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CANNATELLA contre la SUISSE

25928/94-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Del 11 apr 1996

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/25928-94-decisions-deccommission-8/fr/cannatella-contre-la-suisse

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CANNATELLA contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25928/94

présentée par Rita CANNATELLA

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence

de

MM. H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 9 décembre 1994 par Rita CANNATELLA

contre la Suisse et enregistrée le 13 décembre 1994 sous le N° de

dossier 25928/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

La requérante, ressortissante italienne née en 1960, ouvrière,

réside en Suisse. Elle est représentée devant la Commission par Maître

Pierre Bauer, avocat au barreau de Neuchâtel.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,

peuvent se résumer comme suit.

Souffrant d'une affection de la peau, la requérante fut traitée

dès février 1986 par un spécialiste, lequel diagnostiqua un "eczéma de

contact professionnel par allergie au nickel".

Par décision du 29 septembre 1987, la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents (ci-après la Caisse d'assurance) déclara

la requérante inapte aux travaux en contact avec le nickel et lui

interdit d'exécuter lesdits travaux, en application de la législation

sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

En conséquence, l'employeur de la requérante résilia son contrat

de travail avec effet au 29 septembre 1987.

A compter du 1er août 1988 et pour une durée d'un an, la Caisse

d'assurance alloua à la requérante une indemnité pour changement

d'occupation, lui indiquant qu'elle la considérait apte à exercer une

activité professionnelle, dans les limites de la décision du

29 septembre 1987, et qu'elle avait en conséquence l'obligation de

chercher un emploi.

La requérante n'ayant pas retrouvé de travail, la Caisse

d'assurance lui octroya une seconde puis une troisième indemnité pour

changement d'occupation du 1er août 1989 au 31 juillet 1990,

respectivement du 1er août 1990 au 31 juillet 1991.

Au printemps 1991, la requérante informa la Caisse d'assurance

qu'elle était enceinte et n'envisageait pas de reprendre une activité

lucrative avant le mois d'avril 1992.

Le 15 octobre 1991, la Caisse d'assurance, constatant que la

requérante avait manifesté son intention de suspendre ses recherches

d'emploi, refusa de lui verser une quatrième indemnité pour changement

d'occupation.

Par décision du 20 octobre 1992, la Caisse d'assurance admit

partiellement l'opposition de la requérante et, considérant qu'elle

avait prouvé avoir effectué des recherches d'emploi, en vain, entre le

1er mars et le 31 juillet 1992, lui accorda une indemnité pour cette

période.

Sur demande de la requérante, la Caisse d'assurance lui confirma

le 6 janvier 1993 que son droit prenait fin le 31 juillet 1992, les

indemnités pour changement d'occupation ne pouvant être allouées

au-delà du délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles avaient

été versées pour la première fois.

Par décision du 9 février 1993, la Caisse d'assurance écarta

l'opposition de la requérante.

Par jugement du 14 avril 1993, le tribunal administratif du

canton de Neuchâtel rejeta les recours interjetés par la requérante à

l'encontre des décisions des 20 octobre 1992 et 9 février 1993. Le

tribunal administratif estima à cet égard que la requérante ne pouvait

prétendre à une indemnité pour la période du 1er août 1991 au

29 février 1992, au motif que celui qui, pour des raisons familiales

ou personnelles, renonce à chercher un travail parce qu'il n'a plus

l'intention, momentanément ou durablement, d'exercer une activité

lucrative n'a pas droit à une prestation pour le gain perdu. Or la

requérante avait manifesté sa volonté de ne plus travailler pendant une

période déterminée.

Par arrêt du 14 juillet 1994, le Tribunal fédéral des assurances

rejeta le recours de la requérante, considérant notamment que

l'inactivité n'était plus la conséquence de la maladie professionnelle.

Le Tribunal fédéral souligna en outre que la requérante ne pouvait se

plaindre d'une inégalité, sa situation étant comparable à celle d'un

assuré de sexe masculin ayant renoncé à rechercher un emploi pour des

motifs familiaux ou personnels.

2. Droit interne pertinent

Aux termes de l'Ordonnance fédérale sur la prévention des

accidents et des maladies professionnelles, la Caisse d'assurance peut

exclure d'un emploi dangereux un travailleur auquel s'appliquent les

prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du

travail (inaptitude ; article 78).

La personne définitivement ou temporairement exclue d'un travail

reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation

lorsque, entre autres conditions, du fait de la décision et compte tenu

de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour qu'elle

compense le préjudice subi sur le marché du travail, ses possibilités

de gain demeurent considérablement réduites ; cette indemnité est

versée pendant quatre ans au plus (articles 86 et 87).

GRIEFS

Invoquant l'article 12 de la Convention, la requérante se plaint

de ce que son droit à fonder une famille a été méconnu. Elle allègue

à cet égard qu'elle a été privée de son indemnité pour changement

d'occupation professionnelle en raison de sa grossesse et que la

législation suisse incite ainsi les femmes susceptibles de bénéficier

d'une telle indemnité à ne pas procréer.

Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 12 de la

Convention, la requérante soutient par ailleurs avoir été victime d'une

discrimination, seule une femme pouvant être privée d'une indemnité

pour changement d'occupation professionnelle pour cause de grossesse.

Considérants

EN DROIT

1. La requérante se plaint de ce que les décisions des tribunaux

suisses de ne pas lui octroyer une indemnité pour changement

d'occupation professionnelle pour la période qui se situe entre le

1er août 1991 et le 29 février 1992, ont porté atteinte à son droit de

fonder une famille. Elle invoque l'article 12 (art. 12) de la

Convention, qui dispose :

"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de

se marier et de fonder une famille selon les lois nationales

régissant l'exercice de ce droit."

La Commission rappelle que la Convention ne garantit pas en tant

que tel le droit à une assistance de l'Etat pour maintenir un certain

niveau de vie. En particulier, l'article 12 (art. 12) n'impose pas aux

Parties contractantes l'obligation de soutenir financièrement celui des

parents qui cesse volontairement son activité lucrative pour des motifs

familiaux (cf. mutatis mutandis N° 11776/85, déc. 4.3.86, D.R. 46

p. 251).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

2. Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 12

(art. 14+12) de la Convention, la requérante soutient par ailleurs que

les décisions des tribunaux suisses créent une discrimination fondée

sur le sexe.

Les passages pertinents de l'article 14 (art. 14) sont rédigés

comme suit :

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe (...)".

La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les

autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas

d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance

des droits et libertés qu'elles garantissent et ne saurait, dès lors,

trouver à s'appliquer si les faits de la cause ne tombent pas sous

l'empire de l'une au moins de ces clauses (N° 20769/92, déc. 29.6.94,

D.R. 78-B p. 111).

Or la Commission a conclu que la requérante ne pouvait pas dans

le cas d'espèce invoquer l'article 12 (art. 12) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention

et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)