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Kreisschreiben über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen (KS 3) (Stand:1.1.2024)

BSV D6393 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6393/fr/kreisschreiben-uber-die-berechnung-von-uberfuhrten-und-altrechtlichen-renten-bei-mutationen-und-ablosungen-ks-3-stand-1-1-2024

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Fonte

Kreisschreiben über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen (KS 3) (Stand:1.1.2024)

1 Champ d’application et définitions

1.1 En général

La présente circulaire règle le calcul de rentes transférées (2e partie) et de rentes de l’ancien droit (3e partie) en cas de mutations ou de successions.

Sont des rentes transférées celles dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997 et qui ont été recalculées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2001 conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS (transfert anticipé) ou qui ont fait l’objet d’un transfert automatisé dans le nouveau droit au 1er janvier 2001. Les rentes transférées sont considérées comme des rentes du nouveau droit.

Un «recalcul selon le nouveau droit» signifie qu’ une rente , 1/24 dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997, doit être recalculée selon les dispositions en vigueur de la LAVS et de la LAI, des ordonnances des DR au moment du nouveau calcul (avec partage des revenus, prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, etc.).

Sont des rentes de l’ancien droit celles dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997 et dont les bases de calcul n’ont pas subi de modifications depuis lors.

Pour la fixation rétroactive des rentes sont applicables les dispositions suivantes:

Début du droit antérieur au 1.1.1997 – Fixation initiale – DR valables jusqu’au 31.12.1996 – Mutations entre le 1.1.1997 – Circ. II et le 31.12.2000 Début du droit dès le 1.1.1997 DR valables dès le 1.1.1997

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1.2 Droit à des rentes complémentaires, des rentes

pour enfants ou d’orphelin

Dans la mesure où la présente circulaire ou la Circulaire II ne prévoient pas de règles ou renvois spécifiques, sont applicables exclusivement les DR valables au moment déterminant pour la nouvelle fixation de la rente (notamment fixation des rentes d’orphelin, pour enfants ou de rentes complémentaires, surassurance, plafonnement).

Un bénéficiaire d’une rente de vieillesse dont l’épouse est 1/24 née au plus tard le 31 décembre 1941 a droit à une rente complémentaire tant et aussi longtemps que l’épouse ne peut pas prétendre elle-même à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Dans de tels cas, la rente complémentaire peut être servie même au-delà de la date à laquelle l’épouse a atteint l’âge de référence.

Dans les cas suivants, le nouveau droit régit les conditions 1/24 d’octroi pour une rente complémentaire à une rente d’invalidité née avant le 1er janvier 1997:

Mutation Disposition applicable (no marginal) Mariage ou remariage après le 3201 ss DR 1.1.1997 (abrogé 01/04)

Circ. II 6014.1 Circ. II Disparition de l’invalidité chez 3201 ss DR l’un des époux (abrogé 01/04) Renaissance de l’invalidité 9010 Circ. II après le 1.1.1997

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2. Rentes transférées

2.1 Rentes transférées d’un couple

2.1.1 Généralités

S’il apparaît, suite à une mutation, que l’épouse présente une meilleure échelle de rente que son mari, il faut procéder selon le no 8023 Circ. II et, avec effet rétroactif, transférer d’office la rente pour couple de manière anticipée. Les bases de calcul sont ensuite adaptées aux révisions AVS/AI et aux adaptations de rentes, intervenues depuis la survenance de l’événement assuré jusqu’à la date de la mutation (mise à jour des bases de calcul). Un paiement rétroactif ne peut toutefois entrer en ligne de compte que dans les limites du délai de péremption quinquennal.

2.1.2 Succession d’une rente de vieillesse à une rente

d’invalidité

Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invali- 1/24 dité, la rente de vieillesse est calculée selon les dispositions générales en vigueur.

Si ce calcul aboutit à un montant inférieur à celui de la rente d’invalidité transférée, la rente de vieillesse est fixée sur les bases qui étaient déterminantes pour la rente d’invalidité.

