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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil International des Aéroports pour régler le statut fiscal du Conseil et de son personnel en Suisse

RO 2001 850

Texte original

Conclu le 30 janvier 1997

Entré en vigueur le 30 janvier 1997

(Etat le 30 janvier 1997)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Conseil International des Aéroports,
d’autre part,

désirant conclure un Accord en vue de régler le statut fiscal du Conseil et de son personnel en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Le Conseil International des Aéroports, ses avoirs, ainsi que ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

Art. 2

Le Conseil International des Aéroports est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); en outre, il ne bénéfice pas de l’exemption des droits de douane et des accises.

Art. 3

Le Conseil International des Aéroports est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, à l’exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.

Art. 4

S’agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s’appliquent qu’à ceux dont le Conseil International des Aéroports est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

Art. 5

S’il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du Conseil International des Aéroports et suivant une procédure à déterminer par ce dernier et les autorités suisses compétentes.

Art. 6

Les membres du personnel du Conseil International des Aéroports qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions au sein dudit Conseil, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil International des Aéroports.

Les prestations en capital qui sont dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu. Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite notamment de maladie, d’accident ou d’invalidité. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par le Conseil International des Aéroports aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption.

Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.

Art. 7

Les privilèges fiscaux prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux membres du personnel du Conseil International des Aéroports des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du Conseil International des Aéroports.

Art. 8

Le Conseil International des Aéroports coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d’empêcher tout abus des privilèges prévus dans le présent Accord.

Art. 9

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Art. 10

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis, par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Les parties au présent Accord désignent chacune un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.

Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

Art. 11

Le présent Accord peut être révisé en tout temps à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties s’entendent sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.

Art. 12

Le présent Accord peut prendre fin à une date fixée d’entente entre les deux parties, ou être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d’une année civile.

Art. 13

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du 1 er janvier 1997.

Fait à Berne, le 30 janvier 1997, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Mathias Krafft

Pour le
Conseil International des Aéroports:

Alexander Strahl

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