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0.142.115.729

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Mongolie relatif à la réadmission
des personnes en séjour irrégulier

RO 2018 2393

Traduction

Conclu le 5 avril 2018

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2018

(Etat le 1er juillet 2018)

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la Mongolie,

souhaitant développer des relations d’amitié entre la Suisse et la Mongolie (ci-après dénommées les «Parties contractantes»),

conscients de la nécessité de réguler la réadmission des personnes qui ne remplissent pas ou plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant que la recherche d’une solution à la question de la migration irrégulière fait partie d’un effort plus large pour approfondir la coopération internationale,

soulignant l’importance du respect des droits humains et de la dignité des personnes à réadmettre,

guidés par le principe de réciprocité,

soucieux de la législation nationale de chacune des Parties contractantes,

sont convenus de ce qui suit:

Partie I Définition des termes

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

  1. «Citoyen de Mongolie»: toute personne ayant la citoyenneté mongole conformément à la législation nationale de la Mongolie;
  2. «Citoyen de Suisse»: toute personne ayant la citoyenneté suisse conformément à la législation nationale de la Suisse;
  3. «Personne en séjour irrégulier»: toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit national, ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Mongolie ou de la Suisse;
  4. «Partie contractante requérante»: la Partie contractante qui soumet une demande de réadmission ou une notification du transfert d’une personne aux termes du présent Accord;
  5. «Partie contractante requise»: la Partie contractante à laquelle une demande de réadmission ou une notification du transfert d’une personne aux termes du présent Accord est adressée;
  6. «Autorité compétente»: toute autorité compétente de la Mongolie ou de la Suisse chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 10;
  7. «Réadmission»: le transfert par la Partie contractante requérante et l’admission par la Partie contractante requise de personnes qui ne remplissent pas ou plus les conditions requises pour entrer ou séjourner légalement sur le territoire de la Partie contractante requérante, conformément aux dispositions du présent Accord.

Partie II Obligations de réadmission incombant aux Parties contractantes

Art. 2 Réadmission de ses propres citoyens

1) Chaque Partie contractante est tenue de réadmettre sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il soit établi ou raisonnablement présumé que cette personne possède la citoyenneté de la Partie contractante requise. 3) Chaque Partie contractante réadmet aussi toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions légales d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante, à laquelle la Partie contractante requise a retiré la citoyenneté ou qui a renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante requise conformément à la législation nationale de cette dernière après son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Partie contractante requérante.

2) Chaque Partie contractante réadmet également sur son territoire:

  1. tout enfant mineur non marié d’une personne visée au par. (1), quels que soient son lieu de naissance ou sa citoyenneté, excepté lorsqu’il dispose d’un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie contractante requérante;
  2. le conjoint étranger d’une personne visée au par. (1) qui a une autre citoyenneté, pour autant qu’il ait ou obtienne le droit d’entrer ou de séjourner sur le territoire de la Partie contractante requise, excepté lorsqu’il dispose d’un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 3 Preuve de la citoyenneté

1) Les documents et autres moyens permettant de prouver ou de présumer raisonnablement la citoyenneté de l’une des Parties contractantes sont fixés à l’art. 1 du protocole d’application du présent Accord. 2) Lorsque la citoyenneté a été prouvée, les Parties contractantes la reconnaissent mutuellement sans mener d’investigations complémentaires. Si la citoyenneté de la Partie contractante est raisonnablement présumée, cette présomption reste valable jusqu’à preuve du contraire par la Partie contractante requise. La citoyenneté de la Partie contractante ne peut être prouvée ou raisonnablement présumée sur la base de faux documents. 3) Les Parties contractantes se prêtent assistance par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques et consulaires pour établir la citoyenneté. Si aucun des documents et autres moyens de preuve au sens du paragraphe (1) ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires auditionnent la personne à réadmettre afin d’établir sa citoyenneté, à la demande de la Partie contractante requérante et dans un délai raisonnable n’excédant pas 10 (dix) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La demande d’audition peut être incluse dans la demande de réadmission du citoyen.

Art. 4 Réadmission par erreur

La Partie contractante requérante reprend en charge toute personne réadmise par la Partie contractante requérante s’il est établi, dans un délai de 30 (trente) jours civils après la réadmission de la personne concernée, que les conditions définies à l’art. 2 du présent Accord n’étaient pas remplies. Dans un tel cas, la Partie contractante requise fournit à l’autorité compétente toutes les informations dont elle dispose concernant l’identité et la citoyenneté de la personne à réadmettre.