Sous réserve du plafonnement, la rente du conjoint n’est pas modifiée (exception, voir le no 2005).

Lorsque les deux conjoints ont droit à la rente de vieillesse, 1/24 la rente de l’autre conjoint (base de calcul = survenance de l’âge de référence) est également recalculée selon les nouvelles dispositions et son montant obtenu est comparé à celui de la rente accordée jusque-là. Le no 3007 est applicable par analogie.

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2.1.3 Décès du mari ou de l’épouse

Au décès de l’un des conjoints, la rente transférée du conjoint survivant n’est pas recalculée, mais, le cas échéant, simplement déplafonnée.

Aucune bonification transitoire n’est accordée si, lors du transfert, le revenu annuel moyen déterminant a été calculé selon les règles sur la garantie des droits acquis (nos 2014 ss Circ. II et no 3004 Circ. B). Le no 2008 constitue une exception.

Pour une veuve, il faut en outre examiner si sa classe d’âge a droit à un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son défunt mari.

Il faut également procéder à cet examen lorsque le revenu annuel moyen déterminant pris en compte jusqu’alors a été calculé en application des règles sur la garantie des droits acquis (nos 2014 ss Circ. II et no 3004 Circ. B). Si tel est le cas, le revenu annuel moyen déterminant doit être recalculé selon le no 2011 Circ. II et le no 2001 Circ. B, en tenant compte du nombre de bonifications transitoires inhérent à la classe d’âge de la veuve.

Un supplément de veuvage de 20 pour cent est accordé, basé sur le revenu annuel moyen déterminant (le no 2008 est réservé) et l’échelle de rentes valables jusqu’ici. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS).

La personne veuve dont le degré d’invalidité est inférieur à 1/04 70 pour cent a droit à une rente d’invalidité entière uniquement si elle remplit les conditions pour une rente de veuve ou de veuf (art. 43, al. 1, LAI).

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Si nécessaire, la rente de vieillesse ou d’invalidité est comparée à la rente de veuve ou de veuf. Ce calcul comparatif n’est pas nécessaire si aucune rente d’orphelin n’est due et que la rente de vieillesse ou d’invalidité recalculée est supérieure à la rente de veuve ou de veuf maximale ou si la rente de survivant est manifestement inférieure à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

La rente la plus élevée est versée.

2.1.4 Divorce

En cas de divorce, les rentes de vieillesse ou d’invalidité versées jusqu’alors ne sont pas recalculées, mais tout au plus déplafonnées.

Dès le mois de l’entrée en force du jugement de divorce, les ex-conjoints invalides ont droit à une rente d’invalidité déterminée en fonction de leur propre degré d’invalidité.

Le montant des rentes préalablement versées n’est pas garanti.

Pour la femme, il faut examiner si sa classe d’âge a droit à un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son ex-mari. Pour le surplus, les nos 2008 s. sont applicables par analogie.

2.1.5 Disparition de l’invalidité

Lorsque l’un des conjoints ne présente plus une invalidité 1/03 suffisante pour donner droit à une rente, le no 5412 DR est applicable par analogie en ce qui concerne la rente de l’autre conjoint.

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La rente de l’autre conjoint est fixée à nouveau en fonction des règles de calcul et des tables qui étaient déterminantes lors de la survenance de l’événement assuré. Ces bases sont ensuite adaptées aux révisions AVS/AI ainsi qu’aux augmentations des rentes, intervenues depuis la survenance de l’événement assuré jusqu’à la date de la mutation (mise à jour des bases de calcul).

Si le recalcul selon le nouveau droit aboutit à une échelle de rentes inférieure, l’échelle déterminante jusqu’alors est maintenue pour la nouvelle rente.

Si le taux d’invalidité du conjoint qui reste invalide est infé- 1/24 rieur à 70 pour cent, il n’a droit qu’à un quart, à une demi ou à trois-quarts de rente d’invalidité, respectivement à une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière (voir également à ce sujet les nos 4001 s. Circ. DT DC AI).

