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0.142.112.912.1

Protocole
relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière,
conformément à l’échange de notes des 8 et 9 février 1993
entre la Suisse et la Croatie sur la suppression réciproque
de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport
diplomatique, de service ou spécial

RO 2001 1620

Traduction

Conclu le 21 février 1997
Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 1997

(État le 1er septembre 1997)

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie,

(ci-après dénommés les Parties contractantes),

aux fins d’appliquer la réadmission de leurs propres ressortissants en situation irrégulière dans l’autre État contractant, conformément à l’échange de notes des 8 et 9 février 1993 entre la Suisse et la Croatie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial 1 (ci-après dénommé Note),

  1. vu les destructions dues à la guerre et ses conséquences pour la République de Croatie, et
  2. considérant la charge que représente pour la République de Croatie l’admission de personnes déplacées et de réfugiés, provenant notamment de la République de Bosnie-Herzégovine,

sont convenus de ce qui suit:

1. Preuve et présomption de la nationalité

  1. Conformément à l’art. 8, al. 1, de la Note, la preuve de la nationalité est notamment apportée par les documents et moyens suivants:
  2. pour la Confédération suisse:–attestations de nationalité,–passeports de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, documents tenant lieu de passeport avec photographie, livrets professionnels maritimes, certificats de navigation fluviale),–cartes personnelles de légitimation (y compris les cartes de légitimation provisoires ou de fortune),–attestations provisoires d’identité,–cartes d’identité pour enfants remplaçant le passeport,–renseignements précis émanant d’autorités;
  3. pour la République de Croatie:–attestations de nationalité,–documents de voyage de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, livrets professionnels maritimes, certificats de navigation fluviale),–cartes personnelles de légitimation,–renseignements précis émanant d’autorités.
  4. Sur présentation de tels documents, les Parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d’autres contrôles soient nécessaires.
  5. Conformément à l’art. 8, al. 1, de la Note, la présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par les documents et moyens de preuve suivants:–livrets et attestations militaires ainsi qu’autres documents qui prouvent l’appartenance aux forces armées de l’une des Parties contractantes,–permis de conduire,–certificats de naissance,–pièces d’identité d’entreprise,–attestations d’experts.
  6. Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les Parties contractantes aussi longtemps que la Partie requise ne l’a pas réfutée.
  7. Les documents et moyens de preuve mentionnés sous ch. 1.1 et 1.2 du présent Protocole suffisent également comme preuve ou comme indice vraisemblable de la nationalité s’ils sont périmés.
  8. La partie requise est tenue selon l’art. 8, al. 1, de réadmettre également les personnes qui, durant leur séjour sur le territoire national de la Partie requérante ont perdu leur nationalité, sans en acquérir de nouvelle.

2. Modalités de la réadmission

  1. Chaque Partie contractante reprend en tout temps, sans demande préalable ni formalité, toutes les personnes en possession d’un passeport valable, établi par elle. Dans les autres cas, la réadmission a lieu sur demande.
  2. Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission:a)pour la République de Croatie:Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
    Odjel migracija
    Adresse: Avenija Vukovar 33, 41000 Zagreb
    Fax:(++) 385 1 612 339
    Tél.:(++) 385 1 622 559b)pour la Confédération suisse:Département fédéral de justice et police,
    Office fédéral des réfugiés (ODR)2
    Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne
    Fax:(0041)31 325 91 15
    Tél.:(0041)31 325 92 91
  3. La réadmission peut avoir lieu à n’importe quel poste frontière ou à un poste frontière d’aéroport.
  4. La demande de réadmission doit comprendre les indications suivantes:a)prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;b)date et lieu de naissance;c)nom de la mère;d)dernier domicile connu sur le territoire national de la Partie contractante requise;e)photocopie du document produit pour la preuve ou la présomption de la nationalité;f)éventuellement aide, soins ou encadrement particuliers nécessités par la personne à réadmettre;g)indication d’éventuelles mesures de protection ou de sécurité, nécessaires pour la remise;h)poste frontière où la personne doit être remise.
  5. Chaque Partie contractante délivrera à ses ressortissants qui séjournent, sans passeport valable, sur le territoire national de l’autre partie un passeport ou tout document les autorisant à entrer sur le territoire national de la Partie contractante dont ils possèdent la nationalité.
  6. Le délai de réponse à une demande de réadmission aux termes de l’art. 9, al. 2, de la Note commence à courir dès le moment où les autorités compétentes de la Partie requise reçoivent la demande de réadmission. À l’expiration du délai, l’accord à la remise est considéré comme donné. En perspective des circonstances spéciales actuelles, il est convenu, en dérogation à l’art. 9, al. 1, de la Note, que les autorités compétentes de la République de Croatie répondent à une demande de réadmission immédiatement, mais au plus tard au bout de 14 jours lorsque la nationalité croate est prouvée et au plus tard après un mois si elle est présumée. Si les causes de cette prolongation du délai viennent à disparaître, le Gouvernement de la République de Croatie en informera sur-le-champ le Conseil fédéral suisse.

3. Frais

  1. La Partie requérante supporte tous les frais liés à la réadmission, y compris les frais de transit à travers des États tiers, jusqu’à la frontière nationale de la Partie requise.

4. Entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification, intervenue par écrit et par voie diplomatique, par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement que les conditions nationales d’entrée en vigueur sont remplies dans leur pays.

5. Dénonciation

  1. Le présent Protocole est valable pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps, moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par voie diplomatique à l’autre Partie contractante.

Fait à Zagreb, le 21 février 1997, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande et croate, chaque texte faisant foi.

Pour le
Département fédéral de justice et police
de la Confédération suisse:

Petar Troendle

Pour le
Ministère de l’Intérieur
de la République de Croatie:

Ivan Penić