Partie III Procédure de réadmission

Art. 5 Principes et contenu de la demande de réadmission

1) Sous réserve du par. (2), la réadmission sur la base d’une obligation aux termes de l’art. 2 du présent Accord suppose la présentation d’une demande écrite à l’autorité compétente de la Partie contractante requise, conformément à l’art. 2, par. (1) du Protocole. Une demande de réadmission peut être soumise par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par fax ou courriel sécurisé. 2) Lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité, la réadmission peut avoir lieu sans demande de réadmission de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante à l’autorité compétente de la Partie contractante requise. La Partie contractante requérante notifie par écrit et à l’avance à l’autorité compétente de la Partie contractante requise le transfert de la personne ainsi que la date prévue, conformément à l’art. 2, par. (2), du Protocole. 3) La demande de réadmission visée au par. (1) doit être accompagnée de copies des documents permettant de prouver ou de raisonnablement présumer la citoyenneté de la Partie contractante requise. À la demande de réadmission doivent également être jointes les empreintes digitales de la personne à réadmettre. 4) La notification de transfert d’une personne visée au par. (2) doit être accompagnée d’une copie d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise.

Art. 6 Délais

1) La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de réadmission de la personne visée à l’art. 2 du présent Accord, et en tout cas au plus tard 30 (trente) jours civils suivant la date de la réception de la demande. Sur demande dûment motivée de la Partie contractante requise, le délai peut être porté à 60 (soixante) jours civils. En cas de refus de la demande, les motifs de ce refus doivent être donnés par écrit. Si la Partie contractante requise ne répond pas dans les délais susmentionnés la réadmission est réputée approuvée. 2) Après réception d’une réponse positive conformément au par. (1), la personne concernée est transférée sur le territoire de la Partie contractante requise. Le transfert d’une personne peut être reporté pour cause d’obstacles légaux ou pratiques du côté de la Partie contractante requérante aussi longtemps que ces obstacles subsistent. 3) La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise établit le document de voyage nécessaire au transfert de l’intéressé, d’une durée de validité de 6 (six) mois au moins, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre et dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter de la notification à la Partie contractante requérante de la réponse positive à la demande de réadmission ou, le cas échéant, de l’expiration du délai prévu au par. (1). 4) Si, en raison d’un report visé au par. (2), le transfert de la personne à réadmettre n’est pas possible pendant la période de validité du document de voyage initialement délivré, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise établit un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité, sur demande et sans autres formalités, dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables.

Art. 7 Modalités de transfert et modes de transport

1) Si la personne à réadmettre a besoin d’une assistance, d’un traitement ou de soins particuliers liés à sa santé ou à son âge ou si des mesures de protection ou de sécurité sont nécessaires durant le transfert, ce dernier est réalisé avec une escorte adéquate. 2) Sans préjudice de l’art. 5 du présent Accord, les autorités compétentes de la Partie contractante requérante notifient par écrit et à l’avance aux autorités compétentes de la Partie contractante requise la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert. 3) Le transport peut s’effectuer par tout moyen. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux des Parties contractantes et peut avoir lieu dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. En cas de retour sous escorte, cette dernière peut aussi bien être assurée par la Partie contractante requérante que par la Partie contractante requise, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par les Parties contractantes. 4) Si le transfert s’effectue par voie aérienne, les éventuelles escortes se voient délivrer gratuitement les visas nécessaires à l’aéroport.

Part IVProtection des données personnelles

Art. 8 Rotection des données personnelles

1) La communication de données personnelles (ci-après dénommées «données») n’a lieu que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas.

2) Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels ces dernières ont souscrit. En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. les données doivent être traitées loyalement et licitement;
  2. les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou qui les reçoit, d’une manière qui soit incompatible avec cette finalité;
  3. les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement;
  4. les données communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:–les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre et, le cas échéant, les membres de sa famille (par ex., noms de famille, prénoms, éventuels noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, état civil, date et lieu de naissance, sexe, citoyenneté actuelle et le cas échéant, citoyenneté antérieure),–les passeports, les documents d’identité, les autres documents de voyage et les autres documents officiels (numéro, période de validité, date d’émission, autorité d’émission, lieu d’émission, etc.),–les empreintes digitales de la personne à réadmettre,–les autres informations nécessaires pour identifier la personne à réadmettre et vérifier si les conditions de réadmission sont respectées ainsi que pour garantir le transfert de l’intéressé, en particulier les renseignements concernant son état de santé si la transmission de tels renseignements relève de son intérêt personnel ou d’un intérêt de santé publique,–les escales et les itinéraires;
  5. les données doivent être exactes et, s’il y a lieu, mises à jour;
  6. les données doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement;
  7. la Partie contractante destinataire peut uniquement utiliser les données dans le but et aux conditions fixés par la Partie contractante ayant communiqué les données;
  8. la Partie contractante destinataire informe, sur demande, la Partie contractante ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
  9. les données ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes des Parties contractantes. Leur transmission ultérieure à d’autres autorités ou personnes nécessite l’accord écrit préalable de la Partie contractante qui les a communiquées;
  10. la Partie contractante ayant communiqué les données veille à ce que celles-ci soient correctes et à ce que leur communication soit nécessaire et adéquate pour le but recherché par la communication. S’il s’avère que les données communiquées sont incorrectes ou n’auraient pas dû être communiquées, la Partie contractante destinataire doit en être informée immédiatement et corriger les données incorrectes ou, lorsque les données n’auraient pas dû être communiquées, détruire lesdites données;
  11. lorsqu’elle communique des données, la Partie contractante concernée doit, conformément à sa législation nationale, notifier à la Partie contractante destinataire les délais relatifs à la suppression de ces données; indépendamment de ces délais, les données sont détruites dès que l’objectif pour lequel elles ont été communiquées a cessé d’exister. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données reçues en vertu de celui-ci doivent être détruites au plus tard à la date de dénonciation de l’Accord, sauf si ce dernier est remplacé par un nouvel accord;
  12. les Parties contractantes consignent par écrit la communication, la réception et la destruction des données. En tous les cas, les données communiquées doivent bénéficier, au minimum, d’un niveau de protection équivalent à celui accordé à des données similaires conformément à leur législation nationale. Le contrôle du traitement et de l’utilisation des données conservées est confié à l’autorité compétente de la Partie contractante conformément à sa législation nationale;
  13. les Parties contractantes protègent efficacement les données reçues contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la divulgation non autorisée;
  14. sur demande, la personne dont les données sont communiquées est informée des données communiquées la concernant ainsi que de la finalité de cette communication, conformément au droit national de la Partie contractante à laquelle il a été demandé de fournir ces informations.

Partie V Coûts

Art. 9 Coûts de transport

1) Les coûts engagés jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise dans le cadre de la réadmission d’une personne visée à l’art. 2 du présent Accord sont à la charge de la Partie contractante requérante. 2) Les coûts engagés dans le cadre de la réadmission d’une personne visée à l’art. 4 du présent Accord sont à la charge de la Partie contractante requérante. 3) Les coûts engagés dans le cadre de la délivrance d’un document de voyage sont à la charge de la Partie contractante qui délivre le document de voyage.

Partie VI Mise en œuvre de l’Accord

Art. 10 Protocole

Les Parties contractantes concluent un protocole d’application du présent Accord. Ce protocole doit notamment définir:

  1. les documents et autres moyens visés à l’art. 3, par. (1), du présent Accord;
  2. le contenu des demandes visées à l’art. 5, par. (1), du présent Accord et le contenu de la notification visée à l’art. 5, par. (2), du présent Accord;
  3. les autorités compétentes appelées à mettre en œuvre le présent Accord, y compris leur mode de communication mutuelle;
  4. les aéroports de réadmission.

Art. 11 Clause de non incidence

Le présent Accord est mis en œuvre dans le plein respect des droits, des obligations et des responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international, y compris des conventions sur les droits de l’homme, qui lient les deux Parties contractantes.

Art. 12 Règlement des différends

Les litiges concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par consultations directes entre les Parties contractantes.

Partie VII Dispositions finales

Art. 13 Entrée en vigueur, durée, suspension, modification et dénonciation

1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement de l’accomplissement des procédures juridiques nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. 2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 3) Chaque Partie contractante peut, par notification écrite par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique, ou d’autres raisons graves. La suspension entre en vigueur le deuxième jour après sa notification. 4) Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent Accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée au par. (1). 5) Chaque Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante. La dénonciation entre en vigueur six mois après la réception de sa notification par l’autre Partie contractante. Fait à Oulan-Bator, le 5 avril 2018, en deux exemplaires, en allemand, en mongol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ignazio Cassis

Pour le
Gouvernement de la Mongolie:

Damdin Tsoogtbaatar

Protocole
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Mongolie
relatif à l’application de l’Accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Mongolie relatif à la réadmission
des personnes en séjour irrégulier

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la Mongolie

(ci-après dénommés les «Parties contractantes»),

aux fins de l’application de l’Accord conclu entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé l’«Accord»), conformément à son art. 10,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

1) Aux fins de l’application de l’art. 2 de l’Accord, la citoyenneté de l’État requis peut être prouvée au moyen de l’un des documents en cours de validité suivants:

S’agissant des citoyens de Suisse:

  1. passeports ordinaires;
  2. passeports de service;
  3. passeports diplomatiques;
  4. passeports d’urgence;
  5. cartes d’identité;
  6. certificats de citoyenneté suisse délivrés par une autorité compétente.