2.1.6 Modification du taux d’invalidité

En cas de modification du taux d’invalidité chez l’un ou 1/24 l’autre conjoint, les bases de calcul des deux rentes du couple restent inchangées. Les deux rentes du couple sont donc toujours basées sur la quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière du conjoint avec la quotité la plus élevée.

2.1.7 Ressortissants d’Etats non contractants

2.1.7.1 Domicile en Suisse

Aussi longtemps qu’ils sont domiciliés en Suisse, les ressortissants d’Etats non contractants sont assimilés aux ressortissants suisses en ce qui concerne le droit à une rente transférée. Pour le surplus sont applicables les dispositions des ch. 2.1.2 à 2.1.6.

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2.1.7.2 Domicile à l’étranger

Lorsqu’il transfère son domicile à l’étranger, le droit à la rente du conjoint qui quitte la Suisse s’éteint. Le no 2025 est réservé.

Si elle est mariée à un homme possédant la nationalité suisse ou celle d’un Etat contractant, la ressortissante d’un Etat non contractant peut toucher sa rente transférée même à l’étranger.

Le droit à la rente transférée subsiste même après le décès du mari. Au surplus, les règles générales du ch. 2.1.3 sont applicables.

En cas de divorce cependant, le droit s’éteint, à moins qu’entre-temps l’épouse n’ait acquis la nationalité d’un Etat dont les ressortissants peuvent toucher leur rente même à l’étranger.

2.2 Rentes transférées de personnes divorcées et

veuves

2.2.1 Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invali- 1/24 dité, la rente de vieillesse est calculée selon les dispositions en vigueur (ch. 5351 ss. DR).

Si ce calcul aboutit à une rente inférieure à la rente d’invalidité précédemment versée, la rente de vieillesse est fixée sur la base qui était déterminante pour la rente d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant).

2.2.2 Remariage d’une personne divorcée

Les anciennes bases de calcul (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant, y compris les bonifications

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pour tâches éducatives et transitoires) sont maintenues (exception, voir le no 2032).

Ceci vaut également pour les femmes divorcées auxquelles ont été accordées des BTE entières en vertu de l’arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l’amélioration des prestations de l’AVS et de l’AI, ainsi que leur financement.

Contrairement au no 2030, la rente est recalculée selon le nouveau droit lorsque les bases de calcul de la rente allouée à la femme divorcée après le transfert ont été accordées à titre de garantie des droits acquis, conformément au no 3009 Circ. B (rente basée sur les revenus cumulés).

La rente est recalculée selon le nouveau droit en cas de divorce ultérieur, de survenance d’un événement assuré chez le nouveau conjoint ou de veuvage.

Tous les cas où une femme perd son droit à la rente en raison d’un recalcul selon le nouveau droit doivent être transmis à l’OFAS.

2.2.3 Remariage d’une personne veuve

Les anciennes bases de calcul (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant, y compris les bonifications transitoires) sont maintenues.

Le supplément de veuvage est supprimé dès le mois suivant le mariage.

Dès le mois qui suit le remariage, la personne invalide à 1/24 moins de 70 pour cent a droit uniquement à un trois-quarts, une demi ou un quart de rente, respectivement à une quotité de la rente en pourcentage d'une rente entière (cf. également à ce sujet les nos 4001 s. Circ. DT DC AI).

Le calcul comparatif suivant doit être fait: une rente de vieillesse ou d’invalidité est fixée selon l’ancien droit à la date de la réalisation du premier événement assuré et les

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bases de calcul sont ensuite mises à jour jusqu’à la date de la mutation. Ceci permet de déterminer le montant de la rente qui serait versée si la 10e révision de l’AVS n’était pas intervenue.

La rente la plus élevée est accordée. La base de calcul déterminante reste cependant dans tous les cas celle de l’ancienne rente de vieillesse ou d’invalidité transférée.

Si le montant de la rente calculée selon l’ancien droit est plus favorable, l’annonce à la Centrale doit porter le code CS 31 (garantie des droits acquis en cas de remariage de personnes veuves).

