SLK 235/13 (2013-11-06)
N° 235/13 (Télécommunication – Abonnement téléphonique et DSL)
Rubrum
a) N° 235/13 (Télécommunication - Abonnement téléphonique et DSL)
La Deuxième Chambre,
considérants
1 La partie plaignante fait valoir qu’un représentant de la partie défenderesse aurait vanté son offre Internet en affirmant qu’elle serait deux fois plus rapide que l’offre de xxxxxxxx. La partie plaignante ayant fait confiance à la partie défenderesse, elle aurait donc conclu un contrat avec cette dernière. Mais en réalité, en raison de la nature des lignes téléphoniques disponibles, le raccordement Internet n’aurait pas été plus rapide. Cela n’aurait pas été mentionné par le représentant.
2 La partie défenderesse fait valoir que la visite à domicile du représentant aurait déjà eu lieu en 2010. Le contrat conclu suite à cette visite aurait été exécuté par les deux parties de manière irréprochable. Le nouveau contrat de l’année 2012 aurait été conclu sans visite à domicile du représentant. La présentation de la situation de fait par la partie plaignante serait donc fausse.
3 Les présentations de la situation de fait fournies par les deux parties sont diamétralement opposées. C’est pourquoi l’occasion a été donnée à la partie plaignante de prendre position sur les présenta-tions de la situation de fait de la partie défenderesse. Dans sa décision du 18 septembre 2013, notifiée le 2 octobre 2013, la Première Chambre a invité la partie plaignante, dans un délai de 20 jours:
à prendre position sur la présentation de la situation de fait de la partie défenderesse ainsi qu’à
nous remettre le contrat conclu avec xxxxxxxx qui était en vigueur avant que la partie plaignante ne décide de passer à la partie défenderesse, et ce, sous la forme d’une copie bien lisible.
4 Avec sa requête du 18 octobre 2013, la partie plaignante a fait usage de cette possibilité. Elle renvoie à un contrat signé du 26 mai 2012. Selon elle, ce contrat ne procure pas les possibilités qui auraient été promises. Dans le cas d’espèce, elle estime qu’il y a déloyauté du fait que le représentant de la partie défenderesse aurait clairement promis une liaison Internet deux fois plus rapide au même prix que chez xxxxxxxx.
5 Même après la présentation de l’information complémentaire par la partie plaignante, aujourd’hui comme hier, dans la présente procédure, on a affaire à deux assertions diamétralement opposées des parties, et il n’existe aucun moyen de preuve au sujet des promesses publicitaires orales en question qui auraient été formulées par le représentant de la partie défenderesse. Bien que dans une procédure portée devant la Commission Suisse pour la Loyauté, le fait de rendre crédibles les assertions est en principe suffisant et que l’on ne soit pas tenu d’apporter la preuve stricte, il faut du moins toutefois que des indices objectifs suffisants existent qui soient en mesure de parler en faveur de la véracité de l’affirmation de l’une des parties et de la fausseté de l’assertion de l’autre partie. Dès lors que ce n’est pas le cas dans le cas d’espèce, il faut donc rejeter la plainte.
6 Il ne s’agit pas non plus ici d’un cas d’application du renversement du fardeau de la preuve selon la Règle no 1.8 de la Commission Suisse pour la Loyauté, resp. selon l’art. 13a, al. 1 LCD. Le publicitaire n’assume la charge de la preuve que pour la véracité d’un message publicitaire. Pour répondre à la question de savoir si un énoncé publicitaire a véritablement eu lieu ou non, ce sont les règles générales relatives à la charge de la preuve qui s’appliquent.
7 Toutefois, il y a lieu d’attirer l’attention de la partie défenderesse sur le fait qu’elle est tenue d’instruire clairement ses représentants de commerce extérieurs en leur interdisant, dans le cadre de leurs entretiens de vente, de promettre des prestations erronées ou susceptibles d’induire en erreur.
Dispositif
décide: La plainte est rejetée.
2.
Verfahren/Procédures
a) Konkurrentenbeschwerde