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Echange de lettres des 13/26 juillet 1979 entre le Département fédéral des affaires étrangères et le Fonds international de développement agricole sur les privilèges et immunités du Fonds en Suisse

RO 1979 1566

Entré en vigueur avec effet dès le 30 novembre 1977

(Etat le 1er mai 2012)

Texte original

Département fédéral

Berne, le 13 juillet 1979

des affaires étrangères

Monsieur

Abdelmuhsin M. AI‑Sudeary

Président du Fonds International

de Développement Agricole (FIDA)

107, Via del Serafico

Rome

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu au sujet de la concrétisation des privilèges et immunités visées à l’art. 10, section 2, par. a) de l’Accord portant création du Fonds international de développement agricole du 13 juin 1976 1 et dont a besoin le Fonds international de développement agricole pour exercer ses fonctions et atteindre son objectif.

J’ai également l’honneur de confirmer que les discussions ont abouti aux définitions suivantes de certains de ces privilèges et immunités dont le Fonds international de développement agricole (ci‑après «Fonds») jouira sur le territoire suisse:

  1. Les biens et avoirs du Fonds en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
  2. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:a.le Fonds peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;b.le Fonds peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises en Suisse, hors de Suisse, ou à lintérieur de la Suisse et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, le Fonds tiendra compte de toutes représentations du Conseil fédéral suisse dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
  3. Le Fonds, ses avoirs, revenus et autres biens sont:a.exonérés de tout impôt direct, fédéral, cantonal ou communal. Il est entendu, toutefois, que le Fonds ne demandera pas l’exonération des impôts qui ne représenteraient en fait que la simple rémunération de services publics;b.exonérés de l’impôt anticipé perçu selon la Loi fédérale du 13 octobre 19652 sur l’impôt anticipé. L’exonération est effectuée par le remboursement au Fonds des droits perçus sur ses avoirs.
  4. 3 Le Fonds est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Il est, en particulier, exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel, conformément à la législation suisse. S’il y a lieu, l’exonération sera effectuée par voie de remboursement, à la demande du Fonds et suivant une procédure à déterminer entre le Fonds et les autorités compétentes.
  5. 4 Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel du Fonds est régi par l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers.5
  6. Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation des présentes dispositions, qui n’a pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à un tribunal arbitral de trois membres. Le Conseil fédéral et le Fonds en désigneront chacun un. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le président de la Cour internationale de Justice. Le tribunal fixe sa propre procédure.

Dès réception d’une lettre de votre part indiquant que les dispositions ci‑dessus rencontrent l’approbation du Fonds, le Conseil fédéral considérera cette lettre et votre lettre s’y référant comme un accord au sens de l’art. 10, section 2, par. b) iii) de l’Accord portant création du Fonds international de développement agricole, entrant en vigueur dès la date de votre lettre de réponse avec effet rétroactif au 30 novembre 1977. Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis par écrit de 6 mois.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Le Gouverneur du FIDA
pour la Suisse:

Th. Raeber

Fonds international
de Développement Agricole

Rome, le 26 juillet 1979

Le Président

Monsieur Thomas Raeber

Gouverneur du FIDA pour la Suisse

Département fédéral

des affaires étrangères

Berne

Monsieur le Gouverneur,

J’ai l’honneur d’accuser réception et de vous remercier de votre lettre du 13 juillet, clarifÎant les privilèges et immunités du Fonds international de développement agricole en Suisse. Les arrangements exposés dans votre lettre du 13 juillet rencontrent le plein agrément du FIDA et, comme convenu, nous considérerons qu’ils ont pris effet au 30 novembre 1977. Nous allons également écrire aux autorités fiscales suisses comme suite à cet accord pour demander le remboursement de l’impôt retenu par elles sur des revenus perçus antérieurement par le FIDA au titre de ses placements en Suisse.

J’aimerais exprimer une fois de plus mes remerciements à votre Gouvernement et à vous‑même pour l’assistance que vous nous avez prêtée en cette matière.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Gouverneur, les assurances de ma très haute considération.

Pour le Président
Abdelmuhsin M. AI‑Sudeary:

Philip Beerbaum