monsieur Speziali jusqu’au 6 octobre 1950 non compris et que dès cette date nous avons travaillé directement pour le groupement pour la Construction de Villas S.A. à Genève.
Depuis le 6 octobre 1950 et jusqu’au 4 novembre 1950 nous avons reçu Frs 5452.50 directement du groupement pour la construction de villas S.A. alors qu’auparavant nous l’avions regu par le truchement de Monsieur Speziali. ;
Je certifie qu’ainsí mes ouvriers et moi-même sommes intégralement réglés.
Je certifie également qu’il n’y a pas eu d’autre équipe de Monsieur Speziali durant toute cette période sur ce chantier.
Genève, le 13 janvier 1950 (sic.) Petruciani Lindoz.
428 Kantonales Recht. N° 72, Au-dessous du texte dactylographié, qui n’est pas signé, figure la mention manuscrite suivarite : « Certifico d’avere lavorato fino 20 ottobre per la ditta Speziali, ma l’ultima paga l’ho presa dalla ditta M. Rufer della parte Groupement pour la construction de villas S.A, (signé) Petrucciani Lindo ».
D’après une déclaration du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Genève, en procédure sommaire la partie défenderesse produit à l’audience les pièces qu’elle invoque en plaidoirie. La partie demanderesse a le droit de répliquer et, par conségquent, de s’expliguer sur la valeur probante et la portée juridique des pièces et moyens invoqués par son adversaire. Il est rare cependant que le demandeur examine les pièces produites par le défendeur, à moins qu’il ne s’agisse, par exemple, d’une quittance opposée à une poursuite.
Quoi qu’il en soit le conseil de Speziali ne demanda pas à examiner la déclaration Petrucciani qui lui était opposée. D'ailleurs, l’avocat de Rufener ne lut à l’audience que la partie dactylographiée de cette déclaration.
Par jugement du 18 janvier 1951, le juge suppléant X. rejeta la requête de Speziali. Ce jugement constate que les deux déclarations signées de Petrucciani sont contradictoires : celle qu’a produite le demandeur indique que Speziali a travaillé gur le chantier de Ruth jusgu’au 20 octobre 1950, alors que celle qui est fournie par le défendeur indique la date du 6 octobre 1950. Le jugement ne tient aucun compte en effet de la mention manusecrite qui figure au pied de la déclaration non signée produite par Rufener. Mais, continue le jugement, cette contradiction apparente peut être résolue. Il ressort du dossiíier que des malfaçons ont été constatées dans les travaux exécutés par Speziali jusqu’au 5 octobre 1950. Ces malfaçons ont exigé des retouches, auxquelles il a été procédé postérieurement à cette date. Ces retouches sont notamment mentionnées, dit le jugement, dans la letire du conseil de Speziali, du 26 octobre 1950. Par conséquent, les travaux de Speziali ont pris fin le 5 octobre 1950 et seules des retouches ont eu lieu après cette date. Il en réseulte que le délai de l’art. 839 CC est venu à échéance le 5 janvier 1950. La requête de Speziali est donc tardive.
Le jugement fut notifié le 19 janvier 1951. Le même jour, l’avocat de Speziali obtint communication de la déclaration Petrucciani du 13 janvier 1951.
Speziali appela de ce jugement. Par arrêt du 16 février 1951, la Cour de justice de Genève admit le recours. Cet arrêt considère que la déclaration manuscrite de Petrucciani, qui figure au pied de la pièce produite par Rufener, détruit la portée du texte dactylographié. Il estime d’autre part que la lettre du 26 octobre 1950 ne peut pas être interprétée dans le sens du premier juge, attendu qu’elle dit seulement que Speziali n’a jamais refusé de faire des retouches lorsqu’elles étaient nécessaires et non pas que des retouches auraient été effectivement faites. Dans ces circonstances, le délai de l’art. 839 CC a commencé à courir le 20 octobre 1950 seulement, de telle sorte que c’esb à tort que le jugement de première instance a considéré la requête de Speziali comme tardive. Comme au surplus l'entrepreneur a rendu vraisemblable l’existence de 8a créance, la requête aurait dû être admise. L’inscription ne peut cependant plus être ordonnée par la Cour, étant donné que le délai légal est expiré depuis le 20 janvier 1951. La Cour réforme pourtant le jugement attaqué, avec suite de dépens dans les deux instances.