S’agissant des citoyens de Mongolie:

  1. passeports ordinaires;
  2. passeports officiels;
  3. passeports diplomatiques;
  4. cartes d’identité;
  5. documents de voyage;
  6. certificats de citoyenneté mongole délivrés par une autorité compétente;
  7. tous passeports prouvant la citoyenneté des enfants, si l’information concernant les enfants est présentée dans lesdits passeports et certifiée par le sceau de l’autorité étatique compétente de la Mongolie.

2) Si la citoyenneté de l’État requis ne peut être prouvée au moyen des documents énumérés au par. (1), cette citoyenneté peut, aux fins de l’application de l’art. 2 de l’Accord, être raisonnablement présumée sur la base des documents suivants:

  1. un document périmé énuméré au paragraphe (1);
  2. une photocopie d’un document énuméré au paragraphe (1);
  3. un certificat de naissance ou une photocopie de ce certificat;
  4. une carte d’identité militaire, un document d’identité militaire ou une photocopie de cette carte ou de ce document;
  5. un permis de conduire ou une photocopie de ce permis;
  6. un livret professionnel maritime ou une photocopie de ce livret;
  7. les empreintes digitales;
  8. le résultat d’une recherché effectuée dans un système d’information automatisé;
  9. une analyse d’ADN;
  10. dans le cas de citoyens de Suisse, un document certifiant la capacité juridique à conclure un mariage, à condition qu’il indique la citoyenneté suisse;
  11. dans le cas de citoyens de Mongolie, le passeport de la République populaire mongole utilisé jusqu’en 2000;
  12. dans le cas de citoyens de Mongolie, le passeport de la République populaire mongole muni d’un encart pour les enfants confirmant la citoyenneté mongole;
  13. un enregistrement de la déclaration de la personne à réadmettre faite devant une autorité de la Partie contractante requérante;
  14. un enregistrement de la déclaration d’un témoin faite devant une autorité de la Partie contractante requérante;
  15. tout autre document délivré par une autorité de la Partie contractante requise susceptible d’aider à établir la citoyenneté de la personne concernée.

Art. 2

1) Les demandes de réadmission d’une personne visée à l’art. 5, par. (1), de l’Accord sont soumises au moyen d’un formulaire, dont le modèle figure à l’annexe 1 du présent Protocole. 2) Les notifications du transfert d’une personne visée à l’art. 5, par. (2), de l’Accord sont soumises au moyen d’un formulaire, dont le modèle figure à l’annexe 2 du présent Protocole.

Art. 3

2) Les Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax des autorités compétentes visées au par. (1) au plus tard 30 (trente) jours civils après la signature du présent Protocole. Les autorités compétentes se communiquent sans délai tout changement concernant leurs noms, adresses, numéros de téléphone ou numéros de fax.

1) Les autorités ayant compétence pour mettre en œuvre l’Accord conformément à son art. 10 et, en particulier, pour traiter les demandes visées à l’art. 5, par. (1), de l’Accord et recevoir les notifications visées à l’art. 5, par. (2), de l’Accord sont les suivantes:

  1. Pour la Suisse:
  2. Secrétariat d’État aux migrations (SEM), Berne;
  3. Pour la Mongolie:
  4. General Authority for Border Protection, Oulan-Bator (pour recevoir des demandes)
  5. Mongolia Immigration Agency, Oulan-Bator (pour envoyer des demandes).

Art. 4

Les aéroports suivants sont utilisés pour la réadmission de personnes, sauf accord contraire des autorités compétentes:

Pour la Suisse:

  1. Aéroport de Zurich;
  2. Aéroport de Genève;
  3. EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg;
  4. Aéroport de Berne.

Pour la Mongolie:

  1. Chinggis Khaan International Airport.

Art. 5

Lors de la mise en œuvre de l’Accord et du présent Protocole, les autorités compétentes visées à l’art. 3, par. (1) du présent Protocole communiquent en anglais.