La rente est recalculée selon le nouveau droit en cas de 1/24 veuvage ultérieur, de survenance d’un événement assuré chez le nouveau conjoint (invalidité ou accomplissement de l'âge de référence) ou de divorce.

En cas de veuvage ultérieur, la rente de vieillesse ou d’invalidité recalculée selon le nouveau droit est, si nécessaire, comparée à la rente de veuve ou de veuf. Une telle comparaison est inutile si aucune rente d’orphelin ne doit être versée et si la rente de vieillesse ou d’invalidité recalculée est plus élevée que le montant maximum de la rente de veuve ou de veuf.

Tous les cas où une femme perd son droit à la rente en raison d’un recalcul selon le nouveau droit doivent être transmis à l’OFAS.

2.3 Rentes transférées dans des cas spéciaux

2.3.1 Rentes d’invalidité d’invalides précoces (code

CS 22)

Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité et que les deux conjoints sont invalides, chacun des conjoints continue à avoir droit à une rente de 133 1/3 pour cent de la rente complète minimale correspondante.

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En cas de décès, le conjoint survivant continue d’avoir droit à une rente s’élevant au moins à 133 1/3 pour cent de la rente complète minimale correspondante, sauf si la rente, y compris le supplément de veuvage, dépasse ce minimum garanti.

Lorsqu’une personne veuve ou divorcée titulaire d’une 1/24 rente portée à 133 1/3 pour cent de la rente complète minimale correspondante épouse un(e) bénéficiaire de rente, est plafonnée uniquement la rente du conjoint qui n’a pas droit à une rente augmentée (no 5277 DR).

En cas de divorce de deux bénéficiaires d’une rente augmentée à 133 1/3 pour cent de la rente complète minimale correspondante (no 5005 Circ. B), seule la personne effectivement invalide précoce continue de bénéficier d’une rente augmentée.

2.3.2 Rentes avec des périodes d’assurance étrangères (Conventions avec B, E, F, GR, NL, N, P, TR)

2.3.2.1 Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

Si une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité 1/24 (cf. nos 2002 ss et 2028 ss), la rente de vieillesses est fixée selon les dispositions en vigueur de la LAVS, et ce sans tenir compte des périodes d’assurance étrangères.

Si le calcul de la rente de vieillesse aboutit à une rente in- 1/20 férieure à la rente d’invalidité perçue jusqu’alors, on applique les bases de calcul déterminantes pour ladite rente d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant), en prenant en compte les périodes d’assurance accomplies à l’étranger. Cela ne vaut toutefois que pour les rentes pour couple transférées. Par ailleurs, les dispositions du ch 2.1.2 s’appliquent pour le conjoint bénéficiaire d’une rente.

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2.3.2.2 Décès de l’un des époux

Le décès de l’un des époux ne conduit pas à une modification des bases de calcul de la rente du conjoint survivant. Pour le surplus, cf. ch. 2.1.3.

2.3.2.3 Divorce

En cas de divorce, les bases de calcul (périodes étrangères y compris) des rentes des deux ex-conjoints restent inchangées. Pour le surplus, cf. ch. 2.1.4.

2.3.3 Garantie des droits acquis selon la convention FL

(code CS 78)

2.3.3.1 Principe

Si une mutation conduit à une augmentation du montant de toutes les rentes revenant à un couple (p. ex. suppression du plafonnement du fait d’une séparation judiciaire), la garantie des droits acquis doit être examinée par rapport à la somme globale des prestations suisses et lichtensteinoises.

Si cette somme est égale ou supérieure au montant garanti jusqu’alors, le code CS-78 est supprimé.

Si la somme des rentes diminue du fait de la suppression d’une rente pour enfant, le montant des autres rentes reste inchangé. La caisse de compensation doit annoncer ce changement aux «AHV/IV-Anstalten» du Liechtenstein.