Par la cuite, Speziali présenta son relevé de compte général au Groupement ; ce décompte soldait par 101 301 fr. 36 cts en faveur de l'entrepreneur, dont 33 235 fr. 19 pour les villas de Ruth. N'étant pas payé, Speziali ouvrit action contre le Groupement, par exploit du 25 juin 1951. Mais le Groupement fat déclaré en faillite le 13 juillet 1951. La créance de Speziali fut intégralement admise en cinquième classe. Il ne reçut cependant aucun dividende et un acte de défaut de biens de 103 259 fr. 55 lui fut délivré le 7 août 1953.
430 Kantonales Recht. N° 72.
B. — Par lettre du 18 mars 1952, Speziali demanda au Conseil d’Etat de Genève de lui payer le montant de 30 708 fr. à titre de dommages-intérêt, en application de la loi du 23 mai 1900 sur la responsabilité civile de PEtat de Genève et des Communes. Le Conseil d’Etat rejeta cette demande, en considérant qu’il n’y avait pas eu acte illicite.
Par exploit du 20 juin 1952, Speziali cita l’Etat de Genève en conciliation devant le Tribunal de première instance. La conciliation n’aboutit pas.
C. — Par demande du 6 février 1953, Speziali a ouvert action contre l’Etat de Genève devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique, dans la procédure instituée à Vart. 42 OJ. TI demande au Tribunal fédéral de condamner l’Etat de Genève à lui payer 30 708 fr. 25 plus intérêt à 6 % à partir du 21 novembre 1950, avec sguite de frais et dépens.
Le demandeur estime que le juge suppléant X. a commis une faute grave en ne tenant aucun compte de la déclaration manusecrite de Petrucciani, qui figure au pied de la pièce du 183 janvier 1951. De même, c'’est à tort que ce juge a considéré que Speziali aurait fait des retouches entre le 6 et le 20 octobre 1950, alors qu’aucune des parties n’avait prétendu quoi que ce soit à ce sujet et que cette affirmation était directement contraire aux pièces du dossiíer. Le juge X. a ainsi construit un état de fait contraire aux pièces du dossier, en grave violation des devoirs de sa charge. Cette violation a eu pour effet de priver le demandeur du bénéfice de linsecription d’une hypothèque légale. Cette hypothèque aurait garanti le paiement intégral de sa créance. L’Etat de Genève, responsable des fautes commises par ses magistrats, doit par conséquent réparer le dommage sgubi par Speziali, qui correspond au montant des travaux accomplis par lui gur Iles deux villas de Ruth.
L'Etat de Genève a conclu à libération. Il conteste que la loi du 12 mai 1900 s'applique aux fautes commises par les magistrats de l’ordre judiciaire. A titre subsidiaire, il invoque la prescription : l’action du demandeur est Prescrite, pour n'avoir pas été ouverte dans le délai d’un an à partir du 18 janvier 1951, date du jugement de première instance. A toutes fins utiles, l’Etat de Genève conteste que le juge X. ait commis aucune faute. La responsabilité du juge ne saurait être admise qu’en cas de faute grave. Or sí le juge X. a commis une erreur d’appréciation, il n’a pas commis de faute grave. A cela s’ajoute que la déclaration manuscrite de Petrucciani était rédigée en italien, qui n’est pas langue officielle dans le canton de Genève. Au surplus, à l’audience, le conseil du demandeur n’avait pas critiqué Ia pièce invoquée par Rufener. Il n’est d’ailleurs nullement certain que la requête du demandeur eût été admise sur le fond. Le défendeur conteste également le dommage prétendument gubi par le demandeur. Enfin, il estime que la faute du juge X. n'’est pas la seule cause du dommage dont se plaint le défendeur. En effet, le demandeur avait présenté le 9 décembre 1950 déjà, une requête d’inscription provisoire qu’il dut retirer, en raison d’une fausse désignation des fonds grevés. Cette faute concurrente doit entraîner sinon le refus du moins la réduction des dommages-intérêt.
