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2C_633/2011

Tribunal fédéral

Del 27 set 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/2c-633-2011/fr/2c-633-2011

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_633/2011

2C_633/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Karlen et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. Y.________,

tous les deux représentés par Jean-Pierre Moser, avocat,

recourants,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'une demande de main-d'oeuvre,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 août 2011.

Considérants

1.

Le 6 avril 2011, X.________, qui exploite une boutique de bijouterie à Lausanne, a sollicité la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissante roumaine, engagée en qualité de vendeuse, ce que le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé par décision du 19 mai 2011 eu égard au principe de priorité des travailleurs disponibles sur le marché indigène.

2.

Par arrêt du 5 août 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par les intéressés contre la décision du 19 mai 2011. Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail était encore applicable et les intéressés n'avaient pas démontré qu'aucun autre travailleur indigène ou ressortissant de l'Union européenne n'avait pu être trouvé.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés concluent à l'annulation de l'arrêt rendu le 5 août 2011 par le Tribunal cantonal. Ils demandent le prononcé de mesures provisionnelles et se plaignent de la violation du droit international.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail prévu par les alinéas 1b et 2b ajoutés à l'art. 10 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) par le Protocole du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (Protocole II; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur le 1er juin 2009 (RO 2009 2421), trouve application jusqu'au 31 mai 2014, conformément à la notification du 27 mai 2011 par laquelle la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera d'appliquer les mesures transitoires aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie (RO 2011 4127). Le grief dénonçant l'absence de notification de la Suisse au Comité mixte Suisse-UE est par conséquent rejeté.

C'est à la lumière de l'art. 21 LEtr qu'il convenait de trancher la présente cause (arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009, consid. 2.2), comme l'a à bon droit jugé l'instance précédente et aux considérants desquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le refus de délivrer un permis de séjour à la recourante repose sur une base légale au sens de l'art. 8 CEDH, ce que contestent à tort les recourants. Comme ces derniers ne soulèvent aucun grief quant à l'application de l'art. 21 LEtr (art. 42 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas tenu d'en examiner l'application en l'espèce.

5.

Le recours est rejeté. La requête de mesures provisoires est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Art. 10 — letto nella versione del 1 giugno 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2011, 1 aprile 2012, 21 agosto 2012, 1 settembre 2013, 1 giugno 2014, 1 gennaio 2015, 8 giugno 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019 e 15 dicembre 2020.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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