2.3.3.2 Décès de l’un des époux

Si les deux conjoints bénéficiaient d’une rente, le conjoint survivant a droit à une rente équivalente à au moins 2/3 des prestations globales (CH + FL) versées jusqu’alors au couple. Si la rente, majorée du supplément de veuvage, du

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conjoint survivant dépasse ledit montant, le code CS-78 est supprimé.

2.3.3.3 Divorce

En cas de divorce, les deux ex-conjoints ont chacun droit à une rente de 2/3 au moins de la somme globale (CH+FL) versée jusqu’alors au couple.

Les ex-conjoints invalides n’ont droit qu’à une rente d’inva- 1/24 lidité fixée exclusivement selon leur propre taux d’invalidité. Si cela conduit à l’octroi d’un trois-quarts de rente, d’une demi-rente ou d’un quart de rente, respectivement à une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière plus basse, le supplément versé jusqu’alors reste inchangé.

Pour la femme, il faut examiner si sa classe d’âge a droit à un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son ex-mari.

Si la nouvelle rente est supérieure aux 2/3 des prestations globales versées jusqu’alors au couple (CH+FL), le code CS-78 est supprimé.

2.3.4 Rentes de vieillesse avec complément différentiel

selon la Convention F (Code CS-79)

2.3.4.1 Principe

Si le montant de toutes les rentes revenant à un couple (rente principale et rentes complémentaires) est augmenté du fait d’une mutation ou d’une succession (p. ex. suppression du plafonnement à la suite d’une séparation judiciaire), le complément différentiel est diminué en conséquence.

Si l’augmentation dépasse le montant de l’ancien complément différentiel, le code CS-79 est supprimé.

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Si le montant des rentes suisses (de toute la famille de rentier) diminue du fait d’une mutation ou d’une succession (p. ex. suppression d’une rente pour enfant), le complément différentiel n’est pas modifié.

2.3.4.2 Décès de l’un des conjoints

Lors du transfert, le complément différentiel a été réparti par moitié sur chacune des rentes des deux conjoints. Si l’un d’eux décède, l’intégralité du complément différentiel est ajouté à la rente du conjoint survivant.

2.3.4.3 Divorce

Si le montant des rentes des ex-conjoints augmente du fait de la suppression du plafonnement, le demi complément différentiel servi avec chaque rente individuelle doit être diminué en conséquence. Si l’augmentation de la rente individuelle est supérieure à ce demi complément différentiel, le code CS-79 tombe.

L’ex-conjointe invalide n’a droit qu’à une rente d’invalidité 1/24 basée sur son propre taux d’invalidité. Si ce taux ne donne droit qu’à un trois-quarts de rente, une demi-rente ou un quart de rente, respectivement à une quotité de la rente en pourcentage d'une rente entière plus basse, le complément différentiel accordé jusqu’alors continue à être servi.

Pour la femme, il faut examiner si sa classe d’âge a droit à un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son ex-mari.

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3. Rentes de l’ancien droit

3.1 Généralités

En principe, un recalcul selon le nouveau droit doit être fait 1/24 lorsque des rentes simples de vieillesse ou d’invalidité doivent être fixées à nouveau en raison – d’un divorce, – d’un décès, – du fait que le conjoint atteint l’âge de référence ou devient invalide (2e événement assuré) ou – de la renaissance de l’invalidité.

Le recalcul selon le nouveau droit est effectué à la date de la survenance du premier événement assuré. La rente ainsi fixée est ensuite adaptée aux augmentations de rentes intervenues entre-temps (mise à jour des bases de calcul). Pour des questions particulières concernant le recalcul selon le nouveau droit, il est renvoyé au Communiqué

du 31 octobre 1997 concernant l’introduction de la

révision de l’AVS.

3.2 Rente de vieillesse succédant à une rente simple

d’invalidité

Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente simple 1/24 d’invalidité, la rente de vieillesse est déterminée selon les dispositions générales en vigueur. Les dispositions propres à chaque convention s’appliquent aux rentes tenant compte de périodes d’assurance étrangères.