D. — A l'audience du 22 décembre 1953, devant le Tribunal fédéral, les parties sont convenues de fixer à 30 000 fr. sans intérêts le montant total du dommage dont Speziali demande la réparation à l’Etat de Genève.
Considérant en droit :
1. — Le Tribunal fédéral doit examiner d’office 8a compétence, même sí elle est admise par les deux parties (RO 78 I 379).
L'art. 8 de la loi genevoise du 23 mai 1900 sur la responsabilité de l’Etat dispose que les actions civiles résultant de cette loi sont soumises aux règles générales du Code fédéral des obligations. On doit se demander sì cette disposition a pour effet de soumettre la responsabilité de 432 Kantonales Recht. N® 72.
TVEtat au droit fédéral ou sí, au contraire, la référence au code des obligations @ pour conséquenece de faire des dispositions de ce code du droit cantonal supplétif. La - question est déjà tranchée en ce qui concerne la référence au code des obligations contenue dans les lois cantonales relatives à la responsabilité personnelle des magistrats et fonctionnaires (art. 61 CO). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a prononcé qu’en vertu de ce renvoi les dispositions du code des obligations sont réputées faire partie intégrante du droit cantonal et constituent par conséquent du droit cantonal supplétif (RO 70 II 207 ; 59 IL 184 ; 54 IT 374 ; 53 IL 368 ; 49 IL 436 ; 48 II 419 ; 35 IT 380 ; 32 II 764).
De même, la jurisprudence considère que les dispositions qui instituent la responsabilité directe de l’Etat à raison des fautes commises par ses fonctionnaires ressortissent au droit public cantonal (RO 66 I 75 ; 65 II 40; 63 II 30; 54 TI 373 ; 48 IT 418 ; 42 II 613).
Mais cette qualification est importante avant tout lorsqu’il s’agit de savoir sí les jugements des tribunaux cantonaux statuant sur des actions en responsabilité intentée au canton ou à ses fonctionnaires sont susceptibles d’être portés devant le Tribunal fédéral par la voie d’un recours en réforme. En revanche, il est de jurisprudence constante que ces actions sont des contestations de droit civil au sens de l’art. 42 OJ et qu’elles peuvent être portées directement devant le Tribunal fédéral. En effet, pour des raisons historiques, le Tribunal fédéral a toujours interprété de façon très large la notion de contestation de droit civil de l’art. 42 OJ (yv. BIRCHMEIER, ad art. 42 OJ). Il a notamment prononcé que les actions fondées sUr la loi genevoise du 23 mai 1900 étaient des contestations de droit civil (RO 38 II 397). Cette jurisprudence doit être maintenue. Le Tribunal fédéral est donc compétent pour statuer sur la présente action.
2. — L'art. 59 CC soustrait les corporations de droit public à l’empire du droit civil fédéral ; les dispositions du droit civil sur la responsabilité, notamment, ne sont done pas applicables aux cantons (RO 72 II 147; 54 II 372). La responsabilité d’un canton pour les actes illicites de ses fonctionnaires ne peut donc être instituée que par le droit cantonal. C’est ce qu’a fait le canton de Genève par la loi du 23 mai 1900, qui est ainsi conçue :
« Article premier. — L’Etat de Genève et les Communes du Canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit à dessein, soit par négligence ou par imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats qui les représentent, Art. 2. — L'Etat de Genève et les Communes du Canton sont responsables du dommage causé sans droit par leurs fonctionnaires ou employés dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu’ils ne justifient avoir pris les précautions voulues pour prévenir ce dommage.
