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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Albanie
sur la suppression réciproque de l’obligation du visa
pour les titulaires d’un passeport diplomatique

RO 2004 3945

Texte original

Conclu le 19 mars 2004

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2004

(État le 1er juillet 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Albanie,

appelés ci-après les Parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique,

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

vu l’Accord du 29 février 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière 1 ,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants des deux Parties contractantes, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable et se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en tant que collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. Leur envoi en mission et leurs fonctions seront notifiés préalablement à l’autre Partie contractante par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec eux et possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.

Art. 2

Les ressortissants des deux Parties contractantes, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable, mais ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur Etat, ni représentants de leur Etat auprès d’une organisation internationale dans l’autre Etat, n’ont pas besoin de visa pour entrer dans l’autre Etat, y séjourner jusqu’à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 3

Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Parties contractantes qui ont leur domicile fixe dans l’autre Partie contractante peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 4

Les Parties contractantes se transmettront mutuellement des spécimens de leurs passeports, ainsi que les informations pertinentes relatives à leur utilisation. En cas d’introduction de nouveaux passeports, les deux Parties contractantes s’en informeront par voie diplomatique, si possible trente jours au moins avant leur mise en circulation et se remettront des spécimens correspondants. Elles se renseigneront en outre mutuellement sur les conditions d’entrée applicables aux ressortissants d’Etats tiers.

Art. 5

Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats contractants de leur obligation de se conformer, lors de l’entrée et pendant le séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux lois et autres prescriptions légales qui y sont en vigueur.

Art. 6

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence dans le pays est illégale.

Art. 7

Les données personnelles qui doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. La Partie contractante requérante n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie contractante requérante informe, sur demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante requise est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit interne de chaque Partie contractante.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficieront d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.

Art. 8

  1. Les difficultés lors de l’application ou de l’interprétation du présent Accord doivent être résolues entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes par consultation réciproque.
  2. Les différends liés à l’application ou l’interprétation du présent Accord seront résolus entre les Parties contractantes par voie diplomatique.

Art. 9

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de santé ou de sécurité publics, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension et la remise en vigueur des dispositions sera notifiée immédiatement par voie diplomatique à l’autre Partie contractante et prendra effet 30 jours après réception de cette notification.

Art. 10

Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 11

Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.

Art. 12

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la communication réciproque par voie diplomatique que les dispositions internes en vue de l’entrée en vigueur de cet Accord sont remplies. Fait à Tirana, le 19 mars 2004 en deux exemplaires conformes, chacun en langue française et en langue albanaise, tous les deux faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Erich H. Pircher

Pour le Gouvernement
de la République d’Albanie:

Kastriot Islami

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