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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat du Koweït relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour
les détenteurs de passeports diplomatiques, de passeports spéciaux
ou de passeports de service

RO 20162545

Texte original

Conclu le 24 mars 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 21 juillet 2016

(Etat le 21 juillet 2016)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Etat du Koweït

dénommés ci-après les «Parties contractantes»),

mus par leur volonté commune de faciliter la circulation entre la Suisse et le Koweït (dénommés ci-après les «Etats») pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de passeports spéciaux ou de passeports de service,

désireux de renforcer leur coopération empreinte de confiance et de solidarité,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Sont concernés par le présent Accord:

  1. pour la Suisse, les passeports diplomatiques et les passeports de service;
  2. pour l’Etat du Koweït, les passeports diplomatiques et les passeports spéciaux .

Art. 2 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants des deux Etats détenteurs d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service en cours de validité qui sont membres d’une mission, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie au moins 30 jours à l’avance, par la voie diplomatique, à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et qu’ils possèdent un passeport diplomatique, un passeport spécial ou un passeport de service, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membres de la famille autorisés à séjourner avec elles.

Après être entrés sur le territoire accréditaire et avoir reçu un titre de séjour, les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 qui possèdent un passeport national en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de l’Etat accréditaire sans visa pendant toute la durée de validité du titre de séjour qui leur a été délivré.

Art. 3 Autres raisons de voyager

Les ressortissants des deux Etats détenteurs d’un passeport diplomatique national, d’un passeport spécial national ou d’un passeport de service national en cours de validité qui ne sont pas visés par l’art. 2, par. 1, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 (cent huitante) jours et en sortir sans visa, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative – indépendante ou salariée – sur le territoire de l’autre Etat.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats constitue le premier jour du séjour (qui ne doit pas excéder 90 jours); la date de sortie de cet espace doit être considérée comme étant le dernier jour du séjour.

Art. 4 Respect de la législation nationale

Les ressortissants des deux Etats sont tenus, pendant toute la durée de leur séjour, de se conformer aux dispositions régissant l’entrée et le séjour et de respecter la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat.

Les passeports visés dans le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus dans la législation nationale de l’Etat accréditaire.

Art. 5 Refus d’entrée

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire à un ressortissant de l’autre Partie contractante visé à l’art. 2 ou 3 du présent Accord pour des raisons de protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé publique ou pour toute autre raison grave.

Art. 6 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports respectifs dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.

En cas de modification ou de remplacement de leurs passeports diplomatiques, de leurs passeports spéciaux ou de leurs passeports de service, les Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs nouveaux passeports, accompagnés de toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, 30 (trente) jours au moins avant la date de leur mise en circulation.

Art. 7 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur toute difficulté pouvant résulter de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. Elles règlent par la voie diplomatique tout différend s’y rapportant.

Art. 8 Modification de l’accord

Les Parties contractantes se mettent d’accord, par la voie diplomatique, sur d’éventuelles modifications du présent Accord. Les modifications entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 10.

Art. 9 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 10 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs procédures nationales pertinentes.

Art. 11 Suspension

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension doit être notifiée à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, 5 (cinq) jours au moins avant qu’elle prenne effet. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons qui ont motivé la suspension n’existent plus. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 12 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification, par voie diplomatique, de l’autre Partie contractante. Fait à Berne, le 24 mars 2016, en deux exemplaires, en langues française, arabe et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Urs von Arb

Pour le
Gouvernement de l’Etat du Koweït:

Khaled Sulaiman Al-Jarallah

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