Art. 3. — Les actions civiles résultant des articles précédents sont soumises aux règles générales du Code fédéral des obligations ».
Le défendeur conteste cependant que cette loi entraîne la responsabilité de l’Etat pour les actes illicites commis par les magistrats de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Les deux parties invoquent à l’appui de leur thèse les délibérations du Grand Conseil genevois. La loi du 23 mai 1900 est due à linitiative du député Privat, qui obtint le vote du Grand Conseil contre l’avis du Conseil d’Etat. Lors des débats, il fut avant tout question de l’engagement de la responsabilité de lEtat par les agents du pouvoir exécutif. Le conseiller d’Etat Richard demanda cependant à la commission de définir le terme de magistrat, qui figure à Vart. 1€! de la loi. II demanda notamment sí Ia loi s’appliquait aux magistrats de l’ordre judiciaire (Séance du 12 mai 1900, Mémorial des séances du Grand Conseil, p. 833-834). Mais cette question demeura sans réponse. Áu cours du troisíième débat, le conseiller d’Etat Henry Vazy posa à nouveau la question. La discussion se poursuivit comme suit :
M. Privat, rapporteur.
« Messieurs, dans les cantons et dans les pays où il existe une loi sur la responsabilité de l’Etat, il a été établi par la jurispru- 28 AS 79 II — 1963 434 Kantonales Recht. N° 72.
dence que l’Etat n’esb responsable des fautes des magistrats de Vordre judiciaire que lorsqu’ils ont commis des fautes très pergonnelles. Le magistrat de l’ordre judiciaire qui rend un jugement peut se tromper dans l’exercice de ses fonctions, mais il ne commet pas un acte illicite qui engage la responsabilité de l’Etat. Par Cconséquent, nous pouvons déclarer que, en principe, les actes des magistrats de l’ordre judiciaire n'entraînent pas la responsabilité viasée dans ce projet de loi.
M. le conseiller d’Eiat Fazy. J'avoue que la réponse de l’honorable M. Privat ne me satisfaii pas. J’en tire la conchuwion que, dans la pensée de la commission, i] n’y a absolument que les magistrats de l’ordre exécutif qui puissent commettre des actes illicites. Je ne sais pas sí c’est bien exact et, comme membre du Conseil d’Etat, j’estime que les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent tout aussi bien commettre des irrégularités et des actes Illicites gue les magistrats de l’ordre exécutif.
M. le rapporteur. Alors ils sont responsables.
M. le conseiller d'Etat Fazy. Alors, je demande que la commission examine la question. C’est précisément pour cela que nous demandions le renvoi.
M. le président. Vous ne faites pas de proposition, M. le congeiller ?
M. le conseiller d'Etat Fazy., Nous en sommes au troisième débat. Il s'agit d’un projet de loi qui a une importance considérable.
M. le rapporteur. Tl n’a pas l’importance considérable que vous lui donnez.
M. le conseiller d'Etat Fazy. Ceat l'opinion de M. Ie rapporteur. Je demande formellement sí la commission repousse la proposition que je formule, c’est que le projet de loi s’appligue aussíi bien aux magistrats de l’ordre judiciaire qu’aux magistrats de l’ordre exé- - cutif. Je ne puis pas admettre en principe qu’on établisse une différence entre ces deux ordres de magistrats.
La discussion est close, L'article est adopté tel qu’en second débat, avec l’amendement nouveau de la commissíion au préambule ». © sSéance du 23 mai 1900, Mémorial p. 871 et 872).
En définitive, l'intention du législateur ne ressorb pas clairement des débats parlementaires. D'ailleurs, selon les principes généraux d'interprétation du droit suisse, la volonté du législateur doit être recherchée dans la loi elle-même ; elle doit être dégagée de son texte, de sa logique interne et de son but. En revanche, les déclarations faites au cours des délibérations ne sont nullement décisives (v. RO 78 I 30 ef les arrêts cités ; RO 63 II 155-156). Le juge a le droit par conséquent de rechercher librement la volonté du législateur.
