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0.142.116.147

Arrangement
réglant l’échange de stagiaires
entre la Suisse et la Nouvelle‑Zélande

RO 1985 1642

Traduction

Conclu le 28 juin 1984
Entré en vigueur avec effet le 1er mai 1984

(État le 1er mai 1984)

La Suisse
et
la Nouvelle‑Zélande,

désirant encourager le perfectionnement professionnel de stagiaires (trainees) néo‑zélandais et suisses,

considérant qu’un arrangement concernant l’échange de stagiaires entre les deux pays favorisera les relations économiques, sociales et culturelles, sont convenues de l’arrangement suivant:

Art. 1

Cet arrangement s’applique aux stagiaires (trainees), c’est‑à‑dire aux ressortissants néo‑zélandais ou suisses qui, sans égard à la situation du marché du travail, désirent se rendre dans l’autre pays durant une période limitée, afin d’exercer une activité salariée pour parfaire leurs connaissances commerciales et professionnelles, ainsi que leurs connaissances linguistiques.

Art. 2

En vertu des prescriptions légales applicables en matière d’entrée, de séjour et de sortie dans les pays concernés, les stagiaires recevront une autorisation leur permettant de prendre un emploi pour une période à convenir entre les deux pays. Cette autorisation permet au stagiaire de travailler dans le pays‑hôte et dans sa profession.

Art. 3

Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. Ils devraient en principe être âgés d’au moins 18 ans et ne pas dépasser 30 ans.

Art. 4

Les stagiaires devraient au besoin posséder des connaissances de base de la langue du pays‑hôte, c’est‑à‑dire l’anglais pour les stagiaires suisses en Nouvelle‑Zélande, et le français, l’allemand ou l’italien pour les stagiaires néo‑zélandais en Suisse. Les stagiaires seront choisis par les autorités du pays d’origine citées à l’art. 11 et on veillera à ce qu’ils puissent améliorer leurs connaissances linguistiques.

Art. 5

Sous réserve des considérations de l’art. 7, l’autorisation de travail n’est normalement délivrée que pour une année. Elle pourra cependant être prolongée de 6 mois, avant l’échéance de la première année, en vertu de l’arrangement conclu entre les autorités citées à l’art. 11.

Art. 6

Les stagiaires ne pourront prendre leur emploi que lorsque les autorités du pays‑hôte citées à l’art. 11 auront la certitude que l’engagement répondra, en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail,

  1. aux contrats collectifs de travail et aux prescriptions du droit du travail du pays‑hôte et
  2. sera approprié à chaque stagiaire.

Art. 7

Si des conflits devaient intervenir dans le travail du stagiaire et mettre ainsi en question le but de l’engagement, les autorités mentionnées à l’art. 11 aideront, dans une mesure adéquate, à régler ces conflits. Si le différend ne peut être aplani de cette manière, les autorités pourront trouver un nouvel emploi appropié au stagiaire, après avoir entendu les parties concernées et en tenant compte des dispositions des contrats collectifs de travail et du droit du travail du pays‑hôte. Faute de quoi, le stagiaire sera prié de rentrer chez lui, après que les autorités de son pays en auront été informées.

Art. 8

Les stagiaires devront se renseigner auprès de l’employeur et auprès des autorités citées à l’art. 11 pour savoir s’ils sont suffisamment assurés contre la maladie et les accidents. Au besoin, le stagiaire devra conclure une assurance privée.

Art. 9

  1. Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats durant la première année civile qui suit l’entrée en vigueur de l’arrangement sera fixé d’un commun accord. Pour la deuxième année et pour celles qui suivent, le contingent accordé pour chaque pays ne doit pas dépasser le nombre de 20. Les stagiaires qui se trouvent déjà le 1er janvier dans le pays‑hôte ne seront pas imputés sur le contingent de l’année en question.
  2. Le contingent annuel pourra être pleinement utilisé, sans tenir compte de la durée des autorisations accordées durant l’année précédente. Si le contingent prévu n’est pas épuisé au cours d’une année par les stagiaires de l’un des deux Etats, l’Etat concerné ne peut pas réduire le nombre des autorisations réservées aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le solde inutilisé de son propre contingent.
  3. Le contingent pourra être réduit afin d’équilibrer le nombre des demandes de stagiaires accordées dans chacun des deux pays, pour autant que la proposition soit faite avant le 1er juillet. Le contingent ainsi réduit sera applicable à partir de l’année suivante. Les deux Etats pourront modifier le contingent pour d’autres raisons, à condition toutefois qu’une telle modification soit acceptée par les deux parties avant le 1er juillet. Le contingent nouvellement fixé sera applicable dès la nouvelle année.

Art. 10

  1. Les personnes désirant recevoir une autorisation pour stagiaire devront en faire la demande auprès des autorités de leur pays d’origine citées à l’art. 11. De surcroît, elles devront joindre à leur demande tous les documents requis, indiquer en particulier le nom et l’adresse de l’employeur du pays‑hôte (pour autant qu’elles le sachent) et donner des précisions au sujet de l’activité prévue.
  2. Les autorités du pays d’origine décideront si la demande peut être transmise aux autorités compétentes de l’autre pays. Pour ce faire, elles devront tenir compte du contingent annuel, de la répartition des autorisations dans les différentes catégories de professions, ainsi que d’autres critères importants pour participer à l’échange, telles les connaissances linguistiques.
  3. Si le stagiaire n’est pas parvenu, par ses propres moyens, à trouver un employeur dans le pays‑hôte, les autorités du pays d’origine demanderont aux autorités du pays‑hôte d’aider à trouver un emploi.

Art. 11

L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail 1 , CH‑3003 Berne, et le Department of labour, Wellington/New Zealand, se transmettront directement les demandes de personnes qu’elles considèrent comme qualifiées pour occuper un emploi dans le cadre de l’arrangement pour stagiaires.

Art. 12

Les autorités compétentes des deux Etats mettront tout en œuvre pour traiter les demandes le plus rapidement possible. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient survenir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.

Art. 13

Les dispositions de cet arrangement sont également valables pour les îles de Cook, Niue et Tokelau, dès qu’un mois se sera écoulé depuis la date à laquelle le gouvernement néo‑zélandais aura informé les autorités suisses que l’arrangement s’étend aussi à ces territoires.

Art. 14

Fait à Wellington le 28 juin 1984, en deux exemplaires originaux, en anglais et en allemand; les deux textes font foi.

  1. Cet arrangement entre en vigueur le 1er mai 1984 et est valable une année. Il est reconduit tacitement d’année en année, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des deux parties contractantes 6 mois avant la fin de l’année civile.
  2. En cas de dénonciation de l’arrangement, les autorisations déjà accordées restent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.

Pour la Suisse:

Au nom de l’Office fédéral

de l’industrie, des arts et métiers et du travail

M. Booker

Pour la Nouvelle‑Zélande:

G. L. Jackson