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0.101.06

Protocole no 6
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales concernant
l’abolition de la peine de mort

RO 1987 1807; FF 1986 II 605

Texte original

Conclu à Strasbourg le 28 avril 1983
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 octobre 1987
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1987
Amendé par le Protocole no 11 du 11 mai 19942

(État le 29 juin 2020)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 3 (ci-après dénommée «la Convention»),

considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Art. 2 Peine de mort en temps de guerre

Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Art. 3 Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Art. 4 Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l’art. 57 de la Convention.

Art. 5 Application territoriale

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 6 Relations avec la Convention

Les États Parties considèrent les art. 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 7 Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7.

Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 9 Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 5 et 8;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.

(Suivent les signatures)

0.101.06

Champ d’application le 29 juin 20204

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

21 septembre

2000

1er octobre

2000

Allemagne*

5 juillet

1989

1er août

1989

Andorre

22 janvier

1996

1er février

1996

Arménie

29 septembre

2003

1er octobre

2003

Autriche

5 janvier

1984

1er mars

1985

Azerbaïdjan*

15 avril

2002

1er mai

2002

Belgique

10 décembre

1998

1er janvier

1999

Bosnie et Herzégovine

12 juillet

2002

1er août

2002

Bulgarie

29 septembre

1999

1er octobre

1999

Chypre

19 janvier

2000

1er février

2000

Croatie

5 novembre

1997

1er décembre

1997

Danemark

1er décembre

1983

1er mars

1985

Espagne

14 janvier

1985

1er mars

1985

Estonie

17 avril

1998

1er mai

1998

Finlande

10 mai

1990

1er juin

1990

France

17 février

1986

1er mars

1986

Géorgie

13 avril

2000

1er mai

2000

Grèce

8 septembre

1998

1er octobre

1998

Hongrie

5 novembre

1992

1er décembre

1992

Irlande

24 juin

1994

1er juillet

1994

Islande

22 mai

1987

1er juin

1987

Italie

29 décembre

1988

1er janvier

1989

Lettonie

7 mai

1999

1er juin

1999

Liechtenstein

15 novembre

1990

1er décembre

1990

Lituanie

8 juillet

1999

1er août

1999

Luxembourg

19 février

1985

1er mars

1985

Macédoine du Nord

10 avril

1997

1er mai

1997

Malte

26 mars

1991

1er avril

1991

Moldova

12 septembre

1997

1er octobre

1997

Monaco

30 novembre

2005

1er décembre

2005

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège

25 octobre

1988

1er novembre

1988

Pays-Bas*

25 avril

1986

1er mai

1986

  1. Aruba

25 avril

1986

1er mai

1986

  1. Curaçao

25 avril

1986

1er mai

1986

  1. Partie caraïbe (Bonaire,
  2. Sint Eustatius et Saba)

25 avril

1986

1er mai

1986

  1. Sint Maarten

25 avril

1986

1er mai

1986

Pologne

30 octobre

2000

1er novembre

2000

Portugal

2 octobre

1986

1er novembre

1986

Roumanie

20 juin

1994

1er juillet

1994

Royaume-Uni

20 mai

1999

1er juin

1999

  1. Guernesey

20 mai

1999

1er juin

1999

  1. Île de Man

20 mai

1999

1er juin

1999

  1. Jersey

20 mai

1999

1er juin

1999

Saint-Marin

22 mars

1989

1er avril

1989

Serbie

3 mars

2004

1er avril

2004

Slovaquie

18 mars

1992

1er janvier

1993

Slovénie

28 juin

1994

1er juillet

1994

Suède

9 février

1984

1er mars

1985

Suisse

13 octobre

1987

1er novembre

1987

République tchèque

18 mars

1992

1er janvier

1993

Turquie

12 novembre

2003

1er décembre

2003

Ukraine*

4 avril

2000

1er mai

2000

  1. Réserves et déclaration.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.