La loi du 23 mai 1900 ne fait aucune distinction entre les divers ordres de magistrats qui représentent I’Etat.
Les magistrats de l’ordre judiciaire exercent une des fonctions essentielles de l’Etat. Tls doivent par conségquent être considérés comme représentant I’Etat dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’art. Ltr de la loi du 23 mai 1900. C’est d’ailleurs la solution adoptée par la doctrine genevoise qui admet que la responsabilité de l’Etat est engagée par les fautes des magistrats de l’ordre judiciaire (WERNER, Le contrôle judiciaire à Genève, p. 65-67 et 95). La jurisprudence genevoise s’est prononcée dans le même sens (Cour de justice civile, 4 décembre 1914, 8. A. des journaux artistiques et littéraires c. Gondet, Batard, Renaud et Etat de Genève, Sem. Jud. 1915 p. 9 ev. ; 10 juin 1938, Hug c. Etat de Genève, Sem. Jud. 1939 p. 127; 17 décembre 1948, S. I. des Epinettes c. Commune de Carouge, Sem. Jud. 1949 p. 447).
De façon générale, la doctrine contemporaine considère que la responsabilité de l’Etat est engagée par les fautes que commettent les magistrats de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions ; elle se refuse à les distinguer des organes de l'exécutif, en ce qui concerne en tout cas le principe de la responsabilité (v. STREBEL, ZbJV t. 89 Pp. 144 ; SECBRÉTAN, JdT 1933 I 137 ; STADLIN, Die zivilrechtliche Haftung des Richters für Schäden aus Antspflichtverletzungen, p. 44, 48-50, 136-137; GESER, Die “ zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Beamten p. 89-91; ZIEGLER, Revue de droit guisse t. 7 (1888) p. 551 : GAY, La responsabilité des fonctionnaires publics en droit valaisan, Pp. 115; ZEHNTER, Die Haftung des Staates für seine Funktionäre nach der Gesetzgebung der schweiz. Kantone, p. 48). Ce principe a été adopté par plusieurs législations cantonales (p. ex. la loi vaudoise du 29 novembre 1904 sur la responsabilité de l’Etat et des communes). Il se retrouve dans les plus récents projets de loi sur la responsabilité de l’Etat, comme le projet Hablützel de loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération et le projet de loi bernoise sur les rapports de service des membres des autorités et du personnel de l’administration 436 Kantonales Recht. N° 72, de l’Etat (loi adoptée en votation populaire du 7 février 1954, art. 38).
L'examen de la loi du 23 mai 1900 à la lumière tant de la jurisprudenece et de la doctrine genevoises que de l’opinion dominante en droit suisse aboutit donc à la conclu- 81on que le terme de magistrats contenu à l’art. Ler de la loi genevoise du 23 mai 1900 comprend les magistrats de l’ordre judiciaire. La responsabilité de l’Etat de Genève est engagée, par conséquent, par les fautes que commettent ces magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
3. — L'Etat de Genève invoque la prescription. La loi du 23 mai 1900 se réfère au code des obligations. C’est donc à la lumière des dispositions de ce code que ce moyen doit être examiné. Áux termes de l’art. 60 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaisgance du dommage. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, le délai de l’art. 60 CO ne commence à courir que du jour où lelésé connaît non plus seulement l’existence d’un dommage mais aussì les éléments essentiels de son préjudice (RO 74 IT 34). Cette jurisprudence doit être adoptée dans l’application de la loi genevoise du 23 mai 1900.