Si le montant de cette rente est inférieur à celui de la rente d’invalidité précédemment versée, la rente de vieillesse est fixée sur les bases de calcul qui déterminaient la rente simple d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant).

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3.3 Survenance du 2e événement assuré

Lorsque l’un des conjoints a été mis au bénéfice d’une 1/24 rente avant le 1er janvier 1997 et que l’autre conjoint a droit à une rente AI ou atteint l'âge de référence après le 31 décembre 2000, le nouveau droit est applicable aux rentes des deux conjoints. La rente dont le droit est né avant le 1er janvier 1997 est recalculée selon le nouveau droit.

Lorsque le deuxième événement assuré survient après que la rente simple d’invalidité de l’un des conjoints a déjà été remplacée par une rente simple de vieillesse, les deux bases de calcul du premier conjoint ayant droit à la rente (AVS et AI) doivent être recalculées selon le nouveau droit.

Si les rentes d’un couple doivent être plafonnées, il faut examiner laquelle des deux bases de calcul (AVS ou AI) est la plus favorable pour le couple. Pour les couples non séparés est déterminante la somme des deux rentes. Aux couples séparés judiciairement, est en revanche accordée la rente la plus favorable pour chacun des conjoints pris individuellement.

3.4 Décès

3.4.1 Décès du conjoint non bénéficiaire de rente

Si le conjoint non bénéficiaire d’une rente décède et que le conjoint survivant remplit les conditions pour une rente de veuve ou de veuf, il s’agit de déterminer si sa rente de vieillesse ou d’invalidité est supérieure à la rente de survivant.

La rente simple de vieillesse ou d’invalidité du conjoint survivant est recalculée selon le nouveau droit à la date de la survenance de l’événement assuré (âge de la retraite ou invalidité).

Lorsque le décès survient alors que la rente simple d’invalidité a déjà été remplacée par une rente de vieillesse, la

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rente de vieillesse est fixée sur la base d’un calcul comparatif, pour lequel il est nécessaire de recalculer selon le nouveau droit également les bases de calcul de la rente AI.

Un supplément de veuvage de 20 pour cent est ajouté au nouveau montant de la rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS).

La rente de veuve ou de veuf versée en lieu et place de la rente d’invalidité ou de vieillesse inférieure (art. 24b LAVS) est entièrement déterminée en vertu du nouveau droit (cf. nos 5340 ss DR).

Le calcul comparatif n’est pas nécessaire si aucune rente d’orphelin ou de survivant pour l’ex-conjoint n’est due et que la rente de vieillesse ou d’invalidité recalculée est supérieure à la rente de veuve ou de veuf maximale ou si la rente de survivant est manifestement inférieure à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

Les enfants qui remplissent les conditions requises ont dans tous les cas droit à une rente pour enfant et à une rente d’orphelin.

3.4.2 Décès du conjoint ou ex-conjoint au bénéfice

d’une rente

Lorsqu’une rente de survivant succède à une rente simple d’invalidité ou de vieillesse, la rente de survivant est fixée selon un calcul comparatif:

– d’une part, est prise en considération l’ancienne base de calcul de la rente simple de vieillesse ou d’invalidité, qui ne tient compte que des revenus de la personne décédée;

– d’autre part, est pris en compte un calcul de la rente de 1/03 survivant (cf. nos 5340 ss DR).

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Ce calcul comparatif n’est pas nécessaire si les bases de calcul déterminantes pour la rente du conjoint décédé aboutissent à une rente de survivant maximale.

Le calcul le plus favorable est retenu pour la rente de survivant.

3.5 Divorce

Au divorce d’une personne au bénéfice d’une rente simple de vieillesse ou d’invalidité, sa rente doit être recalculée selon le nouveau droit.

Le montant de la rente préalablement versée n’est pas garanti.

3.6 Concours entre différents genres de rentes

3.6.1 Rente de veuve de l’ancien droit et rente de vieillesse ou d’invalidité

Lorsqu’une femme au bénéfice d’une rente de veuve at- 1/24 teint l’âge de référence ou acquiert le droit à une rente d’invalidité, elle a droit soit à l’ancienne rente de veuve, soit à une rente de vieillesse ou d’invalidité entière du nouveau droit avec supplément de veuvage.