Art. 6

Dans un délai de 30 (trente) jours à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord et du présent Protocole, les Parties contractantes se transmettent des modèles des documents permettant de prouver la citoyenneté suisse ou mongole conformément à l’art. 1, par. (1), du présent Protocole. Lorsqu’une Partie contractante modifie les modèles de documents ou délivre de nouveaux modèles, elle en informe immédiatement l’autre Partie contractante et lui fournit les modèles modifiés ou nouveaux.

Art. 7

1) Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l’Accord. 2) Le présent Protocole est conclu pour une durée indéterminée. 3) Le présent Protocole peut être modifié par écrit par la voie diplomatique d’un commun accord entre les Parties contractantes. 4) Le présent Protocole prend fin à la même date que l’Accord. Fait à Oulan-Bator, le 5 avril 2018, en deux exemplaires, en allemand, en mongol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ignazio Cassis

Pour le
Gouvernement de la Mongolie:

Damdin Tsoogtbaatar

Annexe 1au protocole

[Emblème de …]

(Lieu et date)

(Désignation de l’autorité compétente de l’État requérant)

Référence:

Destinataire:

(Désignation de l’autorité compétente de l’État requis)

Demande de réadmission
au titre de l’art. 5, par. (1), de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. Données personnelles

1. Nom complet (prénoms/nom de famille):

2. Nom de jeune fille/nom de naissance:



Photographie

3. Date et lieu de naissance:

4. Adresse dans le pays d’origine ou de résidence:

5. Citoyenneté et langue:

6. État civil:

◻ veuf/veuve

◻ divorcé(e)

◻ célibataire

◻ marié(e)

7. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

8. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

En cas de mariage: nom du conjoint

Noms et âge des enfants (s’il y en a):

9. Dernière adresse sur le territoire de la Partie contractante requérante:

B. Données personnelles du conjoint1

1. Nom et prénoms (prénoms/nom de famille):

2. Nom de jeune fille/nom de naissance:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Citoyenneté et langue:

C. Données personnelles des enfants2

1. Nom et prénoms (prénoms/nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

4. Citoyenneté et langue:

D. Documents de preuve joints

1.

(passeport no)

(date et lieu d’émission)

(autorité d’émission)

(date d’expiration)

2.

(carte d’identité no)

(date et lieu d’émission)

(autorité d’émission)

(date d’expiration)

3.

(permis de conduire no)

(date et lieu d’émission)

(autorité d’émission)

(date d’expiration)

4.

(autre document officiel no)

(date et lieu d’émission)

(autorité d’émission)

(date d’expiration)

E. Circonstances particulières concernant la personne à réadmettre

État de santé

(informations sur les besoins d’assistance, de traitements ou de soins particuliers lié à la santé ou à l’âge du citoyen à réadmettre, le cas échéant):

Indication caractérisant un individu particulièrement dangereux

(informations sur les besoins de mesures de protection ou de sécurité, le cas échéant):

F. Autres informations

(Signature de l’autorité compétente de l’État requérant) (sceau/timbre)

Annexe 2au protocole

[Emblème de …]

(Lieu et date)

(Désignation de l’autorité compétente de l’État requérant)

Référence:

Destinataire:

(Désignation de l’autorité compétente de l’État requis)

Notification de transfert
au titre de l’art. 5, par. (2), de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. Données personnelles

1. Nom complet (prénoms/nom de famille):

2. Nom de jeune fille/nom de naissance:



Photographie

3. Date et lieu de naissance:

4. Adresse dans le pays d’origine ou de résidence:

5. Citoyenneté et langue:

6. État civil:

◻ veuf/veuve

◻ divorcé(e)

◻ célibataire

◻ marié(e)

7. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

8. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

En cas de mariage: nom du conjoint

Noms et âge des enfants (s’il y en a):

9. Dernière adresse sur le territoire de la Partie contractante requérante:

B. Donnes personnelles du conjoint3

1. Nom et prénoms (prénoms/nom de famille):

2. Nom de jeune fille/nom de naissance:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Citoyenneté et langue:

C. Données personnelles des enfants4

1. Nom et prénoms (prénoms/nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

4. Citoyenneté et langue:

D. Documents de preuve joints

1.

(passeport no)

(date et lieu d’émission)

(autorité d’émission)

(date d’expiration)

2.

(carte d’identité no)

(date et lieu d’émission)

(autorité d’émission)

(date d’expiration)

E. Lieu, date et heure d’arrivée
F. Autres informations

(Signature de l’autorité compétente de l’État requérant) (sceau/timbre)