C’est à tort que l’État de Genève soutient que le demandeur a eu connaissance de son préjudice le 18 janvier 1951 déjà, jour de la décision incriminée. Le demandeur n’a en effet connu les éléments essentiels du préjudice qu’à partir du moment où il est devenu certain que sa créance contre le Groupement genevois pour la construction de villas S.A.
ne serait pas payée. Or, après la décision du 18 janvier 1951, le demandeur a s80mmé le Groupement de s’acquitter de son dû. Sur le refus du Groupement, il a ouvert une action en paiement, qui a été suspendue par la déclaration de faillite. En définitive, le demandeur a obtenu un acte de défaut de biens gui lui a été délivré le 7 août 1953 seulement. C’est à partir de cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Le moyen pris de la prescription doit pas conséquent être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sì la prescription aurait été valablement interrompue par la citation en conciliation du 20 juin 1952, qui n’a pas été suivie de l’ouverture d’action dans les trente jours requise par la loi de procédure civile genevoise (art. 67).
4. — Le Tribunal fédéral s’esb déjà prononcé sur la responsabilité du juge (RO 54 II 365). TI a constaté que le droit suisse ne contenait pas de règles spéciales à ce sujet. Le juge répond donc en principe de toute faute due à la négligence, même légère. Toutefois, a précisé le Tribunal fédéral, étant donné la position et la tâche du juge, la fréquente complexité des questions soulevées par les procès et les difficultés souvent très grandes de l’établissement des faits, on doit 8 montrer particulièrement exigeant en ce qui concerne la preuve de la faute ou de la négligence. Il importe en première ligne de distinguer les cas où le juge se rend coupable, par négligence, d’une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de 8a charge, de ceux où il commet une simple erreur d’interprétation ou d’appréciation. Dans les questions d’appréciation notamment, il ne peut y avoir faute que sì le juge abuse manifestement de son pouvoir.
Ces principes ont été posés dans un arrêt rendu sur une action en responsabilité dirigée contre des magistrats de Fordre judiciaire pris personnellement à partie. Ils doivent être également suivis dans la présente espèce, où l’action en dommages-intérêts est dirigée contre I’Etat. On peut ge demander, il esb vrai, sí la nature des fonctions judiciaires n'exige pas que la responsabilité du juge ou celle de l’Etat, en raison de la faute du juge, soit en tout cas limitée à la faute grave. Car le juge doit trancher de façon définitive les litiges qui lui sont sooumis. Toute loi de procédure prévoit un moment à partir duguel les jugements sont définitifs. Dès cet instant, ils ne peuvent plus être remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la revision. Il serait dangereux pour la sécurité du droit de 438 Kantonales Recht. N° 72.
permettre que les jugements définitifs soient précisément remis en question par le moyen indirect d’une action en responsabilité contre l’Etat ou contre le juge (v. GRAFF, Rapport à la Société suisse des juristes, Revue de droit suisse 1953 p. 412 a-413 a). II serait dangereux également d’imposer au juge des exigences telles qu’elles risqueraient de paralyser son activité. De telle sorte qu’on doit se demander sí la faute du juge ne devrait pas être limitée aux cas d’erreur grossière et manifeste, comme pour Pavocat, le notaire ou le médecin (RO 70 II 209; 66 IT 36). II n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question, étant donné qu'en l’espèce il y a eu faute grave du juge.
5. — Aux termes de Fart. 1er de la loi du 23 mai 1900, la responsabilité de l'Etat est engagée par les actes illicites commis soif à dessein, soit par négligence ou par imprudence dans l’exercice de leurs fonctions par les magistrats qui le représentent. En d’autres termes, la loi genevoise subordonne la responsabilité de l'Etat à une faute du magistrat.
En l’espèce, il ne saurait être question d’acte intentionnel. Il convient done de rechercher sí le juge X. a commis un acte illicite par négligence.