Le calcul de la rente de vieillesse ou d’invalidité est effectué exclusivement selon le nouveau droit.

La rente ainsi déterminée est comparée à l’ancienne rente de veuve et le montant le plus élevé est versé.

Les enfants qui remplissent les conditions requises ont dans tous les cas droit à une rente pour enfant du nouveau droit et à une rente d’orphelin de père de l’ancien droit. La rente d’orphelin n’est pas recalculée. Pour l’annonce à la Centrale, voir ch. 7.

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3.6.2 Rentes d’orphelin après le décès d’une

veuve

Au décès d’une veuve, son enfant peut prétendre une rente d’orphelin de mère et de père.

La rente d’orphelin de mère est calculée selon le nouveau droit.

La rente d’orphelin de père doit être recalculée selon le nouveau droit à la date de la survenance du premier événement assuré (décès du père). Cette rente est ensuite adaptée aux augmentations de rentes survenues entretemps (mise à jour des bases de calcul).

3.6.3 Rentes d’orphelin et rentes de veuve ou de veuf

ou rentes d’invalidité

Lorsqu’une personne remplit simultanément les conditions pour une rente d’orphelin et une rente de veuve ou de veuf ou d’invalidité, le ch. 3.6.1 est applicable par analogie. La rente nouvellement née est toujours déterminée selon le nouveau droit.

La rente versée jusqu’alors reste en revanche inchangée.

Seule la rente la plus élevée est versée.

4. Rentes nouvelles ou plus élevées sur demande

Pour les rentes nouvelles ou plus élevées sur demande, cf. ch. 8 de la Circ. II.

5. Renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf ou reprise de l’invalidité

Pour les bases de calcul en cas de renaissance d’une rente, cf. ch. 9 de la Circ. II.

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6. Mutations de rentes de vieillesse ajournées

1/24 6.1 Supplément de l’ancien droit (selon la 9e révision de l'AVS)

Lorsqu’une rente avec un supplément d’ajournement de l’ancien droit subit une mutation, le pourcentage du nouveau supplément peut être tiré du tableau ci-après:

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Mutations de rentes avec supplément d’ajournement de l’ancien droit rente en cours genre de mutation supplément d’ajournement rente transférée divorce inchangé (75% (suite d’une rente pour chacun) pour couple) rente transférée décès d’un con- augmentation du (suite d’une rente joint supplément de pour couple) 75 à 100% rente (simple) de mariage inchangé vieillesse avec bénéficiaire (100%) (ancien ou nou- d’une rente de veau droit) vieillesse ou d’invalidité; (ancien ou nouveau droit) avec non bénéficiaire de rente rente simple de l’épouse atteint augmentation du vieillesse avec l’âge de la retraite supplément à rente complé- 150%; versementaire pour ment de 75% à l’épouse chacun décès ultérieur augmentation à d’un conjoint 100% rente simple de décès de l’ayant rente de veuve vieillesse droit ou de veuf: réduction à 80% rente d’orphelin: 40%

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1/24 6.2 Supplément du nouveau droit (selon la 10e révision de l'AVS)

Abrogé . 7. Annonces au Registre central des rentes

Pour la procédure d’annonces au Registre central des rentes, cf. ch. 13 de la Circ. II.

Lorsque sont versées simultanément des rentes pour enfants ou d’orphelin de l’ancien et du nouveau droit, les rentes de l’ancien droit doivent être mutées dans le Registre central de la 10e révision car l’ancien Registre n’accepte aucune rente plafonnée. Un changement de registre doit être fait même si les rentes pour enfants et d’orphelin ne sont pas plafonnées et qu’il n’y a pas de réduction pour surassurance. L’annonce à la Centrale est faite avec le code CS-82 (rentes qui ont été changées de registres sans modifications matérielles).

8. Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 1er mars 2002.

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