La loi genevoise se réfère au code des obligations. TI faut donc admettre que la notion d'acte illicite dans la loi genevoise est la même qu’à l’art. 41 CO, soit la violation d’une règle de droit écrit ou de droit coutumier. Mais il ne s'agit pas nécessairement d’une atteinte portée à un droit subjectif. Celui qui, par sa faute, tranegresse une injonction du régime juridique commet un acte illicite, même sí la victime de cet acte n’est pas au bénéfice d’un droit subjectif qui l’autoriserait à exiger de l’auteur le respect de cette injonction. II faut cependant que la prescription violée ait pour but de protéger le lésé, sinon il n’y auraif pas rapport de causalité adéquate entre l’acte illicite et le dommage (RO 75 IT 212). Dans le cas du juge, la notion d'acte illicite se confond avec celle de violation des devoirs de sa charge. La violation d’un devoir déter- “ miné, l'arbitraire, le déni de justice, l’abus de pouvoir constituent un acte illicite de la part du juge.
II faut poser en principe que commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d’une faute ou d’une erreur qu’un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n’aurait pas commise. Or l’un des devoirs essentiels du juge est d’établir les faits de façon claire et complète. Comme le relève le demandeur, cette obligation est exprimée dans le serment que prêtent les magietrats genevois avant d’entrer en fonction, serment qui comprend notamment l’engagement de « remplir leur office avec toute l’assiduité, la diligence et l’attention que leurs forces peuvent comporter ». Commet par conséquent une faute génératrice de dommages-intérêts le juge qui fait preuve d’une insuffisance manifeste d’attention dans l’examen des pièces qui lui sont remises et dans l’établissgement de l’état de fait de son jugement.
C'’est à la lumière des principes ci-dessus que doit être examinée la question de la faute du juge X, 6. — Aux termes de l’art. 837 ch. 3 CC, les entrepreneurs et les artisans employés à des bâtiments et autres ouvrages peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. L’inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2). L'entrepreneur est cependant autorisé à requérir l’inscription provisoire de l’hypothèse, dans le même délai (art. 961 al. 2). La jurisprudence a précisé que l’inscription ne devait pas seulement être requise mais encore opérée dans ce délai (RO 40 II 201). La procédure d’inscription provisoire est sommaire ; le juge ordonne l’inscription provisoire sì le droit allégué lui paraît exister (art. 961 al. 3). Le juge ne doit done pas formuler des exigences trop sévères à l’égard de l’entrepreneur, qui peut se borner à rendre 8a créance vraisemblable.
440 Kantonales Recht. N° 72.
En l’espèce, le juge X. a rejeté la requête du demandeur pour cause de tardiveté. TI a fondé sa décision sur la contradiction des deux déclarations du contremaître Petrucciani qui lui étaient soumises. Certes la déclaration produite par Rufener (du 13 janvier 1951) contredit, dans son texte dactylographié, celle que produisait l’entrepreneur. Mais Petrucciani n’a pas apposé sa signature au pied du texte dactylographié à l’endroit prévn à cet effet mais a, plus bas, écrit de sa main et signé une déclaration en italien qui supprime indiscutablement la contradiction dont le juge X. fait état. En efffet, dans cette déclaration manuscrite, qui seule est signée, Petrucciani affirme expressément avoir travaillé pour Speziali jusqu’au 20 octobre 1950, ce qui confirme la déclaration produite par entrepreneur. C’est donc à tort, ainsi que la Cour de justice l’a d’ailleurs admis, que le juge X. a considéré que les deux déclarations de Petrucciani étaient contradictoires.
Le juge X. a commis une seconde erreur en admettant que l'entrepreneur aurait fait des retouches au bâtiment Rufener entre le 6 et le 20 octobre 1950. Aucune pièce du dossier ne justifie cette affirmation.
Le juge X. a fait preuve d’une insuffisance manifeste d'attention dans l’examen du dossier qui lui était soumis. Tl est incompréhensible en efffet qu’il n’ait tenu aucun compte de Tinscription manuscrite qui figurait au pied d’une des deux pièces essentielles du dossier. Certes, cette inscription n’était pas en français, seule langue admise devant les tribunaux genevois. Mais le juge X. aurait dû exiger une traduction de cette pièce. Au gurplus, il a adopté une explication qui ne se fondait sur aucune pièce du dossier.
Le juge X. a ainsi commis une faute grave qui engage la responsabilité de l’Etat de Genève.
II esf sans importance, à cet égard, qu’il n’ait été que juge suppléant. C'’est à tort que l'Etat de Genève invoque ce fait pour exclure sa responsabilité. Les juges suppléants ont les mêmes devoirs que les juges ordinaires.
7. — C'est donc à tort que la requête d’inscription provisoire présentée par le demandeur a été rejetée. TI est établi que l’hypothèque aurait pu être inscrite en temps utile sí le juge X. avait admis la reguête. Encore appartenait-il au demandeur d’établir que le rejet de sa requête lui a causé un dommage. Mais les parties sont convenues, à l’audience, d’évaluer ce dommage à 30 000 fr. sans intérêt, de telle sorte que le dommage doit être considéré comme acquis pour ce montant.
8. — À titre subsidiaire, l'Etat de Genève invoque la faute concurrente du demandeur.
II relève tout d’abord que le demandeur avait présenté, le 9 décembre 1950 déjà, une première requête d’inscription provisoire d’hypothèque légale. Mais le demandeur dut retirer sa requête à l’audience du 21 décembre 1959, étant donné que les biens-fonds sur lesquels l’inscription de Phypothèque était requise n’étaient pas ceux 8ur lesquels il avait travaillé. Le défendeur estime que cette erreur dans la désignation des biens-fonds constitue une faute ; que cette faute est en relation de causalité adéquate avec le dommage, étant donné qu’en décembre 1950 le demandeur aurait obtenu, en temps utile, l’inscription provisoire de son hypothèque. Ce moyen est fondé : il appartenait au demandeur de présenter d’emblée une requête exacte.
Le défendeur relève ensuite que le demandeur n’a pas examiné la déclaration Petrucciani qui était invoguée par Rufener à l’audience du 15 janvier 1951. Ce moyen est également fondé. Il appartenait en effet au demandeur ou à s80on conseil d’examiner cette déclaration, à l’audience, étant donné qu’elle contredisait celle qu’il avait lui-même produite. Certes, ainsi que l'explique le Bâtonnier de POrdre des avocats de Genève, il est rare, en procédure gommaire, que le demandeur examine les pièces produites par le défendeur. Mais le Bâtonnier précise que le demandeur a le droit de le faire, par exemple lorsqu’une quittance esb opposée dans une pourguite. En l’espèce, le conseil 442 Verfahren.
du demandeur aurait dû examiner Ia déclaration produite par Rufener, Il aurait pu ainsíi relever l’existence de TF’annotation manusecrite de Petrucciani, dont le consgeil de Rufener n’avait pas donné ‘Tecture, et réfuter le moyen qui lui était opposé. Dans ces circonstances, le juge X. n’auraib vraigemblablement pas écarté la requête du demandeur pour cause de tardiveté.
Cette faute du demandeur ne rompt pas cependant le lien de causalité entre la faute du juge et le dommage. En effek, il appartenait au juge d’examiner lui-même les pièces ; il ne pouvait pas 8e borner à ne tenir compte que de celles qui avaient été lues à l’audience.
Dans ces circonstances, le demandeur doit supporter le tiers du dommage, en raison de sa faute concurrente. L’Etat de Genève ne peut dès lors être tenu qu’à la réparation des deux tiers du dommage subi par le demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
L’Etat de Genève est reconnu débiteur de Remo Speziali de la somme de 20 000 fr. gans intérêt.
VI. VERFAHREN
Faits
Vgl. Nr. 72. — Voir n° 72.
Schuldbetreibungs- und Konkurarecht. 443 VIT. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Siehe ITI. Teil Nr. 39 und 40. Voir IIIS partie n° 39 et 40.
BERICHTIGUNGEN — ERRATA Seite 98 Regesten : Art. 6 4bs. 1 (statt Abs. 2) MSchG. Seite 187 Zeile 8 von oben : Art. 950 CO statt art. 9 CO.